Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DUREE DU TRAVAIL INTERMARCHE SARAN" chez INTERMARCHE - SABLONNIERE DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - SABLONNIERE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04519001832
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SABLONNIERE DISTRIBUTION
Etablissement : 32049818100025 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société SABLONNIERE DISTRIBUTION dont le siège social est situé rue Louis Aragon 45770 SARAN, représentée par Mme , en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
D'une part
Et
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Préambule
L’évolution de l’activité de la société SABLONNIERE DISTRIBUTION ont incité les partenaires sociaux à envisager une adaptation de l’organisation du temps de travail.
En effet, il a été constaté des variations importantes d’activité, selon des proportions différentes chaque année, se traduisant par des périodes de basse activité et de forte activité. Afin de gérer cette variation d’activité, l’association a été amenée à procéder à l’embauche de salarié en CDD pour surcroit temporaire d’activité ou faire appel à des intérimaires pour les périodes de forte activité.
Il est donc constaté une inadéquation du mode d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’association.
En l’absence de délégué syndical et conformément aux dispositions des articles L 2232-23-1 du code du travail, une négociation est donc intervenue avec les membres titulaires du comité social et économique.
Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés les vendredi 6 septembre 2019, vendredi 4 octobre 2019, vendredi 8 novembre 2019.
Il a donc été convenu le présent accord
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SABLONNIERE DISTRIBUTION, sauf les salariés soumis à un mode d’organisation spécifique du temps de travail, tels que les salariés soumis à un forfait annuels en jours.
ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1 PRINCIPE
Compte tenu des variabilités d’activités inhérentes à l’activité de la société SABLONNIERE DISTRIBUTION, le temps de travail est réparti dans un cadre annuel du 1ier janvier au 31 décembre.
1.2 PROGRAMMATION ET PLANNING
Une programmation prévisionnelle annuelle devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation du comité sociale et économique. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre pour application pour la période annuelle suivante.
Pour l’année 2020, cette programmation sera communiquée le 10 décembre 2019.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels (durée et horaire de travail) seront communiqués par voie d’affichage par période de deux semaines, 15 jours avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours. Dans le cas de circonstances ne permettant pas d’assurer autrement la production, ce délai est porté à trois jours.
Les plannings établis par période de deux semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du Comité social et économique. Seront alors données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
- règles régissant le repos hebdomadaire soit, 35 heures de repos continu et six jours de travail maximum par semaine ;
- durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ou 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives;
- durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 7 heures, ce qui n’exclut pas des semaines à 0 heure ;
- durée quotidienne de travail : 10 heures pouvant être portée à 12 heures conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord.
1.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 46 heures au cours d’une semaine, ainsi que 1.607 heures par an englobant la journée de solidarité (déduction faite, dans ce cas, des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 46 heures hebdomadaires).
1.4 SALARIES À TEMPS PARTIEL
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année : en pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Le contrat de travail ou l’avenant comporte au moins les mentions suivantes :
- qualification ;
- éléments de la rémunération ;
- durée hebdomadaire moyenne ;
- limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
- référence au présent accord.
Pour ces salariés à temps partiel, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 24 heures, sauf cas dérogations prévus par les dispositions légales ou par accord de branche.
Les plannings (nombre d’heures et horaires) seront communiqués aux salariés à temps partiel par écrit par période de 2 semaines, 15 jours avant chaque période.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Pour l’appréciation du volume des heures complémentaires et les éventuelles majorations, celle-ci se fera sur la période annuelle définie ci-dessus.
Sont également des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de 30 % de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.
1.5 REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, et ce afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période annuelle, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail plus importante que la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures qui ont été réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures qui ont été réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la période annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
ARTICLE 2 : DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
Pour rappel les dispositions de l’article 5-13 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire prévoit la possibilité de déroger à la durée maximale quotidienne de travail en cas d’inventaire.
Au-delà de ces dispositions, le présent accord prévoit la possibilité de déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, à savoir en cas d’activité accrue. Dans cette hypothèse, la durée de travail quotidienne pourra être portée à 12 h avec une amplitude horaire de présence de 13h.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
3.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1ier janvier 2020.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
3.2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
2 membres du CSE titulaire ou suppléant
Le gérant du Magasin
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
2 membres du CSE titulaire ou suppléant
Le gérant du Magasin
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
3.4 Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
3.5 Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saran, le 6 décembre 2019
En 2 exemplaires
Pour la société Pour les membres titulaires du
M comité social et économique :
Madame
Monsieur
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