Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au travail des jours fériés" chez SOCIETE CIVILE DE MOYENS D OPHTALMOLOGIE DE LA FORET DE FONTAINEBLEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE DE MOYENS D OPHTALMOLOGIE DE LA FORET DE FONTAINEBLEAU et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003748
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE DE MOYENS D'OPHTALMOLOG
Etablissement : 31964078500014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DES JOURS FERIES

ENTRE

…………………………………………………………, agissant en qualité de gérant de la SCM Dr Boucharlat, Breteau, Capuano, dont le siège social est situé 4 Rue Lagorsse à FONTAINEBLEAU (77300), immatriculée à l’INSEE, sous le numéro 31 96 40 78 5000 14,

Ci-après dénommé « L’entreprise »,

D’une part,

Et :

L'ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

Ci-après dénommé « les salariés »,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 qui touche actuellement le territoire français.

Des mesures de confinement ont contraint l’entreprise a procédé à sa fermeture à compter du 16 mars et ce jusqu’au 10 mai 2020.

Le plan de déconfinement progressif présenté par le 1er ministre Edouard PHILIPPE permet aux entreprises une reprise de leur activité depuis le 11 mai 2020.

L’entreprise a donc repris son activité le 11 mai 2020 après mise en œuvre de l’ensemble des recommandations sanitaires préconisées par le syndicat national des ophtalmologistes afin d’assurer la santé et la sécurité tant des salariés que des patients venant en consultation.

Afin de répondre à la demande accrue et importante des patients après cette période de confinement, il apparait nécessaire d’organiser l’ouverture du cabinet sur des jours habituellement chômés, dont les jours fériés, et ainsi permettre le travail des salariés.

Notre convention collective ne permettant pas le travail des jours fériés, la voie de la négociation est permise par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir, dans le cadre d’un accord collectif, les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler les jours fériés.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant les jours fériés en application des dispositions des articles L 3133-1 et suivants du Code du Travail.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, dépourvue de représentant du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’entreprise a ainsi réuni le personnel le 11 mai 2020 afin de l’informer de son projet de conclusion d’un accord d’entreprise. Conformément à l’article 11 bis de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, il est possible de déroger à la règle selon laquelle le projet d’accord doit être communiqué à chaque salarié au moins 15 jours à l’avance.

Par conséquent, le projet d’accord communiqué le 11 mai 2020 a été soumis au vote des salariés le 18 mai 2020.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise de la SCM Boucharlat, Breteau, Capuano Siret 31 96 40 75 5000 14.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise amenés à travailler un jour férié.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail des jours fériés dans l’entreprise, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des patients.

Le présent accord fixe les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant les jours fériés.

Il est rappelé que les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :

  • Le 1er janvier ;

  • Le lundi de Pâques ;

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • L’Ascension ;

  • Le lundi de Pentecôte ;

  • Le 14 juillet ;

  • L’Assomption ;

  • La Toussaint ;

  • Le 11 novembre ;

  • Le jour de Noël.

ARTICLE 3. VOLONTARIAT

Article 3.1 – Principe

Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler les jours fériés.

Le refus total ou partiel de travailler les jours fériés ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié ou l’octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler les jours fériés, le salarié ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Article 3.2 – Recueil du volontariat

Il est procédé au recueil du volontariat au travail les jours fériés auprès de chaque salarié, préalablement à sa programmation selon les besoins identifiés par le cabinet et dans le respect d’un délai de prévenance suffisant.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES JOURS FERIES ET COMMUNICATION JOURS FERIES TRAVAILLES

A l’issue du recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités du service, la Direction répartira équitablement les jours fériés ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

ARTICLE 5. CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DES JOURS FERIES

En contrepartie de chaque jour férié travaillé, les salariés bénéficient d’une prime d’un montant de 20€ nets en plus du paiement des heures travaillées selon le taux horaire habituel.

Cette prime se cumule le cas échéant avec la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires qui seraient applicables si le travail du jour férié intervient sur un jour de repos habituel (hors dimanche).

ARTICLE 7. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 18 mai 2020.

ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.

Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du Travail.

ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.

Fait à Fontainebleau, le 11 mai 2020

Pour L’entreprise :

SCM Boucharlat, Breteau, Capuano,

(cachet et signature originale)

Pour les salariés :

(signatures originales)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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