Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO RELATIF AU CONGE POUR ENFANT MALADE" chez NATALIE DOIGNIES

Cet accord signé entre la direction de NATALIE DOIGNIES et le syndicat CFDT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L19005802
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : NATALIE DOIGNIES
Etablissement : 31998292200019

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD D'ENTREPRISE NAO RELATIF

AU CONGE POUR ENFANT MALADE

Entre les soussignés :

L’association NATALIE DOIGNIES, dont le siège social est sis 12 bis, rue de Thionville 59000 LILLE, représentée par …, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Syndicat départemental Santé-Sociaux, 254, boulevard de l’Usine 59000 LILLE, organisation syndicale représentative signataire au sein de l’association, représentée par …, déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été exposé, conclu et arrêté ce qui suit.

Préambule :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction de l’association Natalie Doignies et la délégation syndicale ont abouti à un accord relatif au congé pour enfant malade.

Les signataires ont souhaité accorder aux salariés parents un avantage leur permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle.

Articler 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Natalie Doignies.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 3 – Situation ouvrant droit au congé

Bénéficient d’un congé pour enfant malade les salariés assumant la charge d’enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans si l’enfant est reconnu administrativement handicapé.

Le congé est attribué sur la production d’un justificatif médical attestant l’état de santé de l’enfant et de la nécessité pour le salarié de rester à ses côtés.

Article 4 – Durée et nature du congé

L’autorisation d’absence visée par le présent accord est limitée :

  • à 4 jours ouvrés par enfant au titre de chaque année civile ;

  • la durée du congé est portée à 5 jours par année civile et par salarié pour un enfant de moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants.

Le justificatif requis pour bénéficier du présent congé devra être remis dans un délai maximal de 15 jours suivant le premier jour d’absence.

L’absence pour enfant malade peut être prise par demi-journée à la seule initiative du salarié.

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération durant la période d’absence.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Il n’y aura pas de report du congé non utilisé sur l’année suivante.

Article 5 – Information du personnel

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’association Natalie Doignies, permettant ainsi à tout membre du personnel d’en prendre connaissance.

Article 6 – Durée de l’accord et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de signature des présentes.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée d’un an.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard trois mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant et conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction, assisté d’un collaborateur, d’un représentant de l’Organisation Syndicale signataire et d’un représentant élu du personnel, se réunira deux fois par an afin de s’assurer de la bonne application de l’accord.

Les éléments seront intégrés à la BDES.

Article 8 – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Article 12 – Conditions de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. A défaut, il sera réputé non écrit.

Article 13 – Dépôt de l’accord, publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Lille, en trois exemplaires originaux,

Le

L’association NATALIE DOIGNIES

représentée par …

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Syndicat départemental Santé-Sociaux

représentée par …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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