Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE dans l'entreprise Zeller Plastik France SAS" chez ZELLER PLASTIK FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZELLER PLASTIK FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00319000667
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : ZELLER PLASTIK FRANCE SAS
Etablissement : 31966519600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

  1. Comité social et économique

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise XXXXXXXXX

Entre les soussignés,

XXXXXXXXX, au capital de XXX€, RCS Cusset XXX, Code NAF 2222Z, dont le siège est situé à XXX, représenté(e) par XXXX, en sa qualité de Responsable des Ressources humaines,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par :

XXXXXXXXX, pour la CGT ;

d'autre part,


Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet  de traiter des moyens, modalités et attributions du comité social et économique de l’entreprise XXXXXXXXX.

Partie 1 - Composition du CSE


Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

  

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique a été mis en place.

Article 2 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Nombre de membres et nombre d'heures de délégation de la délégation du personnel du CSE par effectif de l'entreprise
Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : . Les élus doivent informer par écrit le service des ressources humaines et les responsables hiérarchiques concernés selon les documents en vigueur.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit :bons de délégation et documents en vigueur à utiliser.

A chaque date anniversaire de mise en place du CSE, les reliquats des heures non utilisés de l’année N-1 ne seront pas reportés.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : en cas d’absence du titulaire, ce dernier doit avertir le service des Ressources Humaines ou/et le Directeur Général de son absence et donner l’élu suppléant qui le remplacera par écrit (mail ou courrier remis en main propre).

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de XXX salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux et la Direction ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est présidée par l’employeur, ou son représentant dument mandaté.

Ces derniers peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en-dehors du CSE, à la condition de ne pas être, ensemble, d’un nombre supérieur à celui des représentants des salariés à la CSSCT.

La CSSCT est composée de 3 personnes désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège.

La présentation des candidatures s'effectue lors de la première réunion de CSE.

La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : présentation des candidatures et validation par les Elus des membres du CSE.

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.

Au sein de la CSSCT, le secrétaire est désigné par le CSE. Ce secrétaire a pour rôle de rapporteur auprès du CSE :

 informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT;

 rendre compte en CSE des travaux de la commission;

 établir la synthèse des réunions de la CSSCT pour les membres du CSE

Les membres de la CSSCT pourront siéger au sein du CSE, au cours des quatre (4) réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Le code du travail ne prévoit pas de crédit d’heures spécifiques pour cette mission, il revient aux partenaires sociaux d’utiliser les heures de délégation du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

5.2.2 Réunions

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est convoquée par son Président 4 fois par an. (Soit 1 fois par trimestre).

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le (la) coordinateur (trice) EHS

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ils assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement.

Un compte rendu sera établi à chaque réunion.

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est toutefois convenu que au sein du CSE, les membres de la CSSCT bénéficieront en priorité des formations nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les membres du CSSCT bénéficient également du local destiné aux Elus du CSE.

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes : amélioration des conditions de santé et de sécurité et des conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE. Le CSSCT travaille donc en collaboration avec le CSE.

Article 6 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

  

Partie 2 - Fonctionnement du CSE


Article 1 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Article 2 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins une réunion tous les 2 mois. Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 3 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 4 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Article 5 - Budgets du CSE

5.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE demeure identique à celui initié par le Comité d’entreprise précédent.

Le versement s'effectuera selon les modalités actuelles.

5.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute (entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés).

Le versement s'effectuera selon les modalités actuelles.

Partie 3 - Attribution du CSE


Article 1 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 2 - Périodicité des consultations

Ces éléments sont abordés à l’occasion des réunions plénières de CSE.

Les consultations récurrentes ou ponctuelles se déroulent selon la législation applicable en la matière.


Partie 4 - BDES


Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Elle se présente sur support papier.

Pour des raisons de confidentialité, les droits d'accès à la BDES sont réservés aux membres du CSE.

 

Partie 5 - Dispositions finales


Article 1 - Durée de l'accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et reste applicable pour tous les CSE élus à compter de la date de signature de l’accord. En fonction de l’évolution de la législation, de l’instance et de l’entreprise des modifications ou ajouts pourront intervenir sous forme d’avenant avec accord des deux parties.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 juillet 2019.

Article 2 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de l’Allier.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 3 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XXXXXXXXX (RRH).

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à XXXX en 6 exemplaires originaux

Le 2 juillet 2019

M. XXXXXXXXX XXXX

Délégué syndical C.G.T. Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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