Accord d'entreprise "L'Avenant à l'accord d'enterprise du 11 décembre 2008 et à ses avenants sur le régime de prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et articles 36 de la CCN du 14 mars 1947" chez NORMA FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NORMA FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T05419000917
Date de signature : 2018-12-26
Nature : Avenant
Raison sociale : NORMA FRANCE SAS
Etablissement : 31952938400012 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Un Avenant à l'accord d'entreprise du 11 décembre 2008 et à ses avenants sur le régime de prévoyance des salariés relevant des articles 4 et 4 bis et articles 36 de la CCN du 14 mars 1947 (2018-12-26)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-26
Décision unilatérale relative à un régime complémentaire
de « remboursement de frais de santé » au bénéfice du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et articles 36 de la CCN du 14 mars 1947.
Lettre remise à chaque salarié
Préambule
La Direction a, par une décision unilatérale signée le 26 décembre 2018, institué un régime collectif de « remboursement de frais de santé » à adhésion obligatoire au bénéfice du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et articles 36 de la CCN du 14 mars 1947.
Le cadre légal et réglementaire applicable à ce dispositif a évolué, rendant nécessaire sa modification.
L’objectif de la présente décision unilatérale est de formaliser cette évolution.
Dans ce cadre, et pour permettre une parfaite lisibilité du régime, la présente décision unilatérale se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales et de leurs avenants, usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société portant sur le même thème.
Après information et consultation des Délégués du Personnel, il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
La présente décision a pour objet :
D’assurer une meilleure lisibilité des couvertures dont bénéficient les salariés ne relevant pas des articles 4 & 4 bis et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 dans le cadre de la disparition au 1er janvier 2019 du Régime ARRCO par la fusion des régimes de retraite AGIRC ARRCO.
d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société NORMA France auprès de MALAKOFF MEDERIC.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et articles 36 de la CCN du 14 mars 1947.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
La présente décision unilatérale ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Article 5
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 3.08% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2019, à 3377 €.
La cotisation est intégralement prise en charge par l’employeur.
Article 6
Portabilité du régime de remboursement de frais de santé
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise
sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
L'engagement de l'entreprise prendra effet le 1er Janvier 2019
Il se substitue donc à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.
, Directrice Générale
, HR BP
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