Accord d'entreprise "egalite hommes femmes" chez CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - CONFLANS DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - CONFLANS DISTRIBUTION et le syndicat CGT et CFDT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T05419001371
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : CONFLANS DISTRIBUTION
Etablissement : 32020420900011 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société XXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, mandaté par XXXXXXXXXXXX, Président,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentatives CGT, représentée par XXXXXX, déléguée syndicale
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXX, déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties signataires au présent accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Les parties reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties décident de mettre en place des actions concrètes afin de :
Faire respecter l’égalité salariale,
Faciliter la promotion interne,
La sécurité et santé au travail.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise.
A cet effet, un bilan sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année à partir des informations contenues dans le rapport annuel transmis au Comité d’entreprise.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité d’entreprise lors de la réunion du 26 JUILLET 2018.
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
le champ d’application,
les outils d’analyses et les moyens d’actions,
les modalités d’informations collectives et individuelles du personnel,
les procédures pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
ARTICLE 2 – Champ d’application
2.1 DUREE DE L ACCORD
Le présent accord « égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » est conclu pour une durée de trois exercices sociaux (3ans) à compter du 01er janvier 2018, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
A l’issue de la période d’application, les parties signataires se réuniront pour juger de l’opportunité de conclure un nouvel accord.
2.2 REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la demande, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
2.3 DENONCIATION
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires ; dans l’hypothèse, le cas échéant, la copie d’accord de dénonciation serait notifiée à la DIRECTE.
ARTICLE 3 – Outils d’analyses – Moyens d’actions
3.1 OUTILS D’ANALYSE
Les outils d’analyses concernant « l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » sont déterminés au niveau de la société XXXXXXXX selon les indicateurs chiffrés :
les effectifs ;
la durée et l’organisation du travail ;
les promotions ;
les rémunérations ;
la formation.
3.2 MOYENS D’ACTIONS
3.2.1 Faciliter la promotion interne
Confère l’avenant 55 du 21 janvier 2016 - article 3 Mesures en faveur de la promotion professionnelle au sein de la branche de la CCN commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Etendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002. - Textes Attachés - Annexe XII : Insertion et promotion professionnelles (Avenant n° 55 du 21 janvier 2016)
Objectif :
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’entreprise, la société XXXXXXXX s’engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu’en soit le niveau des responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d’évolution professionnelle.
Action permettant de l’atteindre :
Les critères de détection des potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.
Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés qui ont postulé sur les postes à pourvoir
Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe)
3.2.2 La sécurité et santé au travail
3.2.2.1 Prévention contre le harcèlement et sexisme
Les définitions suivantes sont des adaptations de la définition de l’OMS sur la violence (BIT/CII/OMS/ISP, 2000):
Violence physique: recours à la force physique contre une personne ou un groupe entraînant des préjudices physiques, sexuels ou psychologiques.
Violence psychologique: exercice intentionnel d’un pouvoir à l’encontre d’une personne ou d’un groupe portant préjudice à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
Objectifs :
Les objectifs sont de prévenir et stopper des situations de violences physiques, psychologiques ou sexistes qui peuvent survenir au sein de l’équipe, auprès des collègues de travail, auprès des supérieurs hiérarchiques, auprès des clients au sein de l’entreprise.
Indicateurs de suivi :
Nombre d’enquêtes menées par les IRP
3.2.2.2 Prévention contre la diminution des accidents de travail
Tout accident provoquant une lésion corporelle d’un salarié par le fait ou à l’occasion de son travail constitue un accident du travail. Le dénombrement de ces accidents fournit un indicateur statistique simple et synthétique permettant de contribuer à apprécier l’état des conditions de travail des salariés.
Objectifs :
L'objectif principal est de réduire le nombre et la fréquence des accidents du travail qui permet non seulement de préserver la santé des salariés, mais aussi de réduire les coûts pour l'entreprise.
Identifier les risques, qui peuvent être liés à l’utilisation d’outils, de machines, de port de charges lourdes, au travail en hauteur…et tous les autres facteurs de risques potentiels et mettre en place des actions préventives et correctives afin de tendre vers 0.
Indicateurs de suivi :
Evolution ou diminution du nombre des accidents du travail selon les données du compte employeur AT/MP comparé à l’année N-1 répartie selon le sexe et la durée de l’AT.
3.2.3 Faire respecter l’égalité salariale
Article L2323-8 1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration.
Indicateurs de suivi :
Evolution des écarts de salaires comparés à N-1 par qualification – par sexe – par ancienneté – par tranche d’âge.
ARTICLE 4 – Modalités d’information collective et individuelle du personnel
4.1 INFORMATION INDIVIDUELLE
Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, la société XXXXXXXXX présentera un rapport de son application au cours de l’année écoulée.
Ce rapport fera l’inventaire des actions engagées en exécution des engagements pris à l’article « Mesures et actions de prévention » et du degré de réalisation des objectifs qui y sont associés.
Il sera présenté par le chef d’entreprise ou son représentant à une commission de suivi composée du d’un représentant des parties signataires du présent accord, d’une part, et des délégués du personnel et des membres du CHSCT d’autre part.
Ce rapport sera également communiqué pour avis au comité d’entreprise. Les indicateurs seront communiqués annuellement aux membres du CHSCT.
4.2 INFORMATION COLLECTIVE
Une notice d’information sur l’accord « Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes »sera communiquée par voie d’affichage à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 5 – Procédure de règlement des différends
Tout différend, concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 6 – Publicité - Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera également remis un exemplaire à chacune des parties.
Fait à XXXXXXXX,
Le 11/02/2019,
L’organisation syndicale CGT La société XXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Le syndicat CFDT
XXXXXXXXXXX
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