Accord d'entreprise "avenant à durée déterminée au protocole d'accord de passage aux 35h" chez CLINIQUE SAINT ANTOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT ANTOINE et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622009185
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT ANTOINE
Etablissement : 32035517500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

AVENANT A DUREE DETERMINEE AU PROTOCOLE D’ACCORD DE PASSAGE AUX 35 HEURES A LA CLINIQUE SAINT ANTOINE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Clinique Saint Antoine, dont le siège social est situé 696 rue Robert Pinchon à Bois Guillaume (76230)

Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président

D’UNE PART,

Et

Madame XXXXXXXXXXXXXXXX

Secrétaire du CSE

D’AUTRE PART,

Préambule

Depuis le mois de juin 2022, la Clinique Saint Antoine connaît des fluctuations d’activité exceptionnelles en raison notamment du départ d’un chirurgien qui la contraigne à prévoir des périodes de fermeture exceptionnelle de la Clinique certaines fins de semaine.

Des salariés se retrouvent ainsi sans activité durant ces courtes périodes de fermeture.

Les parties ont donc jugé nécessaire de se concerter afin de fixer un cadre spécifique et temporaire pour l’aménagement du temps de travail des salariés jusqu’à la fin de l’année 2022.

Le présent avenant à durée déterminée au Protocole d’accord de passage aux 35 heures à la Clinique Saint Antoine en date du 2 février 2000 est conclu afin de faire face aux conséquences sociales et organisationnelles liées à ces variations d’activité, tout en préservant l’équilibre social et notamment les conditions de travail des salariés.

Le présent avenant a vocation à venir se substituer, de manière temporaire, aux dispositions de l’article 5, intitulé « Modalités d’application », du Protocole d’accord de passage aux 35 heures à la Clinique Saint Antoine conclu le 2 février 2000.

Dans l’hypothèse où les dispositions du présent avenant entreraient en contradiction ou seraient inconciliables avec d’autres stipulations conventionnelles ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables au sein de la Clinique Saint-Antoine, les parties conviennent que les dispositions du présent avenant prévaudront sur les dispositions antérieures, quel qu’en soit leur source.

Dans ce contexte, les parties signataires se sont réunies en date des 30 mai, 13 juillet et 23 septembre, 2022 et ont convenu de ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le mode d’aménagement du temps de travail tel que prévu ci-après concerne le personnel de statut non-cadre, qu’il soit sous CDD ou CDI, au sein de la Clinique Saint-Antoine, travaillant en cycle sur les week ends.

Des modalités particulières d’application sont prévues pour les salariés à temps partiel.

Article 2 - Durée du travail

La durée du travail pour les salariés non-cadres est appréciée, selon les cas :

  • Dans le cadre de la semaine civile ;

  • Sur une période pluri-hebdomadaire.

2.1. Durée du travail appréciée dans le cadre de la semaine civile

La semaine commence le dimanche à 00h00 et se termine le samedi à 24h00.

Dans ce cas, la durée du travail pour un équivalent temps plein est de 35 heures, répartie sur 5 jours.

Une répartition différente de la durée du travail sur la semaine peut être mise en œuvre à l’initiative de l’employeur.

2.2. Durée du travail appréciée sur une période pluri-hebdomadaire

La période de référence se déroule du 26 septembre au 31 décembre 2022.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures.

Au cours de cette période de référence, la durée du travail des salariés est organisée par cycles de travail d’une durée de 2 à 6 semaines.

Cet aménagement consiste à alterner des semaines à plus et moins de 35 heures de sorte à assurer aux salariés une durée de travail de 35 heures en moyenne sur chaque cycle

La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine, sans pouvoir excéder 45 heures sur 8 semaines consécutives dans l’objectif d’obtenir une durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle.

Article 3 - Modalités de communication et fixation des horaires de travail

Les plannings du mois sont communiqués aux salariés mensuellement, par voie d’affichage, et confirmés au plus tard 7 jours avant le début du mois concerné.

La Direction se réserve la possibilité de modifier ces derniers selon les besoins du service, tout en respectant, sauf urgence ou évènement imprévisible notamment en cas d’arrêt de travail d’un salarié quel qu’en soit la cause, un délai minimum de 48 heures.

Article 4 – Décompte et contrôle du temps de travail

Le décompte et contrôle du temps de travail se fait par la remise d’une fiche horaire mensuelle établie et signée par le personnel, contrôlée et validée par le responsable des emplois du temps et transmis au service paie.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

5.1. Définition des heures supplémentaires

Conformément à la législation en vigueur, sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures sur la semaine ou en moyenne hebdomadaire sur la période de référence correspondant à l’organisation pluri-hebdomadaire définie ci-dessus.

Toute heure réalisée au-delà de l’horaire fixé ne saurait être considérée comme une heure supplémentaire sans validation préalable de l’employeur. En effet, il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie.

5.2. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Toutefois, ne s’imputent pas sur le contingent annuel :

  • Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du code du travail ;

  • Les heures supplémentaires dont la contrepartie consiste en totalité en un repos compensateur de remplacement.

5.3. Contrepartie aux heures supplémentaires

En accord avec l’employeur, les heures supplémentaires donnent lieu :

  • De manière privilégiée à un repos compensateur de remplacement, au titre de l’heure supplémentaire et de sa majoration aux taux en vigueur au sein de la branche ;

  • ou à un paiement avec majoration aux taux en vigueur au sein de la branche.

Les dates de repos compensateur de remplacement seront demandées au plus tard une semaine avant la période de récupération souhaitée par le salarié, de préférence durant une période de faible activité.

Les repos de remplacement devront être pris dans la limite de six mois à compter de la date de fin de la période de référence au cours de laquelle ont été effectuées les heures supplémentaires.

Article 6 - Modalités de fonctionnement du compteur d’heures

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et en-deçà de 35 heures viennent s’imputer, positivement ou négativement, sur un compteur d’heure personnel à chaque salarié.

Le compteur d’heure sera alimenté à chaque fin de cycle de travail.

Pour la durée du présent avenant, il est convenu que :

  • Le compteur d’heures puisse atteindre au maximum – 12 heures (en cas de fermeture de la Clinique notamment).

  • La Clinique s’engage à fournir des heures de travail aux salariés permettant au compteur d’heures qui se trouverait en négatif dans la période couverte par l’accord d’être remis à 0 à la fin de validité de cet accord, soit au 31 décembre 2022.

  • Le Salarié concerné par un compteur négatif s’engage à réaliser les heures de travail demandées par la Clinique pour que son compteur d’heures en négatif dans la période couverte par l’accord puisse être remis à 0 à la fin de validité de cet accord, soit au 31 décembre 2022.

Article 7 – Rémunération forfaitaire et traitement des absences, arrivées ou départs en cours de période

Le salaire est lissé sur une base mensuelle (base temps complet de 35 heures hebdomadaires ou bas temps partiel selon les modalités contractuelles) sur l’ensemble de la période de référence, définie ci-avant, nonobstant la modification (à la hausse ou à la baisse) des durées hebdomadaires de travail.

En cas d’absence rémunérée, le salaire mensuel lissé du mois considéré est maintenu.

En cas d’absence partiellement indemnisée ou non rémunérée, le salaire mensuel lissé du mois considéré est réduit, en fonction du temps de travail effectif programmé durant la période concernée par l’absence.

En outre, le personnel qui n’a pas accompli la totalité de la période de référence visée ci-dessus en raison d’une entrée ou d’un départ de la Clinique en cours de période voit son salaire régularisé sur la base de son temps réel de travail, sur une base de 35 heures hebdomadaires ou de la durée du travail prévue au contrat pour les salariés à temps partiel.

Article 8 – Salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l'horaire contractuel est inférieur à la durée légale du travail. Ainsi, sont considérés comme salariés à temps partiel en vertu des dispositions légales :

  • les salariés dont l’horaire de travail hebdomadaire moyen est inférieur à 35 heures ;

  • ainsi que les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail, soit 1607 heures.

Tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur service, en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d’une répartition de leur temps de travail sur la période de référence visée à l’article 2.2 du présent accord collectif.

8.1. Durées minimales et maximales de travail

La durée du travail des salariés à temps partiel pourra être amenée à varier, à la hausse ou à la baisse, dans les proportions suivantes.

Durant les semaines de basse activité, les salariés à temps partiel bénéficieront d’une durée minimale de travail de 24 heures.

Durant les semaines de haute activité, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures au-delà de leur durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail. Toutefois, le nombre d’heures effectuées au-delà de leur durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail ne saurait excéder 1/3 de la durée contractuelle de travail.

8.2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées sur la période de référence définie à l’article 2.2 du présent accord.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Les heures complémentaires décomptées conformément aux règles susvisées sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, soit à titre informatif au jours de la signature du présent accord, comme suit :

  • 10 % pour les heures effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle,

  • 25 % pour les heures effectuées au-delà.

8.3. Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois peut intervenir selon les besoins du service et doit être notifiée, au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

Dans les situations suivantes, baisse d’activité avec fermeture service non anticipable, situations d’urgence, arrêt de travail), le délai de prévenance peut être réduit à 1 jours.

8.4. Egalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation

La Clinique garantit aux salariés à temps partiel les mêmes droits aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’aux salariés à temps plein.

La circonstance qu’un salarié soit à temps partiel ne serait être un critère de choix pour une promotion, le déroulement de carrière ou encore le bénéfice d’une formation.

8.5. Période minimale de travail continue et limitation du nombre de coupures

Les parties conviennent que la durée minimale d’une période de travail continue d’un salarié à temps partiel sera de 2 heures par jour.

En outre, les parties fixent à 1 le nombre maximal de coupures par journée de travail et la durée de chacun d’elles ne pourra excéder 2 heures.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur en date du 26 septembre 2022 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022.

Lorsque cet accord cessera de produire ses effets, l’ensemble des dispositions en vigueur avant la signature de l’accord, reprendront effet.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’avenant qu’il modifie.

Enfin, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent avenant rendue et jugée nécessaire.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Bois-Guillaume, le 26 septembre 2022

Signatures :

  • Pour la Clinique Saint Antoine

Madame XXXXXXXXXXX

Représentée par Mme XXXXXXXXXXXX

Directrice des opérations….

  • Membres titulaires du Comité Social et Economique

Madame XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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