Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez HILTON INTERNATIONAL - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HILTON INTERNATIONAL - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS et les représentants des salariés le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004491
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PA
Etablissement : 32054136000022 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2019
Vu le Livre II du Code du travail, relatif à la « Négociation collective »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, relatifs à la « Conclusion d’un accord par les représentants élus au Comité Social et Economique »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-27-1 et suivants du code du travail, relatifs aux « Conditions de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux « Modalités de la négociation obligatoire »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs aux thématiques de la « Négociation annuelle »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, relatifs à la thématique unique de « Négociation triennale »,
Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2281-2 et suivants du Code du travail, relatifs au « Droit d’expression directe et collective des salariés »,
Considérant la volonté des parties de s’accorder sur les thématiques de négociation suivantes : « Rémunération, temps de travail & partage de la valeur ajoutée », « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes & qualité de vie au travail » ;
Considérant l’objectif commun des parties d’une parfaite égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
L’Entreprise SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS S.A.S.,
ci-après dénommée « l’employeur »,
d’une part, et, d’autre part,
Le Comité Social et Economique présent dans l’entreprise,
D’un commun accord, et par élaboration conjointe du projet, arrêtent les stipulations suivantes :
PREAMBULE
Les parties réaffirment leur volonté de mener une négociation annuelle obligatoire complète, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires encadrant cette démarche, et avec pour objectif l’amélioration continue de l’environnement social de l’entreprise, dans une démarche de recherche de la soutenabilité économique de l’entreprise. Les parties reconnaissent par ailleurs que cette négociation a été l’occasion d’examiner la situation de l’emploi et du recours au travail précaire ainsi que la mise à disposition auprès des syndicats.
TITRE 1 : « REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »
Article 1.1 : Article unique
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES | |
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Principe | Augmentation générale des salaires de base par métier tels qu’ils étaient au 30/11/2019 |
Montant | Taux d’augmentation : +2.00 %, arrondi à l’euro entier supérieur |
Périodicité | Ponctuelle : hausse unique |
Date d’entrée en vigueur | 01/12/2019 |
Date de paiement | Hausse effective à partir de la paie de décembre 2019 |
Eligibilité | - concerne tous les salariés - à l’exception de ceux soumis au régime d’augmentation discrétionnaire du « Merit increase » : Directeur Général, Directeur Administratif et Financier, Directeur des Ventes et du Marketing, Responsable du revenu, Gouvernante Générale, Chef de cuisine, Chef ingénieur, - à l’exception des emplois de « Vacataires journaliers » - à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, leur salaire étant réglementé selon un barème |
Conditions de proratisation | N.A. |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
REMBOURSEMENT TRANSPORT EN COMMUN | |
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Principe | Augmentation du taux de remboursement des abonnements aux transports en commun. |
Montant | 80 % du tarif de l’abonnement sur présentation du justificatif |
Périodicité | A durée indéterminée |
Date d’entrée en vigueur | 01/01/2020 |
Date de paiement | Le mois suivant l’expiration de l’abonnement |
Eligibilité | - concerne tous les salariés - à l’exception des emplois de « Vacataires journaliers » |
Conditions de proratisation | N.A. |
Autres conditions | - l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord |
TITRE 2 : NEGOCIATION PORTANT SUR LA THEMATIQUE « EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL »
Article 2.1 : Article unique
Les parties s’accordent à dire que la considération actuellement portée par l’entreprise à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est suffisante, estimant que la situation de l’emploi est parfaitement paritaire. De même, elles estiment que la politique de l’entreprise en faveur de la qualité de vie au travail est suffisante. Elles n’arrêtent par conséquent aucune stipulation conventionnelle particulière.
TITRE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Article 3.1 : Article unique
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE 4 : MODALITES DE SUIVI ET DE REVISION
Article 4.1 : Modification volontaire
Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification par les acteurs sociaux en mesure d’opérer une négociation sociale au moment où la modification sera envisagée. Une telle modification fera nécessairement l’objet d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise, dans les conditions prévues par la Loi au moment où l’avenant sera négocié.
Article 4.2 : Modification automatique
Si la Loi ou la convention collective devait modifier un élément de principe ou de fait contenu dans le présent accord, celui-ci en serait automatiquement modifié et ce nouvel élément serait immédiatement opposable aux parties. L’employeur communiquera une telle modification automatique sous la forme d’une information au Comité d’Entreprise, sous un mois calendaire à compter de la date où il aura pris connaissance de ladite modification.
Article 4.3 : Dénonciation
Chaque partie signataire reste libre de dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter le formalisme d’une information au Comité d’Entreprise ainsi qu’un délai de prévenance d’un mois
calendaire. Une telle dénonciation pourrait être totale ou ne concerner qu’une ou plusieurs clause(s) du présent accord.
A Strasbourg, le 31/12/2019
Directeur général Pour la délégation unique du personnel
Visa du Directeur administratif et financier
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