Accord d'entreprise "mise en place du comité social et economique" chez WEBAVOO WEBAVOUS - CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEBAVOO WEBAVOUS - CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre

Numero : T59L19006524
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD
Etablissement : 32034226400027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROJET D ACCORD PORTANT SUR LA METHODE ET LES MOYENS DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF DE CONVERGENCE ET DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ADHESION DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE AU SOCLE SOCIAL DES ENTREPRISES DE CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE RELEVANT DE (2021-02-18) Avenant relatif à la mise en place du CSE (2022-06-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CFCMNE)

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique

Entre les soussignés,

La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe représentée par Monsieur xxxxxxxx x, Directeur Général, dont le siège social est situé au 4 Place Richebé – 59000 LILLE.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives signataires ci-après

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Les nouvelles dispositions légales, issues des ordonnances Macron, et en particulier l’ordonnance
n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le paysage des relations sociales dans l’entreprise en instituant un Comité Social et Economique (ci-après Comité Social et Economique) ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles et au plus tard au 1er janvier 2020.

Cette fusion des anciennes instances doit permettre aux nouveaux représentants du personnel d’avoir une vision globale des sujets abordés en instance, une circulation plus fluide et efficace des informations pour l’analyse des représentants du personnel.

C’est dans ce contexte et avec l’objectif de préserver – d’améliorer le dialogue social, que la Direction a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales afin de définir le cadre de fonctionnement et les moyens adaptés à ce nouveau schéma de représentation du personnel au sein du Comité Social et Économique.

A cet effet, les parties se sont données pour finalité par le présent accord de :

  • Donner au nouveau Comité Social et Économique les moyens adaptés pour qu’il puisse utilement exercer ses prérogatives dans le cadre de cette nouvelle instance de représentation du personnel mise en place par le législateur ;

  • Partager un mode de fonctionnement clair et lisible entre la Direction et le Comité Social et Économique.

Les parties sont convenues d’adopter un règlement intérieur du Comité Social et Economique lors de sa réunion d’installation afin de préciser les modalités de fonctionnement.

Pour parvenir à la conclusion du présent accord, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies lors de quatre réunions en date du 3 avril 2019, du 15 mai 2019, du 12 juin 2019 et du 2 juillet 2019. Ces réunions de négociation ayant été précédées d’un séminaire d’échanges en date du 14 mars 2019.

TITRE I – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la CFCMNE.

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de la CFCMNE, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017- 1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique.

Les dispositions du présent accord remplacent toutes les dispositions conventionnelles relatives aux anciennes instances représentatives : Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Sont notamment visées les dispositions issues des accords suivants :

  • Accord relatif au fonctionnement des IRP du 9 mars 1994 ;

  • Avenant relatif au fonctionnement des IRP du 22 mai 2012 ;

  • Accord sur l’évolution professionnelle des représentants du personnel au CMNE du 29 janvier 2004 ;

  • Accord sur l’utilisation des NTIC par les OS et le CE du 3 mai 2006.

Ces dispositions cesseront de produire leurs effets, de plein droit, à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique. Néanmoins, conformément aux échanges, à la suite de la mise en œuvre du Comité Social et Economique, la Direction s’est engagée à renégocier, au second semestre 2019, un accord encadrant les autres dispositions sur le fonctionnement et la situation des représentants du personnel.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article 2 - Périmètre de la mise en place du CSE

Compte tenu de l’organisation interne de la société laissant apparaitre une absence d’autonomie de gestion à des niveaux intermédiaires, notamment en matière de gestion du personnel, les parties constatent que la Société est constituée d’un établissement unique dont l’adresse est 4 place Richebé – 59000 LILLE.

Il est décidé que le Comité Social et Economique sera mis en place sur le périmètre de cet établissement unique.

Article 3 - Mandats

La durée des mandats des membres du Comité Social et Economique est fixée à 4 ans à compter de la promulgation de leur élection (1er ou 2nd tour).

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 4 – Attributions du CSE

Le Comité Social et Économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Il dispose d’attributions particulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie au sein de l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Le Comité Social et Économique a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Il est convenu de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), dont les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées à l’article 9 et suivants du présent accord.

Article 5 - Composition du Comité Social et Economique

Article 5.1 Présidence

Le Comité Social et Économique est présidé par l’employeur ou son représentant.

Le président, peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise afin d’éclairer les élus. Dans tous les cas, le nombre de collaborateurs assistant le président ne pourra dépasser le nombre de 3.

Article 5.2 Délégation élue du personnel

Article 5.2.1 Nombre d’élus

La délégation élue du personnel au CSE est fixée par le présent accord à 23 membres titulaires et
23 membres suppléants.

Article 5.2.2 Remplacement des membres élus titulaires du CSE et conditions de présence de membres suppléants aux réunions du CSE

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les titulaires assistent aux réunions plénières du CSE. Les suppléants seront destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires mais ne participeront pas aux réunions plénières (sauf en cas de remplacement d’un élu titulaire du CSE).

En cas d’absence d’un élu titulaire, celui-ci ou le représentant syndical devra informer le secrétaire et le président, de son absence afin de procéder à la désignation du membre suppléant (en respectant un délai de prévenance de 8 jours sauf circonstances exceptionnelles).

Le membre suppléant amené à remplacer l’élu titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le règlement intérieur du CSE rappellera les règles légales de suppléance (conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail).

Article 5.3 Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein du CMNE peut désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur.

Le représentant syndical au CSE assiste aux réunions du CSE avec voix consultative et aux réunions préparatoires du CSE dans les mêmes conditions que les élus.

Il est rappelé qu’un même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant différents.

Chaque représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation d’une durée de 28 heures par mois.

Article 5.4 Délégation du personnel du CSE au Conseil d’Administration

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-72 du Code du travail, deux membres de la délégation du personnel du CSE et appartenant l’un à la catégorie des cadres, l’autre à la catégorie des Techniciens, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration.

Les deux membres de la délégation du personnel du CSE seront désignés parmi les membres titulaires du CSE. Par ailleurs, le CSE désignera deux autres membres suppléants qui pourront intervenir en remplacement d’un des deux membres titulaires éventuellement absents.

Article 6 - Bureau

Le bureau du CSE est composé de 4 membres à savoir :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire-adjoint,

  • un trésorier,

  • un trésorier-adjoint.

Les membres du bureau sont désignés parmi les membres titulaires du CSE, par un vote à la majorité des membres présents.

Article 7 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes

Conformément aux dispositions légales résultant de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes sera désigné parmi les membres titulaires du Comité, sans cumul possible avec une des missions de membre du bureau.

Cette désignation se fera dans les mêmes conditions que les membres du bureau lors de la première réunion d’installation du Comité.

Article 8 – Crédit d’heures

Les membres titulaires du Comité bénéficient d’un crédit d’heures mensuel correspondant aux dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail, soit 26 heures mensuelles par titulaire pour un total de 598 heures mensuelles pour l’ensemble du CSE.

En complément de ce crédit d’heures mensuel de 26 heures, les membres titulaires de la délégation élue du personnel (ou le suppléant en cas de remplacement) ainsi que le représentant syndical, auront la possibilité de bénéficier d’une journée de préparation, préalable à chaque réunion du Comité. Ce temps de réunion de préparation est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 14 heures est attribué à chaque membre du bureau (secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier et trésorier-adjoint).

Ces crédits d’heures mensuels supplémentaires sont personnels et ne peuvent donc être mutualisés avec les autres membres du CSE.

Ces crédits d’heures doivent être utilisés conformément aux articles R. 2315-5, L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail. Ainsi, il est rappelé que le crédit d’heures de délégation des membres élus (hors crédits spécifiques du secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier et trésorier-adjoint) peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, hors heures dédiées aux réunions (soit dans la limite de 39 heures).

En cas de report et de mutualisation, l’employeur devra être prévenu par le titulaire concerné au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation (conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail).

Article 9 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Article 9.1 Attribution de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales, du fait des effectifs de l’entreprise, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail sera mise en place par le CSE au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles, à l’occasion de sa réunion de mise en place.

Les parties souhaitant disposer d’un véritable espace de dialogue sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, cette Commission se voit confier des missions larges en la matière.

La CSSCT reçoit par délégation du CSE les missions suivantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L. 2312-9, L. 2312-12, L. 2312-13, du Code du travail, et notamment :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu'elles estiment utile, et notamment en cas de danger grave et imminent,

  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,

  • réaliser dans l’entreprise au sein de son périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ainsi qu’en cas de signalements ou de harcèlement au travail.

Il est rappelé que la CSSCT ne peut valablement délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE.

Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L. 2312-60 du Code du travail, un membre de la délégation du personnel au CSE peut exercer les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent.

Article 9.2 Composition de la CSSCT

En l’absence de représentants de proximité, les parties conviennent de porter le nombre de membres de la CSSCT à 13 membres désignés parmi les membres du CSE (titulaires et/ou suppléants). Cet élargissement (cadre légal : 3 membres) vise à assurer une bonne représentation géographique et fonctionnelle et à couvrir les domaines d’attributions des anciennes instances CHSCT et DP.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT devra comprendre au moins un membre du CSE du deuxième collège ou le cas échéant un membre du CSE du 3ème collège prévu à l’article L. 2314-11 du Code du travail.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le CSE par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail à savoir à la majorité des membres présents.

En cas de départ ou de démission d’un membre de la CSSCT, une nouvelle désignation sera effectuée par le CSE dans un délai d’un mois.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lors de la première réunion, la Commission désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres.

La désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint se déroule sur deux tours. Au premier et second tour, l’élection se fait à la majorité des voix exprimées. Si aucun candidat n’est élu au premier tour, un second tour est organisé selon les mêmes modalités que le premier. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé sera considéré comme élu.

En cas de départ définitif du secrétaire de l’entreprise ou de démission de son mandat de membre du CSE ou encore de démission de son poste de secrétaire en cours de mandat, une nouvelle désignation sera effectuée par la CSSCT dès la réunion suivante. Il en fait de même en cas de départ ou de démission du secrétaire adjoint.

Si au cours d’une réunion de la CSSCT, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont simultanément absents, la CSSCT désigne alors un secrétaire de séance.

Article 9.3 Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Au titre de l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité en fonction des sujets abordés. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT présent en réunion.

La CSSCT se réunit une fois par trimestre au cours du mois précédant la réunion du CSE consacrée à ses attributions dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au 2ème paragraphe de l’article L. 2315-27 du Code du travail c’est à dire à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le secrétaire de la CSSCT a pour mission d'organiser et coordonner les travaux de la commission. Le secrétaire adjoint de la CSSCT a pour mission d’assister le secrétaire de la CSSCT et de le remplacer en cas d’indisponibilité temporaire. Le secrétaire adjoint assiste le rapporteur dans sa mission, et le supplée en cas d’absence.

Le secrétaire de la CSSCT établit conjointement avec l’employeur ou son représentant, l’ordre du jour, établit les comptes rendus de réunions et assure la restitution des sujets traités en Commission auprès du Comité Social et Economique.

La CSSCT se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heure de réunion. L’ordre du jour est établi par le président ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT. Le président ou son représentant procède à la convocation des membres de la CSSCT par courrier électronique avec accusé de réception et adresse l’ordre du jour 7 jours calendaires la semaine qui précède la réunion, accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la commission lors de sa réunion.

Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Économique reçoivent communication de l’ordre du jour de la commission santé sécurité et conditions de travail, en même temps que les membres de la commission.

Participent aux réunions de la CSSCT le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, et l’agent représentant les services de prévention des organismes de sécurité sociale, auxquels est transmis un calendrier annuel de réunion.

Article 9.4 Moyens

Pour exercer ses missions, chaque membre de la CSSCT bénéfice d’un crédit d’heures mensuel spécifique de 20 heures de délégation.

Un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 10 heures est attribué au secrétaire. Ce crédit d’heures est personnel et ne peut donc être mutualisé avec les autres membres de la CSSCT.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire d’une demi-journée, préalable à chaque réunion ordinaire de la CSSCT. Ces temps de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

Par ailleurs, le temps dédié aux enquêtes menées dans le cadre de l’article 9.1 ne sera pas déduit du crédit d’heures accordé.

Article 10 – Autres commissions

Article 10.1 Dispositions communes

Article 10.1.1 Composition des commissions

Les commissions seront mises en place par le CSE lors de sa première réunion d’installation, au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections du CSE.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée égale à celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 10.1.2 Attributions des commissions

Le présent accord institue des commissions dont le but principal est de préparer en amont les travaux, analyses ou propositions facilitant les débats, remises d’avis et délibérations du Comité Social et Economique.

Il est rappelé que ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire et ne peuvent valablement se substituer aux attributions du CSE en matière de consultation ou de désignation d’experts.

La fréquence des réunions des commissions dans les conditions ci-après définies n’exclut pas la possibilité de réunions spécifiques supplémentaires si les besoins et l’actualité le justifient.

Les parties conviennent de mettre en place les commissions suivantes :

  • Une commission économique,

  • Une commission formation et égalité professionnelle,

  • Une commission activités sociales et culturelles.

Article 10.1.3 Modalités de désignation des commissions

Les membres de ces commissions sont désignés par les membres titulaires du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, lors de la réunion d’installation du CSE.

Article 10.2 : Commission économique

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission économique, laquelle sera présidée par un membre élu titulaire du CSE.

L’employeur ou son représentant éventuellement assisté d’experts compétents sur le ou les sujets traités pourra intervenir pour présenter les documents.

La commission économique est composée au maximum de 5 membres désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires et/ou suppléants) dont au moins un membre de la catégorie des cadres.

La commission économique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

La commission économique se réunit sur convocation de l’employeur deux fois par an notamment dans le cadre de la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise.

A l’issue de chaque réunion, le président de la commission économique rédige le compte-rendu qui est ensuite transmis au CSE.

Article 10.3 : Commission formation et égalité professionnelle

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission formation et égalité professionnelle, laquelle sera présidée par un membre élu titulaire du CSE.

La commission formation et égalité professionnelle est composée de 8 membres désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires et/ou suppléants).

La commission formation et égalité professionnelle a pour attributions :

  • D’étudier le bilan et les orientations de la formation professionnelle ainsi que tout projet important relatif à la formation professionnelle dans l’entreprise ;

  • D’étudier la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et la formation.

La commission formation et égalité professionnelle se réunit sur convocation de l’employeur deux fois par an.

A l’issue de chaque réunion, le président de la commission formation et égalité professionnelle rédige le compte-rendu qui est ensuite transmis au CSE.

Article 10.4 : Commission activités sociales et culturelles

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission activités sociales et culturelles, laquelle sera présidée par un membre élu titulaire du CSE.

Au regard du volume d’activité dans le domaine social et culturel, la commission activités sociales et culturelles est composée des 4 membres du bureau et de 8 membres désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires et/ou suppléants).

La commission activités sociales et culturelles se réunit de sa propre initiative en fonction des besoins, en utilisant le crédit d’heures de délégation. Cependant et dans le cadre des moyens alloués à la gestion des œuvres sociales, la Direction prendra à sa charge 3 réunions, ce temps de réunion est considéré alors comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation (sous couvert de la communication au Responsable Relations sociales d’un état des présents).

A l’issue de chaque réunion, le président de la commission activités sociales et culturelles rédige le compte-rendu qui est ensuite transmis au CSE.

TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 11 : Réunions

Article 11.1 : Réunions mensuelles

Les parties conviennent de tenir 11 réunions ordinaires par an pour le CSE dont au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Compte tenu des attributions du CSE, du temps de déplacement et au regard de l’ordre du jour, la réunion du CSE pourra être organisée le cas échéant sur deux jours consécutifs (après midi J et J+1).

Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra en août, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise à cette période.

Des réunions extraordinaires pourront également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des élus.

Article 11.2 : Frais de déplacement

Sont à la charge de l’entreprise, les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur y compris les 3 réunions de la commission activités sociales et culturelles citées dans l’article 10.4 du présent accord. Leurs modalités de remboursement sont effectuées conformément aux règles de l'entreprise.

Sont également à la charge de l’entreprise, les frais de déplacement pour se rendre aux réunions préparatoires du CSE et de la CSSCT.

En revanche, lorsque la réunion est organisée à l’initiative des membres du CSE, ce dernier prend en charge les frais de déplacement selon les modalités de remboursement définies par le CSE dans son règlement intérieur.

Article 11.3 : Informations et consultations récurrentes

Les thématiques suivantes s’inscrivant dans le cadre de projets d’entreprise à moyen et long terme, les parties conviennent que conformément aux dispositions légales, le CSE sera consulté tous les ans sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise.

Ces consultations annuelles sont convenues sans préjudice des autres informations et consultations ponctuelles du CSE devant intervenir en amont de la mise en œuvre de projets spécifiques pour lesquels des dispositions légales prévoient une telle procédure.

L’ensemble des documents nécessaires aux informations et consultations du CSE sera mis à disposition au sein de la BDU (accessible aux élus titulaires et suppléants, aux représentants syndicaux et délégués syndicaux).

Le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à un expert.

A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans le BDU.

Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un élu titulaire absent).

Dans la mesure du possible, la Direction s’engage à communiquer le plus en amont possible les informations nécessaires aux consultations.

Article 12 : Ordre du jour- procès-verbaux et rédaction des procès-verbaux

Article 12.1 : Ordre du jour et convocation des membres du CSE

Les membres du CSE sont convoqués par le président ou son représentant par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

L’ordre du jour est envoyé aux membres du CSE 7 jours calendaires avant la réunion.

A chaque réunion trimestrielle du CSE au cours de laquelle sont traitées les questions d’hygiène, de sécurité de conditions de travail, l’ordre du jour de la réunion du CSE est communiqué dans le même délai par le Président ou son représentant à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, au Médecin du Travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président ou son représentant et le secrétaire, et en l’absence de ce dernier, par le secrétaire adjoint.

Par ailleurs, il sera mis en place un serveur commun pour permettre à la Direction et aux élus d’accéder à l’ensemble des documents adressés pour les réunions du CSE et des commissions.

Article 12.2 : Procès-verbaux des réunions du CSE

Il est convenu que le secrétaire du CSE ou, en son absence, le secrétaire adjoint du CSE, communiquera aux membres du CSE et au Président le projet du procès-verbal établi à l’issue de la réunion.

Il est convenu en application du présent accord que les frais de rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE seront pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.

Article 13 : Budgets du CSE

Article 13.1 : Budget de fonctionnement

L’entreprise versera chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant égal à 0,22% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

Cette subvention annuelle sera versée par quarts dans la première semaine de chaque trimestre civil.

Une régularisation annuelle interviendra en janvier de l’année suivante.

Article 13.2 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

L’entreprise versera chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés d’un montant égal à 1% de la masse salariale brute de l'entreprise telle que définie par les dispositions légales.

Article 13.3 : Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles
R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.

Article 14 : Formations des membres du CSE

Il est convenu que tous les membres titulaires du CSE, bénéficient d’un module de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, pris en charge par le CSE. Le temps de présence est rémunéré comme temps de travail effectif.

Par ailleurs, les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail et le référent bénéficieront d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours, prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, qui entrera en vigueur au jour de sa signature, est conclu à durée indéterminée.

Conformément à l’article L. 2232-12 alinéa 1er du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, la Société et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise.

Article 16 : Clause de rendez-vous

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Article 17 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 18 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée des mandats des élus du CSE restant à courir. En effet, les parties reconnaissent que l’institution représentative du personnel qu’est le CSE doit être protégée et ne peut voir son fonctionnement remis en cause en cours de mandat par l’effet d’une telle dénonciation.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DIRECCTE, dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Lille, le 10 juillet 2019

Pour l’Entreprise,

xxxxxxxxxxxxxxx,

Directeur Général Adjoint

Pour les organisations syndicales représentatives,

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour le SNB,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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