Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASSE GROUPE
Cet accord signé entre la direction de ASSE GROUPE et le syndicat Autre le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T04221004465
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSE GROUPE
Etablissement : 32036650300078
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29
ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société ASSE GROUPE au capital de 2.305.648 €, dont le siège social est situé 25 rue de Ponthieu – 75008, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 320 366 503, prise en son établissement situé 589 rue de VERDUN – 42580 L’ETRAT,
D’une part ;
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
Le Syndicat National des Personnels Administratifs et Assimilés du Football (SNAAF), représenté par xxxx Délégué Syndical.
D’autre part ;
IL A ETE ARRET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société ASSE GROUPE gère et administre le club de football professionnel de l’AS SAINT ETIENNE conformément aux dispositions des articles L 122-1 et suivants du Code du sport.
Plus précisément, la société ASSE GROUPE emploie des salariés directement et exclusivement affectés à la gestion et à l’entretien des espaces verts, activité soumise à de fortes variations d’activité en fonction des périodes de l’année.
Dans ce contexte, le recours à l’intermittence est devenu obsolète, mais le retour à une organisation du temps de travail « classique » (dans le cadre de la semaine) n’est pas adapté à la variation d’activité constatée.
Un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, par mise en place d’une annualisation conviendrait mieux à cette situation.
L’objectif poursuivi par le présent accord est donc d’une part la mise en place d’une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes de fonctionnement de l’activité d’entretien des espaces verts tout en garantissant aux salariés concernés un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, et d’autre part assurer l’emploi des salariés.
Le présent accord d’entreprise a donc pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans la société exclusivement pour les salariés affectés à l’entretien des espaces verts à temps plein et à temps partiel.
Article 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu au niveau de la société ASSE GROUPE.
Il est expressément entendu que cet accord ne sera applicable qu’aux salariés directement et exclusivement affectés à l’entretien des espaces verts, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée sans condition d’ancienneté au sein de la société ASSE GROUPE.
Article 2 — PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie ( du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1) de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés affectés à la gestion des espaces verts autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.
Article 3 — RÉMUNÉRATION, ABSENCES, ENTRÉE/SORTIE EN COURS D’EXERCICE
Article 3-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée aux salariés concernés par cet accord sera lissée.
Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés indépendamment de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire.
Article 3-2 : Absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d’heures de la manière suivante : une semaine = 35 heures pour un temps plein soit 7 heures par jour.
3-2-1 Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérées par l’entreprise (retards, journées d’absences sans justificatif, congé sans solde…) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
La retenue du nombre d’heures correspond donc à la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune heure en planification, le nombre d’heures d’absence retenue correspond au nombre d’heures journalier de l’horaire moyen de lissage soit 7 heures pour un temps plein.
3-2-2 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, maternité, accident du travail)
Les heures d’absence donnant lieu au versement des IJSS sont calculées sur la base du nombre d’heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.
Le complément employeur lors d’un arrêt de travail indemnisé par la SS au titre de la maladie ou de l’accident du travail est assuré sur la base de l’horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.
3-2-3 Entrée d’un salarié en cours de période
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au 30 juin de l’année considérée sera déterminé de la manière suivante :
Pour les salariés à temps plein :
[(1607/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année)] – CP acquis par le salarié sur la période
Pour les salariés à temps partiel :
(durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur l’année) – CP acquis par le salarié sur la période
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
Par CP acquis il faut entendre les congés payés définitivement acquis (et non en cours d’acquisition) au 31/05 de chaque année.
Si, après acceptation de l’employeur, le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d’acquisition, ceux-ci feront baisser d’autant le nombre d’heures de travail à réaliser sur l’année. Un bilan sera donc nécessairement effectué en fin d’année.
Article 3-4 : Sortie du salarié en cours de période
En cas de sortie d’un des salariés concernés par le présent accord en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.
Dans ce cas, le surplus d’heures sera versé à l’occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n’étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et/ ou complémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.
Dans ce cas, l’employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.
Article 4 — DURÉE ET VARIATION D’ACTIVITÉ DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN SUR L’ANNÉE
Article 4-1 : Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord.
La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat (qui n’est pas une limite) sera de 151,67h ou 35 heures hebdomadaires.
Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Article 4-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 44 heures par semaine.
Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.
L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire, de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44) , de durée maximale journalière (10), ainsi qu’au repos quotidien (11) et au repos hebdomadaire (35)
Article 4-3 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’entreprise Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires soit réglées au taux majoré prévu par les dispositions légales et conventionnelles soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
Article 5 — DURÉE ET VARIATION D’ACTIVITÉ DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE
Article 5-1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Article 5-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.
Article 5-3 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures par an.
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10%.
Article 6 — NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET MODIFICATIONS DES HORAIRES
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires.
L’activité de livraison étant dépendante de la demande client dont l’ampleur ne peut être déterminée avec certitude, le planning initial des horaires sera notifié aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Ce planning est hebdomadaire. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 4 jour calendaire avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Article 7 — DISPOSITIONS FINALES
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cet accord sera ensuite déposé par le gérant de la société ASSE GROUPE, auprès de la DIRECCTE dans le respect des formalités prévues par le code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Fait à L’ETRAT
Le ____________ 2020
Pour la société ASSE GROUPE Le Délégué Syndical
Monsieur xxxxxxx Monsieur xxxxxx
Directeur Général Délégué
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