Accord d'entreprise "Avenant n°3 du 07/07/2123 à l'accord de récupération du temps de travail du 06.07.2001" chez CB INFO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CB INFO et le syndicat Autre et CGT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L23021649
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES
Etablissement : 32049678900050 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-07

AVENANT n°3 A L’ACCORD SUR LES MODALITES

DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL du 6 juillet 2001

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES, S.A.S.U au capital de 3 000 000 euros, immatriculée au .R.C.S de Lille sous le numéro 320 496 789 , dont le siège social est situé 274 Boulevard Clemenceau 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de PARAGON BUSINESS PROCESS SERVICES :

- La C.G.T. représentée par xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

- F.O. représentée par xxxxxxxxxxxxxx , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

Il est rappelé qu’il a été conclu le 26 novembre 2021 entre les parties, un avenant n°1 de révision de l’accord relatif aux modalités de récupération du temps de travail du 06 juillet 2001 modifiant les dispositions de l’accord relatif à la journée de solidarité du 18 mai 2009.

Dans le cadre de la négociation annuelle prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail relatifs à la durée effective et l'organisation du temps de travail et à l'issue des réunions de négociations qui ont eu lieu les 22 juin 2023, 29 juin 2023 et 3 juillet 2023, les parties conviennent par le présent avenant n°3 à l’accord d’entreprise 06 juillet 2001 d’actualiser et préciser les dispositions en matière de Journée de Solidarité prévues aux articles L. 3133-7 à L3133-12 du code du travail en révisant l’article 2 de l’avenant n°1 du 26 novembre 2021 par les présentes dispositions.

Le présent avenant ne vise donc que les dispositions relatives à la Journée de Solidarité prévues à cet article 2 de l’avenant n°1 du 26 novembre 2021.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial et de ses avenants successifs non visées par le présent avenant n°3 demeurent donc inchangées.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

La journée de solidarité concerne tous les salariés, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel et quelque que soit leur date d’embauche au sein de la société.

Sont expressément exclus de la réalisation de la journée de solidarité :

  • Les salariés intérimaires ;

  • Les salariés âgés de moins de 18 ans ;

  • Les stagiaires

ARTICLE 2. MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

2.1. Pour les salariés à temps plein

Afin de compenser cette journée de solidarité, chaque salarié à temps complet devra réaliser 7 heures de travail. Ces heures devront être réparties entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, en fonction des contraintes de l’entreprise et du plan de charge programmé. Elles pourront être réparties sur une ou plusieurs semaines à raison d’une (1) heure maximum par jour et quatre (4) heures maximum par semaine sans jamais pouvoir dépasser 7 heures au total.

Le salarié intégrant la société en cours d’année et qui a déjà réalisé tout ou partie de cette journée de solidarité, au cours de la même année civile, chez un précédent employeur pourra, sur justificatif, être dispensé de réaliser tout ou partie de cette journée en fonction des heures déjà réalisées.

2.2. Pour les salariés à temps partiel

Afin de compenser cette journée de solidarité, chaque salarié à temps partiel devra réaliser un cinquième (1/5ème) de l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail. Ces heures seront réparties entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, en fonction des contraintes de l’entreprise et du plan de charge programmé. Elles pourront être réparties sur une ou plusieurs semaines à raison d’une (1) heure maximum par jour et quatre (4) heures maximum par semaine sans jamais pouvoir dépasser au total 1/5ème de la durée contractuelle.

Les salariés intégrant la société en cours d’année et qui ont déjà réalisé tout ou partie de cette journée de solidarité chez un précédent employeur pourront, sur justificatif, être dispensé de réaliser tout ou partie de cette journée en fonction des heures déjà réalisées.

2.3. Demande spécifique de répartition des heures par journée ou demi-journée

Pour les salariés qui en feraient expressément la demande, les heures travaillées au titre de la journée de solidarité pourront faire l’objet d’une réalisation par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile , en substitution d'un ou deux jours de repos hebdomadaire (à l’exclusion du repos dominical s’il est habituellement non travaillé), sous réserve de respecter les dispositions légales applicables en matière de durée du travail et sous condition d’acceptation de la part de l’employeur.

La Direction fondera son acceptation sur les nécessités de production et précisera, dans les délais de communication des plannings hebdomadaires habituels, sa décision. En cas de non-acceptation de la demande, la Direction arrêtera les modalités de fractionnement de la journée de solidarité par heures, dans les limites décrites aux points aux articles 15.1 et 15.2.

La demande devra être adressée sur un formulaire avant le 15 décembre (année N) de chaque année pour l’année civile suivante (année N+1).

2.4. Faculté pour le salarié de ne pas travailler la journée de solidarité

Les salariés ont la possibilité s’ils le souhaitent et si l’employeur l’accepte de poser un jour de congé payé, un jour de congé d’ancienneté ou un jour de RTT Salarié en lieu et place de la journée de solidarité avec la possibilité de le fractionner en demi-journée.

La direction fondera son acceptation sur les nécessités de production et précisera, dans les délais de communication des plannings hebdomadaires habituels, sa décision.

En cas de non-acceptation de la demande, la direction arrêtera les modalités de fractionnement de la journée de solidarité par heures, dans les limites décrites aux points 15.1 et 15.2.

La demande devra être adressée sur un formulaire avant le 15 décembre (année N) de chaque année pour l’année civile suivante (année N+1).

2.5. Compteur « journée de solidarité »

Les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité ».

Ce compteur est automatiquement alimenté des heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite d’un cinquième de la base horaire contractuelle hebdomadaire et sera affiché sur le système d’information de gestion des temps.

2.6. Salariés cadres en forfait annuel en jours

La durée du travail est établie pour les cadres autonomes sur la base d’un forfait sur la période du 01/01/N au 31/12/N exprimé en jours travaillés.

Le nombre de jours de travail est fixé à un maximum 218 jours par période de référence complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

2.7. Intérimaires

Le personnel intérimaire est redevable de la journée de solidarité dans les mêmes conditions d’organisation que les salariés. Néanmoins une coordination avec leur employeur sera préalablement réalisée pour tenir compte de leur situation spécifique, notamment de salariés non annualisés.

ARTICLE 3. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4. REVISION

Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 5. DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DREETS de Lille et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 7 juillet 2023

Pour la Société,

xxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur

Pour le Syndicat CGT

xxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com