Accord d'entreprise "AVENANT DE MODIFICATION ET DE SIMPLIFICATION DU C.E.T" chez CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-01-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A07318002864
Date de signature : 2018-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE
Etablissement : 31964098300023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-28

Avenant de modification et de simplification du CET de CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY SAVOIE

Entre :

La société Cromology Research & Industry Savoie, représentée par ……, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives ci-après dument habilitées :

  • CFE-CGC

  • CGT

  • FO

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

preambule

La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction et des représentants du personnel d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Comme convenu dans les négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues en mars 2017, la Direction propose de revoir le dispositif CET conclu le 19 juin 2014.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • De faire face aux aléas de la vie ;

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite ;

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif de Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie des salariés de Site.

La Direction rappelle que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à la prise effective de jours de congés et de repos et qu’il ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

ARTICLE 1 - OBJET

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation) ou anticiper un départ en retraite ;

  • d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise ;

  • de racheter des annuités de retraite manquante dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET

Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants : 

  • Alimentation en temps :

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Les jours de congés payés principaux non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence dans la limite de 5 jours ouvrables / an ;

  • Pour les salariés à 5 ans au plus d’une retraite à taux plein, les jours de congés payés principaux non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence dans la limite de 10 jours ouvrables / an ;

  • Les heures correspondant au repos compensateur de remplacement et de récupération

  • La moitié des jours de repos que le salarié au forfait a à sa disposition (dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction) et/ ou la moitié des jours repos supplémentaires.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

Le nombre maximum de jours pouvant être affectés par an dans le CET est de 22 jours / an.

Le plafond maximum de jours pouvant être épargnés dans le CET est fixé à 50 jours.

  • Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.

Certains éléments doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes :

  • pour les jours de congés payés de la période N-1/N avant le 31 mai de l’année N ;

  • pour les jours de RTT de la période N-1/N avant le 31 décembre de l’année N ;

  • pour le repos compensateur de remplacement de la période N-1/N avant le 31 décembre de l’année N ;

ARTICLE 4 – GESTION DU CET

  • Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour.

  • Valorisation de l’épargne temps

Tout élément affecté au compte est indemnisé sur la base horaire en vigueur à la date de son affectation.

La valeur de ces heures suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de sorte que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l’absence est égale au nombre d’heures capitalisées.

  • Relevés de compte

Un relevé des droits acquis est adressé au salarié après chaque opération.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail ou une cessation progressive ou totale d’activité ;

  • pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise ;

  • pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale ;

  • pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

  • Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

  1. Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants:

  • S’agissant des congés légaux :

  • le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;

  • le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail ;

  • le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant des congés conventionnels :

  • le congé pour convenance personnelle ;

  • le congé fin de carrière.

  • S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).

  1. Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son employeur par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal visés ci-dessus devant être autorisé par l’employeur devra remplir le « formulaire d’utilisation » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans un délai d’1 mois minimum avant le premier jour de son congé.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée, ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 25 jours ouvrés, excepté le congé fin de carrière qui n’est pas limité.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

  1. Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel valorisé au moment du départ en congé.

Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

  1. Situation du salarié

Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret ;

  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

  • Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de ses droits CET dans la limite de 5 jours par an, au(x) plan(s) d’épargne entreprise, mis en place par l’Entreprise (PEE et PERCO).

Pour ce faire, le salarié devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».

Versement des droits CET dans un PEE

L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEE a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées dans le paragraphe ayant trait à « la rémunération perçue par le salarié pendant son congé ».

Conformément à l’accord du 25/03/2015 sur le Plan Epargne Entreprise, seuls les versements mensuels et versements complémentaires prélevés sur salaires ouvrent le droit à abondement. Les jours CET sont donc exclus de l’abondement de l’entreprise en cas de versement au CET.

Versement des droits CET dans un PERCO

Les jours de repos transférés sur un PERCO bénéficient dans la limite des règles en vigueur sur la passerelle CET/PERCO d’une exonération d’impot sur le revenu et d’une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès).

  • Utilisation du CET pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au dispositif retraite collectif et obligatoire mis en place au sein de l’Entreprise en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (dispositif de retraite dit article 83).

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit.

  • Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit.

  • Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Seul les droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés peuvent être cédés.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit.

Les jours CET cédés seront valorisés en €uros par rapport à la rémunération du salarié cédant, puis convertis en jours de repos pour le salarié bénéficiaire.

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

  • Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est calculée sur le salaire de base valorisé au moment de la rupture et selon l’horaire théorique à effectuer pour le montant de jours inscrits au CET à la date de la rupture.

  • Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

article 7 - prise d’effet et durée

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/02/2018.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie d’une communication à l’attention des salariés sur le fonctionnement du CET.

article 8 - révision et dénonciation de l’accord

10.1 Révision de l’Accord 

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

10.2 Dénonciation de l’Accord 

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

article 9 - dispositions finales

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes

Fait, le 23 janvier 2018

Le Directeur d’Etablissement

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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