Accord d'entreprise "Accord temporaire relatif aux congés payés" chez LOEUL ET PIRIOT LOEUL & PIRIOT L ET P - LOEUL-PIRIOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOEUL ET PIRIOT LOEUL & PIRIOT L ET P - LOEUL-PIRIOT et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07920001570
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : LOEUL-PIRIOT
Etablissement : 31981571800022 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D'ENTREPRISE TEMPORAIRE
RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES
Entre la société X, représentée par X, Directrice des Ressources Humaines,
Et
La CFDT représentée par Mme X, Déléguée Syndicale,
PREAMBULE
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Coronavirus (Covid-19), notre entreprise agroalimentaire doit continuer de fonctionner afin de répondre aux besoins alimentaires de la population.
L'article 11 de la loi d'urgence et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoient la possibilité par accord d'entreprise d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés tels qu'ils ont pu être définis par la loi ou la convention collective.
Les instances représentatives et la Direction se sont réunies et ont conclu ce qui suit.
ARTICLE 1 :
La période de prise des congés annuels est étendue à toute l'année.
ARTICLE 2 :
Dans le cadre des six jours ouvrables prévus par la loi indiquée en Préambule l'employeur peut fixer la date de prise de ces six jours de façon consécutive ou fractionnée en informant le salarié 1 jour à l'avance.
Cette possibilité s’applique jusqu’au 30 septembre 2020 aussi bien au reliquat des congés annuels acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 qu’aux jours acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.
Les congés pris par les conjoints ou personnes pacsées au sein de la même entreprise ne sont pas nécessairement pris simultanément.
ARTICLE 3 :
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 30 mars 2020 pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail auprès de la DIRECCTE
En deux exemplaires originaux.
Fait à Thouars, le 30 mars 2020.
Pour la CFDT, Pour X,
Mme X Melle X
Déléguée syndicale. Directrice des Ressources Humaines.
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