Accord d'entreprise "AVENANT N°1 à l'accord semaine des 4 jours au sein de la société OLYS SAS" chez OLYS
Cet avenant signé entre la direction de OLYS et le syndicat Autre le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06922020963
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : OLYS
Etablissement : 32038748300326
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-02
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE 4 JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE OLYS SAS
ENTRE :
La Société OLYS, SAS
représentée par, M. XXXX, en qualité de Directeur Général de la Présidente d’OLYS, la société GROUPE LDLC, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART,
ET,
L’Organisation syndicale représentative :
FO, représentée par M. XXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Les parties ont signé un accord d’entreprise relatif à la semaine des 4 jours en date du 21/03/2022.
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise du 21/03/2022. Les autres dispositions de cet accord, non modifiées ou substituées par le présent avenant restent applicables.
L’objectif est de simplifier la gestion pratique du dispositif de congés payés dans le cadre particulier de la « semaine de 4 jours » et de prévoir qu’ainsi les salariés « poseront » 20 jours de congés payés pour une année complète d’acquisition.
ARTICLE 1-ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES : DECOMPTE
Le présent article vient annuler et remplacer l’article 7 « Congés payés-Fractionnement » de l’accord d’entreprise relatif à la semaine des 4 jours, signé le 21/03/2022.
Il est rappelé que les modalités d’acquisition et de prise des congés payés sont réalisées en jours ouvrés.
En d’autres termes, le salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés – le décompte de la prise de ces jours de congés étant également effectué en jours ouvrés.
Il est également précisé que les « Jours LDLC » sont assimilés à du temps de travail effectif s’agissant de l’acquisition des congés payés.
Pour autant, le décompte de la prise des congés étant réalisé en jours ouvrés, l’existence d’un « Jour LDLC » dans la semaine de prise de congés déclenche mécaniquement un jour de congés payés supplémentaire, par l’assimilation juridique de ce « Jour LDLC » non travaillé (dans les faits) comme un jour (juridiquement) travaillé.
Par conséquent, et sans action correctrice, ce dispositif conduit, pour 5 semaines de congés payés par an (soit 25 jours ouvrés par an) à attribuer mécaniquement 5 jours de congés payés supplémentaires au salarié, par l’économie, sur les semaines posées en congés, du « Jour LDLC ».
Aussi, pour neutraliser cet effet comme cela étant réalisé auparavant mais surtout afin de faciliter en paie la gestion des compteurs de congés payés, les Parties conviennent :
D’assimiler, pour chacune des 5 semaines de congés payés acquises et prises (pour une année complète d’acquisition), un « Jour LDLC » à un jour ouvré de congés payés ;
En d’autres termes, lorsque le salarié aura posé 4 jours ouvrés de congés payés, il sera considéré avoir pris 5 jours ouvrés de congés, dont un « Jour LDLC » assimilé à un jour de congés payés mais il ne lui sera décompté que 4 jours ouvrés. Ce qui implique la mise en place d’un compteur de 20 jours ouvrés pour une année entière d’acquisition.
Illustration
Exemple du salarié dont le « Jour LDLC » est un mercredi, qui prend une semaine de congé (ne comprenant aucun jour férié se verra décompter de manière effective, 4 jours ouvrés de congés payés « pris » (lundi-mardi- jeudi-vendredi). Le jour LDLC (mercredi) assimilé à un jour de congé payé sera traité à part.
En effet, pour des raisons de présentation et de simplification de gestion, notamment pour le suivi par le salarié du nombre de congés demeurant à poser, ces 5 « Jours LDLC » assimilés à des jours de congés payés n’apparaitront pas « en tant que tel » dans les compteurs du bas du bulletin de paie (congés acquis-pris-solde) ;
Ces compteurs feront donc apparaitre un nombre de jours ouvrés sur la base de 20 jours (soit les 25 jours de congés payés, déduction faite des « 5 jours LDLC » assimilés à des congés payés) ;
Cette présentation vise à permettre un suivi, pour chaque salarié, du nombre de jours de congés payés demeurant à poser – l’assimilation des « 5 Jours LDLC » à des congés payés ayant un caractère automatique, exclusif de toute intervention humaine ;
Toutefois et à des fins d’information, il sera ajouté, en bas du bulletin de paie, la mention suivante « Congés =Hors 5j LDLC assimilés CP » permettant d’ajouter les « 5 Jours LDLC » et de s’assurer que le salarié bénéficie bien juridiquement de 25 jours ouvrés de congés payés.
Aussi et en termes de gestion pratique du dispositif de congés payés dans le cadre particulier de la « semaine de 4 jours », les salariés « poseront » 20 jours de congés payés pour une année complète d’acquisition.
Ces modalités seront applicables, au prorata temporis, aux salariés n’ayant pas acquis un droit plein aux congés payés (notamment aux salariés, arrivant ou quittant les effectifs en cours de période d’acquisition).
Enfin, il est précisé que les « 5 jours LDLC » assimilés à des congés payés seront pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés et notamment la règle du 1/10 -ème, si bien que ce dispositif n’entraine aucune perte de droit à congés payés, qu’il s’agisse des règles d’acquisition, de décompte ou encore d’indemnisation.
ARTICLE 2- FRACTIONNEMENT ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Par ailleurs Les Parties renouvellent leur engagement de mettre un terme à l’attribution des jours supplémentaires de congé liés au fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés (du 1er mai N au 31 octobre N).
Autrement dit, le fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la société OLYS.
La présente disposition annule et remplace toute disposition conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur le fractionnement des congés payés antérieures au présent accord.
En contrepartie, la Direction consent à ce que la journée de solidarité qui sera fixée chaque année, le Lundi de Pentecôte, soit offerte aux salariés. En d’autres termes, cette journée ne sera pas travaillée par les salariés, mais demeurera rémunérée, dans les conditions légales.
ARTICLE 3- AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord relatif à la semaine des 4 jours non modifiées par le présent avenant, restent inchangées et sont applicables pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 01er juin 2022
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5- REVISION - DENONCIATION
Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
ARTICLE 6 - PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet du GROUPE LDLC, dans la section réservée à cet effet.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait à Limonest, le 02/05/2022, en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et pour les formalités de dépôt.
Pour la Société Pour FO
M. XXXX M. XXXX
Représentant légal Délégué Syndical
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