Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 31 MARS 2002" chez MGPS - MUTUELLE GENERALE PREVOYANCE SOCIALE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MGPS - MUTUELLE GENERALE PREVOYANCE SOCIALE et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97120000869
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLE GENERALE PREVOYANCE SOCIALE
Etablissement : 32037790600120 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-20
AVENANT PORTANT REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
EN DATE DU 31 MARS 2002
Entre les soussignés,
LA MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE (MGPS), société mutualiste, immatriculée sous le numéro SIRET 320 377 906 001 20 (APE 6512 Z), dont le siège social est situé au Centre commercial Les Galeries de Houelbourg, bâtiment B, 2ème étage, Z.I de Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT (GUADELOUPE), représentée par Madame xxxxxxxxxx en sa qualité de Directrice Générale
d'une part,
Et
Mme xxxxxxxxxx, Représentante Titulaire élue du personnel au Comité Social et Economique (CSE)
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure le présent avenant portant révision partielle de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en date du 31 mars 2002, et ce pour tenir compte des évolutions règlementaires.
Par le présent avenant, il s’agit de modifier :
l’article 1.4 intitulé « Révision – Dénonciation » ;
l’article 2.1.4 intitulé « Les jours chômés locaux »
l’article 2.1.6 intitulé « Les cadres non soumis à horaire », par les dispositions ci-après relatives aux conventions de forfait jours, dans le but de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail ;
l’article 3.1, intitulé « Compte épargne-temps » ;
l’article 8.2 de l’accord d’entreprise du 31 mars 2002 intitulé « Publicité ».
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent avenant vise à préciser les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Le présent avenant portant révision partielle de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en date du 31 mars 2002 est conclu à durée indéterminée.
Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter du 02 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail, l’avenant portant révision de partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux dispositions de la convention ou de l’accord révisé.
Article 1
L’article 1.4 intitulé « Révision – Dénonciation », est modifié comme suit :
Article 1.4 – Révision - Dénonciation
1.4.1 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
1.4.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois (3) mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIECCTE de la Guadeloupe.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 2
L’article 2.1.4 intitulé « Les jours chômés locaux » est modifié comme suit :
Article 2.1.4 – Les jours chômés locaux
Les agents bénéficient, au titre des usages locaux, des jours chômés suivants :
Lundi Gras,
Mardi Gras,
Mercredi des Cendres,
Mi-Carême,
Vendredi Saint,
Abolition de l’esclavage,
Le 21 juillet,
Fête des défunts.
L’application de la réduction du temps de travail n’a pas pour effet de supprimer les avantages acquis.
Article 3
L’article 2.1.6 intitulé « Les cadres non soumis à horaire », est modifié comme suit :
Article 2.1.6– Les cadres non soumis à horaire
Article 2.1.6.1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2.1.6.2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 206 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 2.1.6.3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 2.1.6.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 206 jours sur la période de référence ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 217 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord sur le dépassement du forfait annuel entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Les jours de repos non pris par les salariés soumis à un forfait jours pourront alimenter le compte épargne temps.
Article 2.1.6.5 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 2.1.6.6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion et la rémunération..
Article 2.1.6.7 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée conformément au dispositions contractuelles et conventionnelles, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 2.1.6.8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération.
Article 2.1.6.9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ;
L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ;
Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.
Article 2.1.6.10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est celle définie à l’article 2.1.6.11 du présent avenant.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 2.1.6.11 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.
Article 2.1.6.12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale sont définies dans la CHARTE D’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (N.T.I.C) laquelle régit également le droit à la déconnexion.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales, conventionnelles et à celles applicables dans l’entreprise telles que définies dans la CHARTE D’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (N.T.I.C) laquelle régit également le droit à la déconnexion.
Cette charte est diffusée sur la base documentaire de l’entreprise.
Article 2.1.6.13 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 4
L’article 3.1 de l’accord d’entreprise du 31 mars 2002 intitulé « compte épargne temps » est modifié comme suit :
Article 3.1 – Compte épargne-temps
Le compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps est un dispositif prévu par le code du travail qui permet au salarié souhaitant bénéficier d’un congé sans solde, c’est-à-dire un congé que l’employeur n’a pas obligation de rémunérer, d’accumuler sur un compte personnel des périodes de repos ou des indemnités lui permettant d’être rémunéré pendant son congé.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour qu'un salarié puisse ouvrir et utiliser un CET, selon les modalités ci-après.
Lors de l'ouverture du CET, le salarié a la possibilité d'y placer tout ou partie de son stock de congés dans les limites ci-après définies.
Le CET ouvert le reste durant toute la carrière du salarié au sein de l’entreprise, même en cas de solde nul, sauf renonciation expresse et définitive du salarié à son CET.
La gestion du CET est réalisée par l'employeur.
Les droits épargnés sur le CET sont exprimés :
en jours pour les salariés signataires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,
en heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
L’alimentation du compte épargne-temps
Le compte sera alimenté, dans la limite globale de 22 jours par an, par des jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours et de son dépassement éventuel, par des jours liés à la réduction du temps de travail et utilisables à l’initiative du salarié,la (5ème semaine de congés payés), la majoration attribuée pour chaque heure supplémentaire effectuée à partir de la 36e heure et jusqu’à la 39e heure incluse et des repos compensateurs de remplacement lorsque des heures supplémentaires ont été effectuées.
L’utilisation du CET
Le CET pourra être utilisé pour rémunérer un congé qui ne l’est pas (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise), pour prendre un congé sans solde, pour passer à temps partiel pour des raisons familiales (congé parental d’éducation ou en cas de maladie, d’accident ou de handicap d’un enfant à charge), pour suivre une formation en dehors du temps de travail ou pour anticiper une fin de carrière.
Les modalités d’utilisation du CET
La durée de l'épargne du CET n'est pas limitée.
Article 5
L’article 8.2 de l’accord d’entreprise du 31 mars 2002 intitulé « Publicité » est modifié comme suit :
8.2 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne mandatée à cet effet.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Baie-Mahault,
Le 20 novembre 2020
La représentante titulaire du personnel La Mutuelle Générale de Prévoyance Sociale
Au CSE
Mme xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Directrice Générale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com