Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE" chez COBRA EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COBRA EUROPE et le syndicat CGT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07021000924
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : COBRA EUROPE
Etablissement : 32047710200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Prime d'assiduité et jours de carence maladie (2020-11-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

Accord d’entreprise portant sur l’Activité Partielle Longue Durée

(APLD)


INTEGRER LE SOMMAIRE

1. Dispositions générales 5

1.1. Objet 5

1.2. Date d’effet et durée 5

1.3. Clause d’adaptation 6

1.4. Interprétation Erreur ! Signet non défini.

2. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité 7

3. Activités et salariés concernés au sein de COBRA EUROPE 7

4. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale 7

5. Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi 8

6. Indemnisation de COBRA EUROPE 8

7. Organisation de l’activité réduite 8

8. Mesures alternatives mises en œuvre pour éviter le recours à l’activité réduite 8

9. Engagements en termes de maintien de l’emploi 9

10. Engagements de COBRA EUROPE en matière de formation professionnelle 9

11. Modalités d’information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le suivi des engagements 10

12. Modalités de validation par la DIRECCTE 10

13. Information/Consultation du CSE et information du personnel 11

14. Publicité du dispositif 11


Entre les soussignés

SAS COBRA EUROPE dont le siège social est situé 12, Rue Henry Guy, 70300 LUXEUIL-LES-BAINS, immatriculée au RCS de Vesoul, sous le numéro 320 477 102 représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président

De première part,

Et :

Madame Y, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT.

Monsieur Z, en sa qualité de délégué syndical CGT.

De seconde part,


Préambule

La crise Covid 19 ébranle de façon synchrone la totalité de l’industrie, comme les services, voire la distribution, provoquant ainsi un tsunami sans précédent dans tous les circuits économiques.

Dans son point de conjoncture de février 2021, l'Insee indique que le PIB a diminué de 8,3 % en moyenne annuelle en 2020. 

Cette contraction est la plus forte enregistrée depuis 1949.

Quelles que soient les études des économistes, les taux de croissance du PIB projetés en 2021 et 2022 ne permettront pas de retrouver le niveau d’activité de 2019 avant 2022, voire 2023.

Selon la Banque de France, dans le scénario central, l’épidémie ne cesserait pas immédiatement et le déploiement généralisé de vaccins ne serait pleinement effectif que vers fin 2021.

Dans ces conditions, le niveau d’activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu’à mi-2022, et le rattrapage s’étalerait sur 2021 et 2022, avec une croissance du PIB autour de 5 % sur chacune de ces deux années.

En 2023, la croissance serait encore un peu supérieure à 2 %, un rythme certes toujours élevé, mais moins inhabituel.

Ainsi, avec le choc économique dû au COVID 19, toutes les entreprises doivent faire face à une dégradation brutale de leur activité.

Cette situation affecte bien évidemment le niveau de l’emploi.

Tous les secteurs économiques sont touchés de plein fouet et particulièrement ceux sur lesquels évolue COBRA EUROPE, à savoir :

  • L’industrie agro-alimentaire,

  • Le marché des mines : les mines de charbon souterraines principalement dans les zones géographiques suivantes : Allemagne, Pologne, République Tchèque, Ukraine, Russie, Mexique, les mines métalliques (mines de fer, nickel et cuivre) en Pologne,

  • L’industrie lourde (sidérurgies, cimenterie, centrales thermiques,

  • Le secteur général de la distribution qui s’intéresse aux carrières et les usines de recyclage.

En effet, la pandémie de COVID 19 a coupé les ailes de tous ces secteurs industriels.

Ainsi, les parties sont convaincues de la nécessité absolue de s’adapter pour répondre de façon la plus ajustée qui soit aux conséquences de cette crise, nécessitant la mise en œuvre d’actions déterminantes, parmi lesquelles l’activité réduite pour le maintien de l’emploi ou encore l’activité partielle de longue durée.

C’est pourquoi, les parties prenantes au présents accord, à savoir la Direction de COBRA EUROPE et les Organisations syndicales ont dès lors souhaité négocier et conclure le présent accord d’entreprise.

C’est en effet après qu’un diagnostic partagé de la situation économique de COBRA EUORPE et de ses perspectives d’activités (annexe 1), ait été réalisé par les parties, que ces dernières ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise.

C’est ainsi que les partenaires sociaux de l’entreprise et la direction de l’entreprise se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger sur la mise en place du présent accord relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de COBRA EUROPE.

Les réunions avec les partenaires sociaux :

  • ont débuté par des échanges en date des 21 octobre 2020 et 9 décembre 2020,

  • ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du 26 février 2021.

Les partenaires sociaux rappellent les objectifs auxquels entend répondre le présent accord à savoir, de conserver les compétences nécessaires pour permettre à terme la poursuite d’une stratégie de redéploiement des activités économiques.

Il est ici rappelé que le Comité Social et Economique de COBRA EUROPE a été informé et consulté sur le présent accord en date du 25 février 2021sachant que cette institution a été régulièrement sensibilisée en parallèle des réunions avec les partenaires sociaux depuis le lancement de la négociation sur cet accord d’entreprise.

  1. Dispositions générales

    1. Objet 

Le présent accord est établi conformément au dispositif de la Loi du 17 juin 2020 et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le présent accord a pour objet d’intégrer l’activité réduite comme facteur déterminant du maintien de l’emploi des salariés concernés par son application.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal précité.

Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois de sa signature, soit à compter du 1er mars 2021 pour une durée d’application de 6 mois consécutifs, sous réserve de la validation de l’accord par la Direccte.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi au maximum tous les 6 mois, sans compter un suivi intermédiaire tous les 3 mois, l’objectif étant d’adapter sans cesse le dispositif de l’ARME (Activité Réduite pour le Maintien en Emploi) aux modalités prévues par le Législateur, intégrant une actualisation des données économiques de l’entreprise.

A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le Comité Social et Economique, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • Contester la décision de la Direccte,

  • Ou de compléter la demande initiale,

  • De rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où la Direction déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de d’un mois, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration.

Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Clause d’adaptation

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-4 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales des salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de COBRA EUROPE ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.

Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des Délégués Syndicaux et autant de membres désignés par COBRA EUROPE.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.

Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité

Le présent accord intègre un diagnostic sur la situation économique de COBRA EUROPE et ses perspectives d’activité justifiant la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Il a été établi, pour partie, à partir des informations contenues dans la base de données économiques et sociales et pour partie des données du marché.

Ce diagnostic est annexé au présent accord (annexe 1).

Activités et salariés concernés au sein de COBRA EUROPE

Le présent accord d’entreprise concerne l’ensemble des salariés de COBRA EUROPE présents ou à venir, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée tous concernés par l’activité réduite de longue durée.

Les plannings de travail et le recours à l’activité partielle seront toutefois adaptés en fonction des périodes du mois et de la charge de travail.

Le personnel intérimaire dont les contrats de mission sont en cours au moment de la mise en place de l’activité partielle de longue durée est également concerné.

Toute nouvelle section ou modification de l’organigramme de l’entreprise réalisée pendant la durée de l’accord, sera concernée et intègrera le périmètre de cet accord.

Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

Compte tenu du niveau d’activité actuel, la société COBRA EUROPE prévoit une activité réduite d’environ 20 %, qui sera actualisée en fonction des besoins et de l’évolution du carnet de commandes.

La réduction maximale de l'horaire de travail au sein de COBRA EUROPE imposée à chaque salarié concerné est de 40 % de la durée légale pouvant être portée à 50 % en tant que de besoin du fait des circonstances économiques exceptionnelles auxquelles est confrontée COBRA EUROPE (Cf Diagnostic).

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La limite maximale précitée pourra donc être dépassée exceptionnellement, sur décision favorable de l'Autorité Administrative, si la situation particulière de COBRA EUROPE le justifiait, sachant que la réduction de l'horaire de travail ne pourra être supérieure à 50 % de la durée légale.

COBRA EUROPE entend veiller à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait annuel en jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite de longue durée.

Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par COBRA EUROPE, dans les conditions fixées par la Loi du 17 juin 2020 et par le Décret du 28 juillet 2020 portant sur le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, dans les conditions suivantes :

  • Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par COBRA EUROPE, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic.

  • Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de COBRA EUROPE.

  • Le salarié doit percevoir une indemnité au moins égale à 8,11 € net par heure.

Dans le cadre d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien de l’emploi.

Indemnisation de COBRA EUROPE

COBRA EUROPE reçoit une allocation équivalent à une part de la rémunération horaire brute pour chaque salarié placé en activité réduite, représentative de :

  • 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic, l’accord étant transmis à l’Autorité Administrative pour validation,

Le taux horaire plancher de l’allocation est fixé à 7,30 euros, ce plancher ne s’appliquant pas aux salariés non soumis à une rémunération au moins équivalente au SMIC horaire (apprentis, contrat d’apprentissage, ....).

Organisation de l’activité réduite

Chaque responsable hiérarchique informera ses collaborateurs du planning prévisionnel mis en place au sein de son département.

Ce planning prévisionnel sera actualisé chaque semaine et pourra être modifié à l’intérieur du mois en fonction de l’évolution de l'activité de COBRA EUROPE.

Chaque fois que possible, chaque responsable hiérarchique informera les salariés de son département en respectant un préavis de 2 jours minimum en cas de modification du planning.

Mesures alternatives mises en œuvre pour éviter le recours à l’activité réduite

Pour limiter autant que faire se peut, le recours à l’activité réduite :

  • Les soldes de jours de RTT doivent être planifiés préalablement à la mise en œuvre de l’activité réduite, le personnel bénéficiant de jours de RTT devant écouler son solde en cours d’acquisition tout au long de l’année civile préalablement à l’utilisation de l’activité réduite.

  • Les soldes des compteurs d’heures de modulation doivent être pris préalablement à la mise en œuvre de l’activité réduite.

  • Les congés payés seront pris conformément aux règles légales et conventionnelles en place, tout en favorisant la prise de congés autant que faire se peut préalablement à l’utilisation de l’activité réduite, notamment en ce qui concerne les soldes de congés N-1, en accord avec le salarié.

Engagements en termes de maintien de l’emploi

COBRA EUROPE entend rappeler l’impérieuse nécessité de prendre des décisions responsables en déterminant le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements pris par COBRA EUROPE pour maintenir l’emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic économique.

L’entreprise s’engage ainsi à maintenir 58 emplois pendant la durée de l’accord, dont 10 environ maintenus grâce à la mise en place de l’APLD.

Cet engagement s'applique pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif au sein de COBRA EUROPE, telle que définie à l'article 1.3.

L’entreprise rappelle néanmoins que tout départ (démission, rupture conventionnelle, licenciement individuel pour motif personnel, licenciement pour inaptitude, départ en retraite, fin de période d’essai, congé de mobilité, décès,) ne fera pas systématiquement l’objet d’un remplacement et qu’elle étudiera tous les mouvements nécessaires en interne si un poste vacant était à pourvoir.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233-3 du Code du Travail.

Engagements de COBRA EUROPE en matière de formation professionnelle

COBRA EUROPE intègre l'importance cruciale qu’il y a de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité au sein de COBRA EUROPE.

Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à COBRA EUROPE de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques.

À ce titre, COBRA EUROPE entend bénéficier de l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées notamment :

  • Les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences,

  • Les actions de formation, voire les projets mobilisant le compte personnel de formation pour tout type d'action éligible.

CORABE EUROPE s’engage ainsi à accepter tout départ en formant dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi.

La planification des jours d’activité partielle pourra être adaptée en fonction des formations à réaliser, notamment pour le personnel administratif et indirect de production.

A cet effet, une demande sera parallèlement déposée auprès de la DIRECCTE et de toute autorité administrative afin de mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences (Opco) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles auxquelles COBRA EUROPE doit faire face.

Pour la partie CPF, la Direction entend accompagner les collaborateurs sur l’utilisation de leur compte personnel formation. Des communications spécifiques seront mises à disposition des salariés de l’entreprise et un accompagnement individuel des demandes pourra être fait à la demande du salarié.

Modalités d’information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le suivi des engagements

Les parties prenantes entendent réaffirmer l’importance que revêtent les modalités d'information du Comité Social et Économique sur la mise en œuvre de l'activité réduite, et de suivi des engagements fixés par le présent accord d’entreprise.

Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Le comité social et économique sera informé lors de chaque réunion plénière, à partir d’avril 2021 sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.

Les thématiques suivantes seront abordées ;

  • Etat de la situation économique et perspectives d’activité

  • Indicateurs sur activités commerciales : nombre de devis émis sur le mois (CA, MH Prod et Engineering) / nombre de devis acceptés, en attente, refusés.

  • Avancement de la stratégie de diversification

  • Etat de l’activité partielle (répartition de la baisse d’activité)

  • Point sur effectif

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de 6 mois COBRA EUROPE transmettra à l'Autorité Administrative, en vue du renouvellement éventuel de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.

Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de COBRA EUROPE.

Modalités de validation par la DIRECCTE

Le présent accord d’entreprise sera adressé conformément aux dispositions légales à l’autorité administrative pour validation, conformément aux dispositions de la Loi du 17 juin 2020 et du Décret du 28 juillet 2020.

1 exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Conformément au décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné en annexe 1.

Information/Consultation du CSE et information du personnel

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 26 février 2021.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage.

Publicité du dispositif

Le présent accord sera déposé selon les modalités définies par le dispositif légal sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de cet accord sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lure.

Fait à Luxeuil-les-Bains

En 5 exemplaires originaux

Le 26 février 2021

Pour COBRA EUROPE

Le Président

Monsieur X 1

Madame Y, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT. 2

Monsieur Z, en sa qualité de délégué syndical CGT. 1


  1. 1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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