Accord d'entreprise "Accord Collectif organisant les modalités de décomptes de l'horaire de travail sur une période de 1 an" chez TECH PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECH PRODUCTION et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03918000220
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : TECH PRODUCTION
Etablissement : 31982346400031 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTES DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 1 AN

Entre les soussignés

- La société Tech Production SAS,

Immatriculée au RCS de Lons Le Saunier sous le n° 437 1830060396

Dont le siège social est situé ZI les Plaines – 39 570 COURLAOUX

Représentée par , agissant en qualité de Président,

d'une part,

et

- Le syndicat CGT,

Représenté par Monsieur, agissant en sa qualité de Délégué syndicale au sein de l’UES.

- Le syndicat CFDT,

Représenté par Madame, agissant en sa qualité de Déléguée syndicale au sein de l’UES.

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge afin de rester compétitif sur le marché et pouvoir maintenir, voire développer, l’emploi.

Article 1 - Champ d'application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel travaillant au sein de Tech Production. Il s’applique également aux salariés à temps plein, aux salariés à temps partiel et aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

Article 2 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 1 an.

Cette période débute le 1er Novembre 2018 et se termine le 31 Octobre 2019.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen retenu est l’horaire standard de Tech Production établit à 37 heures et 30 minutes hebdomadaires, soit un volume horaire de 1717 heures retenu sur la période de décompte.

Les salariés ayant une base horaire contractuelle différente comprise entre 35 heures et 37,5 heures hebdomadaires, conserveront leur base horaire contractuelle qui sera modulée sur le même calcul :

  • 35 heures hebdomadaires représentent un volume horaire de 1607 heures retenu sur la période de décompte

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées (ateliers, spécialisations techniques,…) par cette organisation du travail.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 33 heures et 42 heures en application de l’horaire standard de 37.5 heures hebdomadaires et proportionnellement pour les horaires variant.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Les heures pourront être aménagées sous réserves du respect des règles internes applicables aux heures supplémentaires, des obligations légales liées à la durée du travail et à la sécurité des personnes ; soit accolées à l’horaire habituel de travail (le matin ou l’après-midi), soit le vendredi après-midi.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et/ou courrier électronique.

3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 1 semaine (7 jours civils) pour signaler une période basse et 2 semaines (14 jours civils) pour signaler une période haute.

3.4 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie au même rythme que ceux des salariés à temps complet, à savoir calculé proportionnellement à celui des salariés à temps complet. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de
35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Article 4 - Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne du service ou contractuelle (3.1 pour le détail des durées hebdomadaires)

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

En cas d’incapacité de compensation des périodes basses par les périodes hautes du fait d’une incapacité de charge des services, l’employeur s’engage à ne pas obtenir le remboursement du trop perçu pour la période de 1 an.

4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 37,5 heures, 35 heures ou rapport à son temps partiel contractuel sur la base duquel sa rémunération est lissée.

L’horaire moyen retenu pour le calcul de rémunération lissée s’entend pour une période de référence complètement travaillée. En cas de départ volontaire du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire, et, que le nombre d'heures travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage, l'employeur de plein droit pourra obtenir le remboursement du trop perçu.

Les CDD non présents sur la totalité de la période de décompte ne sont pas concernés par le présent accord de modulation.

4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 37,5 heures ou 35 heures, suivant le volume hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

4.4 – contingent des heures

Le contingent annuel est fixé à 320 heures maximum annuel pour les 12 mois par salarié.

Article 5 - activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation de la délégation unique du personnel, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de délégation unique du personnel, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail. En cas d’incapacité de compensation des périodes basses par les périodes hautes du fait d’une incapacité de charge des services sur tout ou partie de la période non concernée par l’activité partielle, l’employeur s’engage à ne pas obtenir le remboursement du trop perçu.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le
1er Novembre 2018 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le
31 Octobre 2019.

Article 7 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission paritaire composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative ou non dans l’entreprise lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois tous les 2 mois, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 8 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D.3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Lons le Saunier.

Fait à Courlaoux, le 31 / 10 / 2018.

Pour la délégation syndicale CFDT Pour la délégation employeur

Le directeur Général

Pour la délégation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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