Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT LE TRAVAIL DE NUIT" chez ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC
Numero : T03921001278
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA
Etablissement : 32056432100034 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD DE NUIT ANNEES 2022 ET 2023 (2022-04-08)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16
ACCORD INSTITUANT LE TRAVAIL DE NUIT
(Articles L. 1225-9 et suivants du code du travail, L. 3122-15 et suivants du code du travail, R. 3122-7 et suivants du code du travail et accord national métallurgie du 3 janvier 2002)
La direction d’ERASTEEL CHAMPAGNOLE, représentée par Monsieur Stéphan NOVELLO, Directeur,
Et,
le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur Samuel MARCHAL
le syndicat CGT représenté par Monsieur Mathias MALANDRIN
le syndicat FO représenté par Monsieur Nabil EZ ZIANI
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conscientes de la nécessité économique à laquelle est confrontée l’entreprise d’allonger le temps d’utilisation de ses équipements, pour pouvoir accroitre et conserver ses parts de marché, les parties au présent accord conviennent de mettre en place des postes de travail sur la plage horaire nocturne allant de 21 heures à 5 heures pour des salariés qui sont qualifiés de travailleurs de nuit.
Pour rappel est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures
soit effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures.
Conformément à la législation en vigueur, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ne pourra pas être imposé, le travail de nuit sera mis en place uniquement avec des salariés volontaires après signature d’un avenant au contrat de travail.
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est la mise en place des postes de travail de nuit, la détermination des horaires et rythmes et des modalités de rémunération.
Article 2 – Champ d’application
Le travail de nuit est mis en place au sein de l’atelier Laminoir pour les postes de Forgeron, chauffeur four AEG et coupe Braun et tout autre poste utile au sein de l’atelier Laminoir.
Article 3 – Horaires de travail
3.1 Durée du travail
La durée du travail s’établira sur un rythme de 6 semaines selon la répartition suivante :
Semaines 1 à 5 : 39h par semaine
Semaine 6 : 24h par semaine
Soit un total de 219h sur un cycle de 6 semaines établissant une moyenne de 36h30mn par semaine.
Chaque travailleur de nuit bénéficiera à titre de contrepartie horaire d’un repos compensateur de 30mn par semaine de nuit travaillée.
Ce repos compensateur sera attribué pour chaque semaine de nuit travaillée et ce quel que soit le nombre de jours travaillé sur la semaine.
Ce repos compensateur hebdomadaire alimentera mensuellement un compteur spécifique.
Le temps de repos accordé dans ce cadre devra obligatoirement être pris au terme de la période d’acquisition soit :
Avant le 31/12/2021 pour la première année
Au terme d’une période de 12 mois soit avant le 31 décembre pour les années suivantes.
Le repos compensateur ne pourra pas être pris de façon individuelle.
La date de prise de ce repos sera fixée chaque année et conjointement avec les travailleurs de nuit et ce avant le 31 octobre de l’année en cours.
Si un travailleur de nuit est absent lors de la date fixée pour la prise de ce repos, le repos pourra être pris de façon individuelle après fixation de la date conjointement avec le chef d’équipe et / ou le responsable d’exploitation et ce dans un délai impératif de deux mois. Néanmoins, passé ce délai, le repos compensateur ne sera pas perdu et sera conservé dans le compteur sans délai.
3.2 Répartition des horaires
Les horaires seront répartis sous la forme d’un 3x8 s’organisant comme décrit ci-dessous sur un cycle de 6 semaines.
Semaines 1 à 5 :
Équipe matin
Lundi à jeudi : 5h00 - 13h00
Vendredi : 5h00 - 12h00
Équipe après-midi
Lundi à jeudi : 13h00 - 21h00
Vendredi : 12h00 – 19h00
Équipe nuit
Lundi à vendredi : 21h00 - 5h00
Vendredi : 19h00 – 02h00
Semaine 6 :
Équipe matin
Lundi à mercredi : 5h00 - 13h00
Équipe après-midi
Lundi à mercredi : 13h00 - 21h00
Équipe nuit
Lundi à mercredi : 21h00 - 5h00
Ces horaires comportent une pause de 30mn qui sera prise obligatoirement dans les 6 premières heures de travail.
Cette pause de 30mn sera considérée comme du temps de travail effectif et par conséquent rémunérée comme tel.
Afin de permettre un fonctionnement en continu des outils de production, sans arrêt lors du passage des équipes, il est demandé aux équipes d’être présentes 10mn avant la prise de poste. Ce temps de recouvrement entre les équipes alimentera automatiquement, avec la majoration de 25%, le compteur de « Récup HS ».
Le travail de nuit est organisé soit :
Avec des équipes successives selon le rythme suivant : une semaine matin, une semaine nuit, une semaine après-midi
Avec une équipe permanente de nuit
Les équipes du matin et de l’après-midi sont composées à ce jour de 5 personnes, effectif qui pourra être adapté en plus en regard de la charge et de l’organisation de l’atelier.
L’équipe de nuit est composée à ce jour de 3 personnes, effectif qui pourra être adapté en plus en regard de la charge et de l’organisation de l’atelier.
Article 4 – Rémunération
En contrepartie du travail de nuit, le travailleur de nuit percevra les éléments de rémunération suivants :
Les heures effectuées entre 21h et 5h seront majorées à hauteur de 20% du taux horaire brut mensuel du salarié.
Chaque poste de nuit réalisé et ce quel que soit sa durée, entraînera le versement d’une indemnité de restauration (dite aussi panier) de nuit d’un montant de 8.20€ (huit euros et vingt centimes).
Par ailleurs, afin de tenir compte du changement d’organisation qu’implique pour l’entreprise et ses salariés, la mise en place de postes de nuit, il sera versé de façon exceptionnelle sur la première année et à l’ensemble du personnel non-cadre, proportionnellement au temps de présence sur la période de référence (1er janvier 2021 au 31 décembre 2021), une prime de 300€ et selon les conditions suivantes :
Un premier versement d’acompte de 150€ brut versé au 1er juillet 2021 si la quantité de ronds forgés facturé au 1er juillet est la suivante :
Si la quantité facturée est supérieure ou égal à 25 tonnes alors la prime est de 50€
Si la quantité facturée est comprise entre 26 et 50 tonnes alors la prime est de 100€
Si la quantité est comprise entre 51 et 75 tonnes alors la prime est de 150€
Le montant de la prime évoluera linéairement entre le seuil et l’objectif, et entre l’objectif et le plafond.
Un second versement de 300€ brut versé au 1er janvier 2022, auquel sera déduit l’acompte versé au 1er juillet et si la quantité de ronds forgés facturés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 est la suivante :
Si la quantité facturée est supérieure ou égal à 145 tonnes alors la prime est de 100€ auquel sera déduit l’acompte versé au 1er juillet.
Si la quantité facturée est comprise entre 146 et 290 tonnes alors la prime est de 200€ auquel sera déduit l’acompte versé au 1er juillet.
Si la quantité est comprise entre 291 et 440 tonnes alors la prime est de 300€ auquel sera déduit l’acompte versé au 1er juillet.
Le montant de la prime évoluera linéairement entre le seuil et l’objectif, et entre l’objectif et le plafond.
Un indicateur sera affiché régulièrement sur l’atteinte des objectifs.
A fin novembre 2021, en fonction des résultats obtenus, si notamment ceux-ci ne sont pas atteints, nous identifierons les causes racines de la contre-performance, et si celle-ci n’est pas imputable directement aux salariés (ex : Retard Matière), la Direction pourra modifier la cible à atteindre.
Pour rappel, sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de la Société. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Article 5 – Priorité d’emploi
Les salariés en poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, à noter que la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinées de façon préférentielle.
Il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
L’information sera faite par voie d’affichage dans les locaux et par mail.
Article 6 – Mesure de protection de la santé
6.1 Surveillance médicale
Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation. Il sera examiné, conformément à la législation en vigueur, par le médecin du travail, afin de vérifier qu’il est toujours apte à occuper ce poste.
Article 7 – Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au compte personnel de formation (CPF).
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois.
Il prendra effet le 1er avril 2021 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 mars 2022.
A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le moyen du CSE et de la Direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoi qu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an à l’occasion d’une réunion mensuelle du CSE afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 11 – Formalités
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dôle par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Champagnole le 16 mars 2021,
Pour l’Entreprise Monsieur Stéphan NOVELLO |
Pour les organisations syndicales représentatives Monsieur Mathias MALANDRIN délégué syndical CGT Monsieur Nabil EZ ZIANI, délégué syndical FO Monsieur Samuel MARCHAL, délégué syndical CFE/CGC |
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