Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez STEPP - S.T.E.P.P SOCIETE DE TRAVAUX D'EQUIPEMENTS PUBLICS ET PRIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEPP - S.T.E.P.P SOCIETE DE TRAVAUX D'EQUIPEMENTS PUBLICS ET PRIVES et le syndicat CFDT le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A02918004976
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : S.T.E.P.P
Etablissement : 31985180400033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Entre :

La Coopérative STEPP, dont le siège social est situé à ZA de la Tannerie représentée par Monsieur ……………… en qualité de ……………………….

Et

Monsieur ……….., en sa qualité de salarié mandaté par la ………..

Préambule

Afin d’assurer à la Coopérative la souplesse nécessaire au maintien de sa compétitivité et de sa productivité, le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail au sein de la Coopérative. L’accord permet la mise en place :

  • d’une part, compte tenu des contraintes saisonnières auxquelles la profession est confrontée, d’un dispositif d’annualisation et de modulation du temps de travail pour les salariés travaillant sur chantier, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail ;

  • d’autre part, pour les salariés dont l’autonomie et le statut le justifient, du dispositif du forfait-jours, conformément aux articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.

L’accord est mis en place en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, permettant aux entreprises, dépourvues de représentants du personnel et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, de conclure un accord d’entreprise avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, l’accord devant ensuite être soumis, pour validation, au référendum des salariés.

Conformément aux articles D.2232-2 à D.2232-4 du Code du travail, suite à sa signature par le salarié ……………, mandaté par CFDT, la Coopérative a communiqué à l’ensemble du personnel, le 09 avril 2018 :

  • les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

  • le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

  • l’organisation et le déroulement de la consultation ;

  • le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 23 avril 2018 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

  1. ANNUALISATION ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Champ d’application

Les dispositions concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise travaillant sur chantier, à l’exclusion des salariés à temps partiel, des intérimaires, des cadres et personnel en forfait jours, des membres du personnel des services administratifs, bureaux d’étude, magasin ou tout autre personne n’étant pas amenée à travailler sur les chantiers.

1.2 Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 37H50 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation commence le 1ermai et se termine le 30 avril de chaque année.

Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 37H50 heures.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

10 heures par jour

44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), dans les conditions suivantes au minimum 15 jours avant son entrée en vigueur.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans un délai minimum de 7 jours .

1.3 Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures seront, au choix du salarié, payées dans le mois ou récupérées dans le mois ou elles ont été effectuées.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 37h50 en moyenne par semaine, soit 1722 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 220 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration légale.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

1.4 Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37h50 heures, soit 162h50 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

1.5 Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37H50.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

  1. FORFAIT JOUR

2.1 Champ d’application

Les dispositions concernant le forfait jours s’appliquent aux salariés de la STEPP relevant de l’article L.3151-58 du Code du Travail. Sont concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont ni contrôlables, ni prédéterminables et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

2.2 Nombre de jours compris dans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de nombre de jours.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévues ci-dessus.

2.3 Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er mai et le 30 avril.

2.4 Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné. Elle fixera le nombre de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 2.3 du présent accord.

S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Le nombre de jour sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 2.5 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.

2.5 Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié en cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées.

2.6 Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée, conformément en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

2.7 Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et des jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. La Coopérative fournira un document permettant de réaliser ce décompte.

Chaque salarié concerné remettra ce décompte en fin de mois à la direction.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

2.8 Dépassement de forfait

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an. Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet, 2 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 115 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois du dernier mois de la période soit avril. La rémunération journalière sera alors calculée comme suit : Rémunération mensuelle / 22 + 15%.

2.9 Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jour.

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, tous les semestres, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque trimestre, au moyen de relevés mensuels d’activité, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

En outre, un entretien exceptionnel, portant sur la charge et l’organisation du travail du salarié, pourra également être organisé à tout moment à la demande de ce dernier.

2.10 Rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

2.11 Droit à la déconnexion

Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion réside dans le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail. Sont exclus du temps de travail les temps de repos journalier et hebdomadaire, les jours de congé (congés payés et tout autre congé exceptionnel), les jours fériés et les temps d’absence pour maladie, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité,…).

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.

  • les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion Wifi, internet/intranet, etc.

Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence / prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de la Coopérative, avec son consentement exprès.

Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse de l’envoi du courriel ;

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Mesures visant à réduire les surcharges cognitives

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivées d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique.

Sensibilisation de l’ensemble du personnel

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par la présente charte, l’entreprise organisera des actions de sensibilisation à destination des responsables et de l’ensemble des salariés.

Plus particulièrement, l’entreprise s’engage à :

  • organiser temps d’information aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;

  • proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;

  • désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l’évolution numériques des postes de travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 mai 2018.

Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties, dans les conditions prévues par la loi.

Formalités

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataires. Il sera en outre déposé auprès de la Direccte et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait le 23 avril 2018 à Lampaul Guimiliau

Pour La Coopérative :

Monsieur ……………., salarié mandaté par l’Organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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