Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez CEF - YESSS ELECTRIQUE - COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEF - YESSS ELECTRIQUE - COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS et les représentants des salariés le 2022-08-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022489
Date de signature : 2022-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : CEF - YESSS ELECTRIQUE
Etablissement : 31988334400115 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-25

CEF - YESSS ELECTRIQUE

5 CHEMIN DU TOREY

PARC D'ACTIVITE DU BEL AIR

69340 FRANCHEVILLE

ACCORD D’ENTREPRISE

PREAMBULE

Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en date du 24 octobre 2019 est actuellement en vigueur, conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 24 octobre 2023, en tenant compte de la possibilité de fixer une périodicité de renégociation dans ce domaine dans la limite de quatre ans.

Par ailleurs, conformément à ses obligations la société a calculé et publié le 1er mars 2022 l’index de l'égalité entre les femmes et les hommes pour 2021, ainsi que le résultat obtenu pour chaque indicateur.

L’un des cinq indicateurs prévus par la réglementation (taux d’augmentations après retour de congé maternité) n’a pas pu toutefois être calculé et a dû être neutralisé. La société a été pénalisée par cette situation malgré les adaptations des modalités de calcul de l’index global résultant de cette situation. Elle a obtenu un index global de 82 points.

La société ne doute pas que ce score pourra être amélioré lors du calcul de l’index 2022 en mars 2023 et veille à promouvoir et à respecter au quotidien le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Tenant compte des dispositions découlant de la loi Rixain du 24 décembre 2021 et de son décret d’application, la société a engagé une négociation afin de fixer des objectifs de progression pour les indicateurs pour lesquels la note maximale n’a pas été obtenue pour le calcul de l’index 2021, avec pour objectif d’atteindre, voire de dépasser à l’avenir le score de 85 points.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord est conclu en application de l’article L 1142-9-1 et de l’article D 1142-6-1 du code du travail.

Le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, correspondant au score global de l’index égalité hommes femmes pour 2021 publié le 1er mars 2022 est inférieur à quatre-vingt-cinq points.

Le présent accord a donc pour objet de fixer des objectifs de progression prévus à l'article L. 1142-9-1 pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES NOTES OBTENUES POUR CHAQUE INDICATEUR AU TITRE DE L’INDEX 2021 PUBLIE EN MARS 2022

Le calcul des indicateurs fait apparaître les résultats suivants :

  • La note maximale a été obtenue pour les indicateurs 2 (l'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes) et 3 (L'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes),

  • L’indicateur 4 a été neutralisé dans la mesure où il n’a pas pu être calculé (pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris).

Aucun retour de congé maternité n'est en effet intervenu au cours de la période de référence annuelle considérée.

  • Le score obtenu pour l’indicateur 5 est de zéro (nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations).

Dès lors, les parties conviennent de fixer des objectifs de progression pour les indicateurs 1 et 5.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION POUR L’INDICATEUR ECART DE REMUNERATION ET POUR L’INDICATEUR DIX PLUS HAUTES REMUNERATIONS

Les parties souhaitent fixer des objectifs de progression réalistes.

Alors que le respect des dispositions sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes tel que prévu à l’article L. 3221-1 ne fait nul doute, la note maximale n’a pas été obtenue pour l’indicateur écart de rémunération en raison d’un écart en faveur des femmes.

L’objectif de progression est de passer d’un score de 35 /40 à un score de 38/40 au titre de cet indicateur.

Les femmes sont actuellement sous-représentées parmi les 10 plus hautes rémunérations. Le score obtenu au titre de cet indicateur en 2021 est nul.

L’objectif de progression est de passer d’un score de 0/10 à un score de 1/10 au titre de cet indicateur.

ARTICLE 4– PUBLICATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION

Le score obtenu au titre de la période de référence 2021 étant inférieur à 85 points, la société procédera à la publication des objectifs de progression fixés à l’article 3 du présent accord dès le dépôt sur la plateforme « TéléAccords » du présent accord.

La publication s'effectue sur la page Internet de l’entreprise où figure l'index global et les résultats obtenus à chaque indicateur. Ces informations resteront en ligne jusqu'à ce qu’un Index au moins égal à 85 points soit atteint.

ARTICLE 5-TRANSMISSION ET MISE A DISPOSITION D’INFORMATIONS

Une fois les formalités de dépôt du présent accord accomplies, les objectifs de progression et leurs modalités de publication seront transmis aux services du ministre chargé du travail par télédéclaration et mis à disposition du CSE.

ARTICLE 6 – DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DEPOT, PUBLICITE, COMMUNICATION

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la direction et publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Francheville

Le 25 août 2022

Pour la société CEF Pour le syndicat FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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