Accord d'entreprise "accord collectif frais de santé" chez UGIVIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UGIVIS et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00120002938
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : UGIVIS
Etablissement : 31976215900071 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17
accord collectif FRAIS DE SANTE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société UGIVIS, dont le siège social est situé, ZA Ousson Est 01300 Belley, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 319 762 159 00014, représentée par son directeur général
d’une part,
ET :
Membre titulaire de la délégation du personnel au sein du Comité Economique et Social
A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
L’ensemble des salariés de la société UGIVIS (ci-après « la société ») bénéficient, depuis le 11 décembre 2006, d’un régime collectif et obligatoire en matière de frais de santé.
La direction de la société UGIVIS et les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) ont décidé de modifier ledit régime frais de santé, en raison notamment des différentes évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis sa mise en place (et récemment à l’aune de la réforme 100% santé qui a engendré la modification du cahier des charges du contrat responsable et du panier de soins minimum obligatoire en entreprise).
Pour des raisons pédagogiques, la direction de la société UGIVIS et les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) ont souhaité procéder à une refonte de l’accord initial.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et la Direction se sont donc réunis le 9 novembre 2020 pour définir les nouvelles caractéristiques essentielles et les modalités d’application du régime.
Par conséquent, le présent accord annule et remplace l’accord initial portant sur le même objet.
Le présent accord matérialise et organise ainsi l’adhésion des salariés définis à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise.
Le présent accord a été conclu après information consultation du comité social et économique en application de l’article R.2312-22 du Code du Travail.
OBJET
L’objet du présent accord est d’organiser l’adhésion collective et obligatoire au contrat d’assurance souscrit par la société, auprès d’un organisme habilité, en conformité avec l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, permettant à l’ensemble des salariés visés ci-après de bénéficier de prestations de remboursement des frais de santé complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé s’applique à l’ensemble du personnel.
Par ailleurs, les ayants droits du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, bénéficient du régime.
Conséquences de la suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
Caractère obligatoire
L’adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis ainsi que pour leurs ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance.
Dispenses
Dispenses d’affiliation d’ordre public :
Peuvent être dispensés d’affiliation, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :
les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, à condition qu’ils soient couverts par ailleurs par un contrat responsable (article L.911-7, III du Code de la Sécurité Sociale). La dispense doit être invoquée à l’embauche ou à la mise en place des garanties dans l’entreprise.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ces salariés ainsi dispensés d’adhérer au présent régime pourront bénéficier du « versement santé » à condition de ne pas le cumuler avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
les salariés bénéficiaires du dispositif prévu à l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (couverture santé solidaire) – (anciens dispositifs CMU-C et ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
La dispense devra être invoquée soit à l’embauche ou à la prise d’effet de la couverture
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Elle peut être invoquée uniquement à l’embauche ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
régime collectif et obligatoire frais de santé respectant les conditions posées par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dispositif en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dispositif en application du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dispositif prévu par contrat d’assurance de groupe, au sens de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « Madelin »).
Autre dispense d’affiliation
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à régler une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent être dispensés d’affiliation, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime.
Cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :
L’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
La dispense ne produira ses effets que sous réserve d’une demande écrite du salarié et des justificatifs nécessaires.
Modalités d’application des dispenses :
Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime de base ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives complémentaires obligatoires de santé est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique famille obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Le financement est assuré par répartition en pourcentage entre l’employeur et le salarié comme suit :
Part employeur : 60 %
Part salarié : 40 %
A titre informatif, pour l’année 2020, les cotisations sont fixées à 4.32% du Plafond mensuel de sécurité sociale, soit 148.08 € par mois. A compter de l’application du présent accord et pour l’année 2020, la part employeur s’élèvera donc à 88.78 € et la part salarié s’élèvera à 59.30 €.
Salariés à temps partiel et apprentis
A titre dérogatoire, la société s’engage à prendre en charge l’intégralité de la cotisation au profit des salariés travaillant à temps partiel et/ou des apprentis, dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ses salariés à s’acquitter d’une cotisation salariale, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, qui représente au moins 10% de leur rémunération brute.
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Couverture surcomplémentaire facultative :
A titre informatif, en complément de leur couverture obligatoire, les salariés et leurs ayants-droits ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de souscrire à une couverture santé surcomplémentaire, organisée par l’organisme assureur.
L’intégralité des cotisations dues au titre de cette couverture santé surcomplémentaire facultative ainsi que leurs évolutions ultérieures sont à la charge exclusive des salariés et de leurs ayants-droits.
MAINTIEN DE LA COUVERTURE – Article 4 « Loi Evin »
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (« loi Evin »), la couverture complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre d’un nouveau contrat :
au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
PORTABILITE
Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 pour le remboursement de frais de santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale ;
5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
L’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Le financement de la portabilité sera mutualisé.
Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2021
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé par toute ou partie des signataires, après un préavis de trois mois. Une nouvelle négociation s'engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail.
Les déclarations de dénonciation sont déposées par la partie qui en est signataire selon les mêmes modalités que l’article IX du présent accord.
Dépôt, publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail.
Il sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de la société.
Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. L’accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Belley le 17 novembre 2020
Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise :
Fonction : directeur général………………………………………………………………………
Signature :
Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE :
Membre titulaire : CGT…………………………………………….,
Signature :
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