Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez FMV - ZIEHL-ABEGG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMV - ZIEHL-ABEGG FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T00121003083
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ZIEHL-ABEGG FRANCE
Etablissement : 32052749200013 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

ENTRE :

La …….., représentée par Monsieur …….., en qualité de Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …….., Délégué syndical

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

La Direction et l’organisation syndicale CFE-CGC se sont réunies les 7 et 9 décembre 2020.

Article 1 - Objet

Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée au cours de l’année 2020 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CFE-CGC.

Article 2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 - Propositions retenues à l’issue des négociations

Au cours des réunions, les deux parties ont émis des propositions. A la suite d’échanges et négociations entre elles, les deux parties se sont mises d’accord et ont retenu les propositions suivantes :

3.1. Salaires effectifs

A compter du 1er janvier 2021, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des contrats qui bénéficient de conditions particulière et des contrats d’alternance, les parties décident de la mesure suivante :

  • Augmentation de 1% de la masse salariale brute de base sous forme d’augmentations au titre des promotions et augmentations individualisées.

3.2. Autres mesures sociales

A compter du 1er janvier 2021, les parties décident :

  • D’augmenter de 0,2% la contribution de l’entreprise aux œuvres sociales du CSE, le taux de contribution passe de 0,9% à 1,1% de la masse salariale ; il est précisé que cette augmentation doit bénéficier en priorité à l’augmentation des chèques vacance.

  • Encourager le covoiturage et les trajets en train par le versement en complément de la prime de transport de  :

  • 2€ par trajet « navette » pour récupérer ou déposer les salariés à la gare de Meximieux

  • 1€ par jour pour le conducteur de covoiturage

  • Pour les ouvriers/employés, attribuer un jour de congé pour décès grand parent, petit enfant (alignement sur les dispositions cadres) ;

3.3. Durée effective et organisation du temps de travail 

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

3.3.1 Congés payés

Période de prise du congé principal

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021. Pendant cette période, il est obligatoire pour chaque salarié de prendre 18 jours ouvrés de la manière suivante :

Vendredi 14 Mai : 1 jour

Juillet/Août : 15 jours ouvrés

Pour le personnel en modulation 2 périodes de 3 semaines :

- 1ère période du Lundi 26 Juillet au Vendredi 13 août inclus ;

- 2ème période du Lundi 9 août au Vendredi 27 Août inclus.

Exception semaine 32 (du lundi 9 au Vendredi 13 août) : une permanence aux ateliers Maxvent et Tôlerie sera assurée.

Le solde éventuel de 2 jours à prendre est laissé à l’initiative du salarié (sous réserve d’accord du responsable hiérarchique). Dans le cas où un ou des jours sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2020, il est expressément convenu qu’ils n’ouvrent pas droit à jours de fractionnement.

Pour la 5ème semaine

Pour l’ensemble du personnel, la cinquième semaine de congés aura lieu du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021, soit 5 jours. La reprise du travail interviendra le Lundi 3 janvier 2022.

3.3.2. Ponts en 2021

Le calendrier des ponts s’établira ainsi pour la période couverte par l’accord :

Vendredi 14 Mai : 1 jour

Vendredi 12 Novembre : 1 jour

3.3.3. Journée de solidarité

Conformément au dispositif appliqué l’ année précédente, le lundi de Pentecôte (24 Mai 2021) sera un jour travaillé.

Art 4. Egalité professionnelle hommes-femmes, emploi handicapés, situation de l’emploi :

4.1. Egalité professionnelle hommes-femmes

Les parties constatent que la comparaison des salaires bruts moyens par catégorie et par sexe, tous coefficients confondus, fait apparaître les écarts suivants :

  • catégorie Ouvriers : coefficient 170 : salaires bruts moyens Hommes + 1,2 % ;

  • catégorie Etam coefficient 155 à 225: salaires bruts moyens Hommes + 8,7 %.

  • catégorie Etam coefficient 240 à 335: salaires bruts moyens Hommes + 0,9 %.

L’analyse détaillée par coefficient démontre que, lorsqu’ils existent, les écarts entre les salaires moyens « Homme » et les salaires moyens « Femme » ne sont pas significatifs et/ou ne tiennent pas compte des caractéristiques des postes et des compétences détenues.

Cependant, si nécessaire, les actions d’ajustement des salaires de bases seront prises dans le cadre de l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle.

4.2. Emploi des handicapés 

Les parties constatent que le nombre des travailleurs handicapés au cours de l’année 2020 était de 4 et que l’emploi des travailleurs handicapés est maintenu dans les meilleures conditions.

Dans le cas où l’entreprise ne remplirait pas en 2020 totalement son obligation d’emploi de travailleurs handicapés par rapport à son effectif conformément aux dispositions de l’article L 1111-2 du code du travail, elle verserait une contribution complémentaire à l’Agefiph.

4.3. Situation de l’emploi 

Les parties constatent que le niveau d’activité global 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire liée au Covid 19 (baisse d’environ 10% du chiffre d’affaires par rapport à 2019). Sur la base du budget prévisionnel, l’activité prévue en 2021 laisse envisager une stabilité des effectifs.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 6 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8– Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

Fait à….., le 16 Décembre 2020

En 2 exemplaires originaux,

Pour la Société L’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur ……, Monsieur ……..

en qualité de coGérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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