Accord d'entreprise "Négociations annuelles Obligatoires 2022" chez CB INFO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CB INFO et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T59L22018233
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES
Etablissement : 32049678900050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES, S.A.S.U au capital de 3 000 000 euros, immatriculée au .R.C.S de Lille sous le numéro 320 496 789 , dont le siège social est situé 274 Boulevard Clemenceau 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES :

- La C.G.T. représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

- F.O. représentée par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur :

1° - la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

2° - sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail

s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

C’est dans ce cadre et à l'issue des réunions de négociations qui ont eu lieu les 15 septembre, 29 septembre, 6 octobre, le 13 octobre et le 20 octobre 2022 que les parties signataires conviennent du présent accord, portant sur ce premier les thèmes du point 1°, selon les formalités définies à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.

A la date de conclusion du présent accord, il a été décidé par les parties que les thèmes du point 2° ci-dessus font l’objet de poursuite de négociations, encadrées par les dispositions de l’accord d’entreprise du 28/10/2022 relative aux règles de la négociations collectives.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, sous réserve des modalités particulières d’application prévues par le présent accord.

Article 2 - Classification et Rémunération

Dans le contexte économique marqué par en 2022 par :

- l’augmentation successives du SMIC (1er octobre 2021, 1er janvier 2022, 1er mai 2022 et 1er août 2022),

- l’extension depuis le 1er août 2022 de l'avenant de branche n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques, à la convention collective nationale applicable,

- les hausses subis de nos coûts de production dans un contexte d’inflation non compensés par l’évolution modéré de l’indice SYNTEC sur la même période pour nos contrats assujettis à une clause de revalorisation,

- à la visibilité rendue relatives sur nos conditions de marché à moyen termes,

- l’évolution devenue nécessaire de nos métiers et de leur reconnaissance à travers des dispositifs de classification adaptés aux exigences de changement de nos prestations,

Les parties conviennent d’engager des travaux de redéfinition de nos grilles de classification, de qualification, d’évaluation et de rémunérations à compter de janvier 2023.

Article 3 - Rémunérations variables

Dans le contexte rappelé à l’article 1 du présent accord et devant la nécessité d’adapter également nos dispositifs de rémunération variable aux exigences de qualité et de performance et pour renforcer leur caractère incitatifs et rétributif, les parties conviennent d’engager des travaux de redéfinition de nos dispositifs de rémunération variable de production et managériaux à compter de janvier 2023.

Article 4 - Contribution EXCEPTIONNELLE de l’employeur au financement des institutions sociales du Comité Social et Économique

Il est convenu de verser une contribution exceptionnelle de l’employeur au financement des institutions sociales du Comité Social et Économique budget œuvres sociales, au titre de l’exercice fiscal 2022-2023 (1er juillet 2022 au 30 juin 2023) de 15.000,00€ (quinze mille euros) en supplément de la contribution de 21.000€ prévue pour cette même période par l’article 8 (Budget œuvres sociales) de l’accord d’entreprise du 13 mars 2015.

ARTICLE 5 -GRATIFICATION MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL

En substitution des dispositions prévues à l’article 3 (Prime d’ancienneté) de l’accord d’entreprise du 13 mars 2015, il est convenu des modalités suivantes en matière de gratification de l’ancienneté au service de l’entreprise dans le cadre de l’attribution de la médaille d’honneur du travail, applicables à compter de date de validité du présent accord.

Il est rappelé que la médaille d'honneur du travail, décernée aux salariés par arrêté préfectoral, s’apprécient aux grades d’anciennetés révolues ci-dessous. La délivrance de la médaille d’honneur du travail donnera lieu versement d'une gratification exceptionnelle selon le barème et dans les conditions suivantes :

- 1er grade 20 ans : médaille d'argent 200,00 €

- 2e grade 30 ans : médaille de vermeil 300,00 €

- 3e grade 35 ans : médaille d'or 350,00 €

- 4e grade 40 ans : médaille grand or 400,00 €

La gratification est versée aux salariés justifiant d'une ancienneté dans la Société nécessaires pour l'attribution de chaque grade, à la condition que la médaille soit attribuée par l'administration. Les périodes d’emploi antérieures chez d’autres employeurs ne sont donc pas prises en compte pour l’attribution de cette gratification. Les périodes d’absences sont prises en compte dans les conditions prévues par voies légales ou réglementaires.

La gratification allouée au titre de la médaille du travail est exonérée fiscalement et de cotisations sociales dans les conditions déterminées également par les dispositions légales et réglementaires.

L'employeur prendra également en charge le coût de la médaille d'honneur du travail ainsi que de l'écrin.

Le Service Ressources Humaines facilitera l’organisation de ces demandes. Il est rappelé que le dossier de demande est à envoyer avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet et avant le 1er octobre pour la promotion du 1er janvier.

Les salariés bénéficient de cette mesure lorsqu'ils atteignent postérieurement à la conclusion du présent accord l'ancienneté requise au sein de la Société, aux conditions de n'avoir pas déjà demandé et obtenu la médaille pour le grade considéré auparavant, les gratifications ne pouvant avoir un effet cumulatif simultané d'une part, et ne pouvant être attribuées dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'ouverture de droit à la médaille, d'autre part.

ARTICLE 6 -CONGES D’ANCIENNETE

En substitution des dispositions prévues à l’article 5 (Congés d’ancienneté) de l’accord d’entreprise du 14 juin 2019, et à compter de la date de validité du présent accord il est convenu des modalités suivantes en matière de congés payés supplémentaire d’ancienneté. Tout salarié présentant une présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit en fonction de cette ancienneté au nombre de congés payés supplémentaires suivants :

- après une période de 30 années d’ancienneté : 6 jours ouvrés supplémentaires,

- après une période de 40 années d’ancienneté : 7 jours ouvrés supplémentaires,

Article 7 : Durée DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en application à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 8 : Révision

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 9 : Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation est susceptible de concerner la totalité de l’accord ou un titre ou plusieurs titres (dénonciation partielle).

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 10 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Marcq-en-Barœul, le 28 octobre 2022

Pour la Société,

XXXXXXXXXXX

Directrice Générale

Pour le Syndicat CGT

XXXXXXXXXXX
Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

XXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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