Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE SANTE" chez BPIFRANCE FINANCEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPIFRANCE FINANCEMENT et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09419003494
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : BPIFRANCE FINANCEMENT
Etablissement : 32025248901075 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Un Accord Collectif relatif à la Prévoyance Santé (2022-09-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PREVOYANCE SANTE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
Bpifrance Financement représentée par , agissant en qualité de Directeur Exécutif, Directeur des Ressources Humaines Groupe,
Bpifrance Assurance Export représentée par , agissant en qualité de Directeur Exécutif, Directeur des Ressources Humaines Groupe,
Bpifrance Courtage représentée par , agissant en qualité de Directeur Exécutif, Directeur des Ressources Humaines Groupe,
Ci-après dénommées les sociétés
D’UNE PART,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Au sein de BPIFRANCE FINANCEMENT
Le syndicat CFDT Banque et Sociétés Financières d’Ile de France
Le syndicat FO Bpifrance
Le syndicat SNB/CFE-CGC Bpifrance
Le syndicat UNSA Bpifrance
Au sein de BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FO
Le syndicat SNB/CFE-CGC Bpifrance
Au sein de BPIFRANCE COURTAGE
Comité Social Economique « Réduit »
Ci-après dénommées les organisations syndicales
D’AUTRE PART,
Préambule :
Depuis 2013 Bpifrance se construit par la création et la réunion des métiers et des entités qui la composent dans l’objectif de créer une culture commune entre filiales et plus particulièrement entre Bpifrance Assurance Export qui a rejoint le groupe début 2017 et Bpifrance Courtage, devenue filiale à 100% de Bpifrance Financement fin 2018 et offrant une complémentarité de métiers.
Actuellement, un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé est en vigueur au sein des 3 entités.
Dans un souci d’harmonisation de la gestion et du pilotage des régimes, il a été convenu entre la Direction et les organisations syndicales des 3 entités, Bpifrance Financement, Bpifrance Assurance Export et Bpifrance Courtage de mutualiser les contrats de prévoyance santé de chacune des entités précitées.
A cet effet, les parties des entités concernées se sont réunies autour des comptes de résultats 2018 et des projections 2019 de Bpifrance Financement, Bpifrance Assurance Export et Bpifrance Courtage afin de négocier le prochain régime qui s‘appliquera de manière conjointe pour l’ensemble des salariés des entités concernées.
Conformément au décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, le cahier des charges des contrats responsables évolue pour permettre la mise en œuvre de la réforme 100 % santé telle qu’issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Au 1er janvier 2020, les contrats responsables, tels que définis au sein de l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé » devront ainsi être en conformité avec le nouveau cahier des charges.
La Direction et les organisations syndicales des entités visées plus haut se sont donc rencontrées afin de modifier et d’harmoniser les dispositifs existants afin d’être en conformité avec la nouvelle réglementation.
Les parties ont réaffirmé leur volonté de conserver un régime de base obligatoire conforme aux obligations du contrat responsable et une garantie optionnelle indépendante du régime de base avec un tarif famille tant pour le régime de base que pour le régime optionnel.
Au travers d’une commission de suivi qui se réunira annuellement une vigilance sera apportée sur le principe d’équilibre des régimes. Si besoin, les parties se réuniront pour effectuer les ajustements nécessaires au bon équilibre des contrats dans le respect du caractère responsable du régime de base obligatoire.
Il est convenu que le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein des trois sociétés portant sur les mêmes objets que celui prévu par le présent accord. N’entrent pas dans ce principe, les dispositions fixant les modalités du contrat applicable aux retraités, non modifiées par le présent accord.
Les parties ont ainsi convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des bénéficiaires de l’accord au contrat collectif de base prévoyance santé souscrit par les sociétés, auprès d’un organisme assureur, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application annexées au présent accord, et sous réserve des dispositions de l’article 6.
Article 2 – Bénéficiaires du régime de base obligatoire
2.1 Salariés et leurs ayants-droits
Le régime mis en place s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés :
Le salarié,
Le conjoint : époux (se) du salarié, non séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé (e) par un jugement définitif
Le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que le salarié de l’une des sociétés de façon notoire et permanente, sous réserve de la production de justificatif,
Le partenaire lié par un PACS : la personne, quel que soit son sexe, à condition que soit fournie une copie de l’attestation du PACS,
Tout ascendant à charge du salarié et reconnu comme tel au titre du régime des prestations en nature de l’assurance maladie,
Les enfants âgés de moins de 21 ans du salarié, ceux de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié par un PACS lorsqu’ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer fiscal de l’assuré et, par assimilation :
. Tout enfant du salarié, de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié par un PACS, âgé de plus de 21 ans et jusqu’à 28 ans, pouvant justifier de son statut d’étudiant ou à la recherche d’un premier emploi,
. Tout enfant recevant de l’assuré une pension alimentaire (par décision de justice),
Les enfants infirmes quel que soit leur âge dès lors qu’ils sont rattachés fiscalement.
2.2 Dispenses d’adhésion
Les dispenses d’adhésion se font en application de la réglementation et notamment dans les cas suivants :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre :
. régime local d’Alsace-Moselle
. régime complémentaire relevant de la CAMEIG (Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières)
. mutuelles des agents de l’état ou des collectivités territoriales
. contrat d’assurance groupe dit Madelin
Les salariés déjà couverts pour les mêmes risques par des garanties de frais de santé à titre obligatoire par leur conjoint. Le salarié devra justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.
Pour les couples dont les deux membres travaillent au sein des sociétés, il est laissé à l’un des conjoints, l’un des concubins tels que définis ci-dessus, l’un des partenaires au titre d’un PACS tels que définis ci-dessus, la possibilité de ne pas s’affilier en propre au régime de prévoyance santé mais en qualité d’ayant droit de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire, étant précisé qu’en tout état de cause l’un des membres du couple devra obligatoirement s’affilier en propre au régime.
Ces dispenses d’adhésion ne peuvent en aucun cas être imposées par les sociétés.
Il sera proposé aux salariés visés ci-dessus l’affiliation à la garantie frais de santé. Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses décrites ci-dessus devront en faire la demande par un écrit stipulant leur refus d’affiliation et le motif exact, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de leur Direction des Ressources Humaines.
Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur affiliation à la garantie frais de santé de l’une des sociétés. Cette affiliation sera immédiate et irrévocable. En tout état de cause cette affiliation sera obligatoire lorsqu’il y aura cessation de production de justificatif lié à la dérogation.
2.3 Suspension du contrat de travail
Le régime obligatoire est maintenu dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, dès lors que la suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :
- en cas de maintien total ou partiel du salaire ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
- en cas d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, paternité ou d’adoption,
- en cas d’arrêt de travail pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit. Dans ces seuls cas, le salarié peut demander à titre individuel à l’organisme assureur à continuer de bénéficier du présent dispositif à compter du premier jour de la suspension du contrat de travail et pendant la durée de celle-ci. La cotisation totale sera à la charge exclusive du salarié qui versera sa cotisation directement à l’organisme assureur.
Article 3 – Portabilité des droits
Le présent article définit les modalités d’application du dispositif de portabilité institué par l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de ses avenants et par la loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2014 (création de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale).
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie du maintien des garanties exposées dans cet accord et ce, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sous réserve que l’ancien salarié n’ait pas expressément renoncé à l’ensemble des garanties collectives souscrites par l’une des sociétés et lui fournisse la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Lorsque l’ancien salarié renonce au maintien de ses droits, cette renonciation est définitive et concerne l’ensemble des garanties collectives dont il bénéficiait au sein de la société à laquelle il appartient. Il doit le notifier expressément par écrit dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Conformément à l’article 911-8 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la portabilité est assuré pendant la période ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail ou selon le cas, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers dans la limite maximale de douze mois de couverture, dans l’état actuel des textes applicables.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
A l’issue de la période maximale de maintien
Lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité retrouve un emploi,
Dès qu’il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage,
A la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale,
Dès lors qu’il ne s’est pas acquitté du paiement de sa quote-part de financement,
En cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d’autant.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d’organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
A l’issue de la période de maintien de la couverture santé au titre de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de ses avenants, la possibilité sera offerte à l’ancien salarié de conserver le bénéfice du contrat « Frais de Santé » dans le cadre de la loi EVIN du 31 décembre 1989.
La demande de maintien de garantie devra être effectuée dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle il bénéficie du mécanisme de portabilité.
Ce contrat sera financé en intégralité par l’ancien salarié.
Article 4 – Prestations
Les contrats relatifs à la couverture des frais médicaux assureront les prestations prévues en annexe dans un régime de base obligatoire, conforme aux obligations du contrat responsable et à la mise en œuvre du 100 % santé, susceptible d’être complété par une garantie optionnelle à la charge du bénéficiaire et dont la gestion est indépendante.
Compte tenu de la nouvelle réglementation des contrats « Responsable », il est ici précisé que dans le cadre de l’appel d’offres certaines garanties pourraient être amenées à varier quelque peu entre la signature du présent accord et le résultat de l’appel d’offres.
Dans ce contexte, les parties conviennent que toute évolution législative ou réglementaire qui s’imposerait emporterait automatiquement, après information préalable des organisations syndicales signataires, une modification desdites garanties.
4.1 – Régime de base obligatoire
Les barèmes de remboursement du régime de base obligatoire sont annexés au présent accord.
Les garanties annexées ont été élaborées par accord entre les parties et ne pourront être modifiées que par avenant au contrat, sauf pendant la période précitée entre la signature de l’accord et le résultat de l’appel d’offres.
En tout état de cause, les remboursements perçus par l’adhérent dans le cadre du régime de base seront plafonnés à la dépense réelle effectuée.
4.2 – Garantie optionnelle
Il est institué une garantie optionnelle à gestion indépendante qui aura pour objet d’améliorer les garanties prévues au régime de base obligatoire.
Les adhérents remplissant les conditions pour être bénéficiaire au titre de l’article 2 pourront choisir d’adhérer à titre facultatif à cette garantie optionnelle.
En tout état de cause, les remboursements perçus par l’adhérent dans le cadre du régime de base obligatoire et de la garantie optionnelle seront plafonnés à la dépense réelle effectuée.
Les garanties annexées ont été élaborées par accord entre les parties et ne pourront être modifiées que par avenant au contrat, sauf pendant la période précitée entre la signature de l’accord et le résultat de l’appel d’offres.
Le choix d’adhérer à la garantie optionnelle sera effectué :
- au moment de la mise en place du nouvel accord pour les salariés en activité ;
- au moment de l’affiliation initiale pour les recrutements à venir, sur bulletin d’adhésion ;
- au 1er jour de chaque trimestre civil.
Si ce choix n’est pas formulé, l’adhérent sera considéré comme couvert au titre du régime de base obligatoire seulement.
L’adhésion à la garantie optionnelle ne peut être modifiée qu’au 1er jour de trimestre civil sous réserve d’en faire la demande par écrit auprès de l’employeur au moins un mois avant la date d’effet et sous réserve d’une durée d’affiliation minimale à la garantie optionnelle retenue de 3 ans.
Article 5 – Financement du régime
5.1 Cotisation au régime de base obligatoire
Le financement des garanties du régime de base obligatoire est assuré conjointement par l’employeur et les salariés.
Le régime de base défini au présent accord, basé sur une cotisation famille, est financé par une part patronale et une part salariale. La répartition de cette cotisation entre l’employeur et le salarié se répartit comme suit :
80 % à la charge de l’employeur
20 % à la charge du salarié
La contribution à la charge de l’employeur ne pourra dépasser à ce stade 80 % de la cotisation totale.
Le montant de cotisation globale est établi après résultat de l’appel d’offres ; ce montant pourra être automatiquement révisé, sans qu’il soit nécessaire qu’un avenant soit conclu, en tenant compte des résultats du régime et après approbation de la commission de suivi définie à l’article 7. Cette commission pourra également décider d’évoquer, pour éviter ou limiter une augmentation des cotisations, une diminution des garanties qui ne serait applicable qu’après signature d’un avenant au présent accord.
Toute évolution législative ou réglementaire qui s’imposerait emporterait automatiquement, après information préalable de la commission de suivi une modification des cotisations (Évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, taxe etc.).
5.2 Cotisation à la garantie optionnelle
La garantie optionnelle, basée sur une cotisation famille, est assurée exclusivement par le salarié.
Le montant de cotisation est établi après résultat de l’appel d’offres ; ce montant pourra être automatiquement révisé, sans qu’il soit nécessaire qu’un avenant soit conclu, en tenant compte des résultats du régime et après approbation de la commission de suivi définie à l’article 7. Cette commission pourra également décider d’évoquer, pour éviter ou limiter une augmentation des cotisations, une diminution des garanties qui ne serait applicable qu’après signature d’un avenant au présent accord.
Toute évolution législative ou réglementaire qui s’imposerait emporterait automatiquement, après information préalable de la commission de suivi une modification des cotisations (Évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, taxe etc.).
Article 6 – Procédure d’appel d’offres
Le présent accord constituera le cahier des charges dans le cadre de la réalisation de la procédure d’appel d’offres selon les procédures applicables au sein de Bpifrance.
Les noms de l’organisme assureur et du gestionnaire de prestations choisis, les garanties et les montants des régimes institués aux articles 5.1.et 5.2 seront validés par les résultats de cet appel d’offres.
Le choix des candidatures retenues, tant pour l’organisme assureur que pour le gestionnaire des prestations, se fera selon la règle du « mieux disant ».
Article 7 – Commission de suivi
Est instituée une commission paritaire « Prévoyance Santé » composée de deux représentants par organisations syndicales représentatives par entité et d’autant de représentants de la Direction.
Cette commission sera vigilante sur l’équilibre économique du régime. Elle sera chargée d’examiner les comptes de résultats du contrat, d’analyser l’évolution de la consommation et d’agir préventivement si nécessaire. Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Article 8 – Information
En leur qualité de souscripteur, chaque société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’assureur, résumant les garanties et obligations liées au dispositif mis en place par la signature du présent accord.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une mise à jour de cette notice qui sera communiquée sans délai aux salariés concernés.
Le présent accord et ses annexes seront portés à la connaissance des salariés via l’intranet de chacune des sociétés.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail le Comité Social et Economique de chaque entité sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».
Article – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.
Le régime de prévoyance santé mis en place par le présent accord collectif entrera en vigueur à l’issue des procédures prévues au présent accord et en tout état de cause au plus tard le 1er janvier 2020.
Article 10 – Formalités – Révision - Dénonciation
En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa signature, à l’initiative de la Direction de l’entreprise, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives des entités concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé, ainsi qu’aux organisations syndicales non signataires.
En application des dispositions de articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et ses annexes seront déposés à l’initiative de la Direction en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil, et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Tout ou partie de l’accord peut être dénoncé ou modifié par voie d’avenant conclu entre l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que sa conclusion. L’avenant de révision ou de dénonciation doit être déposé à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Créteil dans les mêmes conditions que l’accord initial.
P.J. Annexes fixant les garanties
Fait à Maisons-Alfort, le 19 septembre 2019 en 2 exemplaires originaux
Pour Bpifrance Financement, Bpifrance Assurance Export et Bpifrance Courtage
Monsieur ,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Au sein de BPIFRANCE FINANCEMENT
Le syndicat CFDT Banque et Sociétés Financières d’Ile de France
Représenté par
Le syndicat FO Bpifrance
Représenté par
Le syndicat SNB/CFE-CGC Bpifrance
Représenté par
Le syndicat UNSA Bpifrance
Représenté par
Au sein de BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par
L’organisation syndicale CGT
Représentée par
L’organisation syndicale FO
Représentée par
Le syndicat SNB/CFE-CGC
Représentée par
Au sein de BPIFRANCE COURTAGE
Comité Social Economique « Réduit »
Représenté par
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