Accord d'entreprise "avenant n°3 a l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez NANTES SOINS A DOMICILE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NANTES SOINS A DOMICILE et les représentants des salariés le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010480
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : NANTES SOINS A DOMICILE
Etablissement : 32025933600040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-22
AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE
L’Association Nantes Soins A Domicile
Association relevant de la loi du 1er juillet 1901
Ayant siège, 6 rue de Bel Air, 44013 NANTES CEDEX 1
Représentée, en sa qualité de Présidente de ladite Association, et dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’UNE PART
ET
La CFDT, déléguée syndicale dûment désignée par la CFDT (et représentant 50% des SVE au premier tour des dernières élections des représentants du personnel DUP)
D’AUTRE PART
Étant préalablement exposé que :
Le personnel de l’Association Nantes Soins à Domicile (NSD) relève de l’application d’un accord d’entreprise, conclu le 23 décembre 1999 sous l’égide de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif (communément dénommée FEHAP) dont il est fait application au sein de l’Association.
Cet accord prévoyait principalement un aménagement de la durée du travail selon des cycles variant de huit à douze semaines pour le personnel soignant.
L’avenant à cet accord, conclu et entré en vigueur le 1er janvier 2010, a aménagé la durée du travail pour les cadres, les personnels administratifs et sédentaires et a modifié l’organisation des cycles des personnels soignants en la ramenant à une période de quatre semaines.
Un avenant n°2 négocié et conclu est entré en vigueur le 30 Avril 2018. Cet avenant visait à adapter, pour les personnels soignants des cycles de trois semaines au sein d’une période de 12 semaines ; il a également aménagé compte tenu des évolutions légales et jurisprudentielles les conventions de forfait en jours sur l’année et notamment en ses aspects liés au droit à la déconnexion.
Dans le cadre des consultations du CSE et du personnel, les parties constatent la nécessité de renforcer l’attractivité des métiers et de l’activité de NSD. En effet, ces dernières années amènent au constat :
D’une évolution des besoins des usagers ;
D’un besoin pour les personnels attachés à ces services de permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
De la nécessité de rendre ces métiers plus attractifs pour les salariés présents et futurs afin de permettre à NSD de remplir ses missions.
Dans ces conditions, le présent avenant adapte pour le personnel de Nantes Soins A Domicile l’aménagement de leur temps de travail.
Il est dès lors convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet
Le présent accord constitue un avenant numéro 3.
Les dispositions du présent accord se substituent, pour celles qui ont le même objet, aux dispositions antérieures, et ce dès son entrée en vigueur.
TITRE I – Dispositions applicables au personnel soignant
Les personnels soignants sont ceux qui recouvrent la qualification suivante au sein de Nantes Soins à Domicile :
les aides-soignant.e.s (AS)
les infirmier.ère.s (IDE)
ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail
2.1 Période de référence
Il est rappelé que la durée légale de référence demeure la durée légale, à savoir 35 heures hebdomadaires. Cette durée de travail s’entend au sens de sa définition légale, c’est à dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les parties confirment l’intérêt d’organiser la durée du travail sous la forme d’un « cycle » de travail qui se répète tout au long de l’année selon une répartition identique d’un cycle à l’autre.
A compter du 28 Septembre 2020, ce cycle se déroulera sur une période de quatre (4) semaines, amenée à se répéter tout au long de l’année.
Les parties rappellent que l’organisation du cycle peut être l’objet d’une modification ou d’une adaptation, en concertation avec les représentants du personnel (CSE). Le présent accord n’aura lieu d’être modifié que si dans ce cadre la période de référence était amenée à devoir être modifiée.
Il est expressément convenu qu’à compter du 28 septembre 2020, la période à l’intérieur de laquelle les durées hebdomadaires varieront sans pouvoir déclencher de décompte d’heures supplémentaires (à l’exception des dépassements des durées maximales légales journalières et hebdomadaires, soit 48 heures pour une semaine), correspond à douze (12) semaines.
Les parties conviennent ainsi que la durée effective du travail sera calculée en moyenne à hauteur de 35 heures sur une période de douze (12) semaines.
La programmation de cette répartition est remise à chaque salarié. Elle est également affichée.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Les répartitions ainsi arrêtées peuvent faire l’objet d’une modification. Un délai de prévenance de sept jours ouvrés devra être respecté.
Ce délai pourra être réduit, à titre exceptionnel, à trois jours ouvrés, notamment en cas d’urgence liée aux nécessités de service.
Limites du décompte des heures supplémentaires
Le plafond moyenné de la période de douze (12) semaines demeure celui de la durée légale. Au-delà, les heures supplémentaires seront décomptées en fonction de leur rang.
Application des modalités aux salariés temporaires et aux salariés recrutés selon les termes d’un contrat de travail à durée déterminée
Sauf à ce que la durée du contrat soit inférieure à la durée d’un cycle (pour information de 4 semaines), ou de la période de référence (12 semaines), les parties conviennent de faire application des présentes dispositions aux salariés recrutés selon une durée déterminée ou via un contrat de mise à disposition auprès d’une entreprise de travail temporaire.
Gestion des absences, des arrivées et départs en cours de période
Il est rappelé que ni les absences rémunérées ou indemnisées, ni les congés et autorisations d’absence auxquels un salarié peut prétendre en application de stipulations légales ou conventionnelles, ni les absences justifiées par l’incapacité pour maladie ou accident ne peuvent être récupérés.
Le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.
La rémunération correspondant à la moyenne légale, soit 35 heures hebdomadaires, est maintenue en cas d’arrivée ou de départ en cours de période et lorsque la durée moyenne est inférieure à 35 heures.
Rémunération et paiement des heures supplémentaires
Chaque mois, la rémunération correspond au versement du salaire mensuel convenu.
Les heures supplémentaires et les majorations correspondantes réalisées au cours d’un mois feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Le salarié sera ainsi informé du nombre d’heures acquises. Une journée, correspondant à sept heures, ou une demi-journée, correspondant à 3 heures 50, pourra être prise dès que le salarié aura acquis sept heures au titre des heures supplémentaires et des majorations. Conformément aux dispositions légales afférentes, une journée de repos ou deux demi-journées devront être prises dans les deux mois qui suivront l’acquisition de sept heures de repos compensateur de remplacement.
Les parties conviennent de privilégier au maximum cette modalité de paiement des heures supplémentaires.
Rappel des durées maximales
Compte tenu des nécessités de service, les dispositions de l’article 5 de l’avenant en date du 1er janvier 2010 sont maintenues dans le cadre du présent avenant.
Dispositions adaptées pour les salariés à temps partiel
Les parties conviennent que les salariés à temps partiel fonctionnent, au titre de l’organisation de leur temps de travail, selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet, sinon que la moyenne retenue pour le déclenchement des heures complémentaires est celle fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Chaque salarié à temps partiel bénéficie d’un contrat de travail, ou d’un avenant, tenant compte des dispositions du présent accord et des dispositions légales obligatoirement applicables à tout salarié à temps partiel.
La rémunération mensuelle correspondra à la durée convenue. Les heures complémentaires réalisées au-delà d’une période de 12 (douze) semaines seront rémunérées en fonction de leur rang, en appliquant une majoration de 10% (1er rang) puis de 25%.
Un modèle standard est annexé au présent accord.
TITRE II Organisation du travail des personnels sédentaires et administratifs
Dispositions spécifiques relatives au recours à la convention de forfait en jours
Cadres concernés (catégories)
Au sein de NSD, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours les salariés relevant de la catégorie cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif des équipes auxquels ils sont associés.
Il s’agit principalement de trois fonctions :
direction de l’Association
responsable administratif.ve et financière
responsable du pôle secrétariat
Tout salarié cadre dont la classification au sein de la convention est au moins de 547 peut se voir proposer une convention de forfait en jours.
Nombre de jours
Le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 208 (deux cent huit jours). Un dépassement de ce forfait peut être envisagé, en amont de chaque début d’exercice. Les parties conviendront, selon les termes d’un avenant au contrat de travail, le nombre de jours auquel le salarié accepte de renoncer sans que ce nombre de jours puisse être supérieur à 10 (dix). L’avenant détaillera au besoin les modalités de rémunération et de majoration de ces jours sans que cette majoration puisse être inférieure à 10%.
Modalités de suivi du forfait jour
Les parties à l’accord rappellent qu’en aucun cas, les salariés placés dans le cadre de l’exécution d’un tel forfait ne peuvent :
travailler au-delà d’une amplitude de 13 heures journalière, précision faite qu’une amplitude raisonnable devrait pouvoir demeurer aux alentours de dix heures maximales,
travailler sans respecter impérativement une période de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 24 heures.
Un suivi régulier est réalisé pour le cadre bénéficiaire d’un tel forfait dans lequel les journées de travail, de repos et de congés sont positionnés. Au-delà de l’entretien annuel relatif à la charge de travail et à l’articulation de la vie privée et professionnelle, la Direction s’engage à veiller à ce que tout dépassement anormal de charge de travail, et tout déséquilibre au-delà d’une période exceptionnelle (d’un maximum d’une semaine) fera l’objet d’un examen particulier et de recherche de solutions dédiées, destinées à éviter tout déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Pour ce faire, chaque cadre bénéficiaire d’un tel forfait remettra à son supérieur hiérarchique un état mensuel des jours de repos, de congés et de travail. Un bilan sera fait dès le constat d’un déséquilibre opéré sur le mois afin, au besoin, d’adapter la charge de travail. Un bilan sera également réalisé par trimestre.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication mis à la disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends non travaillés, les jours non travaillés, pendant leurs congés, ainsi que durant l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition (téléphone portable, ordinateur portable et messagerie électronique professionnelle) en dehors des heures habituelles de travail.
Il est précisé que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles en particulier, en soirée, les week-ends non travaillés et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel, l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Autres salariés
Personnel à temps plein
Sont notamment concernés par ces dispositions :
le personnel administratif (comptable, secrétaires),
les infirmiers diplômés d’état coordinateurs (IDEC),
le personnel d’entretien lorsqu’il est à temps plein.
Il est rappelé que la durée légale de travail demeure 35 heures. Elle s’entend au sens de sa définition légale, c’est à dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les parties confirment l’intérêt d’organiser la durée du travail sous la forme d’un « cycle » de travail qui se répète tout au long de l’année, selon une répartition identique d’un cycle à l’autre.
Les parties indiquent qu’à ce jour le cycle est organisé sur quatre (4) semaines amenées à se répéter tout au long de l’année.
Il est expressément convenu qu’à compter du 28 septembre 2020, la période à l’intérieur de laquelle les durées hebdomadaires varieront sans pouvoir déclencher de décompte d’heures supplémentaires (à l’exception des dépassements des durées maximales légales journalières et hebdomadaires, soit 48 heures pour une semaine), correspond à douze (12) semaines.
Les parties conviennent ainsi que la durée effective du travail sera calculée en moyenne à hauteur de 35 heures sur une période de douze (12) semaines.
La programmation de cette répartition est remise à chaque salarié. Elle est également affichée.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Les répartitions ainsi arrêtées peuvent faire l’objet d’une modification. Un délai de prévenance de sept jours ouvrés devra être respecté.
Ce délai pourra être réduit, à titre exceptionnel, à trois jours ouvrés, notamment en cas d’urgence liée aux nécessités de service.
Limites du décompte des heures supplémentaires
Le plafond moyenné de la période de 12 (douze) semaines demeure celui de la durée légale. Au-delà, les heures supplémentaires seront décomptées en fonction de leur rang.
Application des modalités aux salariés temporaires et aux salariés recrutés selon les termes d’un contrat de travail à durée déterminée
Sauf à ce que la durée du contrat soit inférieure à la durée d’un cycle, ou de la période de référence, les parties conviennent de faire application des présentes dispositions aux salariés recrutés selon une durée déterminée ou via un contrat de mise à disposition auprès d’une entreprise de travail temporaire.
Gestion des absences, des arrivées et départ en cours de période
Il est rappelé que ni les absences rémunérées ou indemnisées, ni les congés et autorisations d’absence auxquels un salarié peut prétendre en application de stipulations légales ou conventionnelles, ni les absences justifiées par l’incapacité pour maladie ou accident, ne peuvent être récupérés.
Le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.
La rémunération correspondant à la moyenne légale de travail est maintenue en cas d’arrivée ou de départ en cours de période et lorsque la durée moyenne est inférieure à 35 heures
Rémunération et paiement des heures supplémentaires
Chaque mois, la rémunération correspond au versement du salaire mensuel convenu.
Les heures supplémentaires et les majorations correspondantes réalisées au cours d’un mois seront l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Le salarié sera ainsi informé du nombre d’heures acquises. Une journée correspondant à sept heures, ou une demi-journée, correspondant à 3 heures 50, pourra être prise dès que le salarié aura acquis sept heures au titre des heures supplémentaires et des majorations. Conformément aux dispositions légales afférentes, une journée de repos ou deux demi-journées devront être prises dans les deux mois qui suivent l’acquisition de sept heures de repos compensateur de remplacement.
Les parties conviennent de privilégier au maximum cette modalité de paiement des heures supplémentaires.
Personnel à temps partiel
Sont notamment concernés notamment par ces dispositions :
le personnel administratif,
les infirmiers diplômés d’état coordinateurs,
le personnel d’entretien
Les parties conviennent que les salariés à temps partiel fonctionnent, au titre de l’organisation de leur temps de travail, selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet, sinon que la moyenne retenue pour le déclenchement des heures complémentaires est celle fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
A ce jour, au niveau du personnel sédentaire, l’organisation de la durée du travail s’opère selon une durée de travail moyenne mensuelle.
Chaque salarié à temps partiel bénéficie d’un contrat de travail, ou d’un avenant, tenant compte des dispositions du présent accord et des dispositions légales obligatoirement applicables à tout salarié à temps partiel.
La rémunération mensuelle correspondra à la durée convenue. Les heures complémentaires réalisées au-delà d’une période de douze (12) semaines seront rémunérées, en fonction de leur rang, en appliquant une majoration de 10% (1er rang), puis de 25%.
Un modèle standard est annexé au présent accord.
TITRE III Dépôt, modification, dénonciation
Conclu pour une durée indéterminée, l’accord entrera en vigueur après la réalisation des opérations de signature, de défaut d’opposition et de dépôt.
Il peut être modifié ou révisé à la demande de l’une ou l’autre partie dans les mêmes conditions et formes que sa conclusion.
Chaque partie peut dénoncer l’accord, en notifiant cette décision à l’autre partie par Lettre Recommandée avec AR.
Une fois déposé conformément aux exigences fixées par les dispositions légales et règlementaires, l’accord entrera en vigueur.
Fait en 4 exemplaires originaux
Nantes Soins A Domicile CFDT
Présidente
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