Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DE LA SOCIETE ERASTEEL CHAMPAGNOLE" chez ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03922002201
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA
Etablissement : 32056432100034 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD APLD (2020-12-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DE LA SOCIETE ERASTEEL CHAMPAGNOLE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La SAS Erasteel Champagnole dont le siège social est situé au 23 rue Clemenceau à Champagnole (39300), immatriculée sous le numéro siret 320 564 321 00034 et code APE 2410Z,
Représentée par Monsieur X en qualité de Directeur de Site,
Ci-après également dénommée "la Société"
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
FO représentée par Monsieur Y, délégué syndical,
CFE-CGC représentée par Monsieur Z, délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Préambule et objectifs de l’accord
Les Parties ont souhaité aborder l'impact sur l'emploi de la crise de l’Energie due à une inflation des prix du gaz et de l’électricité et des fortes difficultés d’approvisionnements au sein de la Société Erasteel Champagnole qui relève de la convention collective de la métallurgie. Les Parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société.
Les Parties constatent en effet que :
Le coût actuel et prévisible de l’Energie rend nos productions non rentables économiquement, ce coût ne pouvant être complètement répercuté sur nos prix de vente
Et ainsi, que pourrait être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.
Afin de limiter autant que possible les conséquences de cette crise sur la situation économique, sociale et financière de la Société et dans l’objectif de maintenir les emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner ces difficultés durant les prochains mois.
Ces difficultés, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les partenaires sociaux, annexé au présent accord.
Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, dite d’activité partielle longue durée, les représentants des organisations syndicales et la Direction ont conclu le présent Accord.
Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.
Il est précisé que le CSE sera également consulté en date du 21/12/2022.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.
Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité, à l’issue de cette période, en assurant le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.
Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi » à la suite de négociations qui se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
2.1 Activités visées
Le présent accord s’applique à toute la Société SAS Erasteel Champagnole, située au 23 rue Clemenceau à Champagnole (39300), immatriculée sous le numéro siret 320 564 321 00034
2.2 Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés de la Société sont visés par le présent accord.
En date du 12/2022
Nombre de salariés en CDI | Nombre de salariés en CDD | Nombre de salariés en contrat de professionnalisation | Nombre de salariés en apprentissage |
---|---|---|---|
58 | 2 |
Activités sur le site de Champagnole à la date de conclusion de l’accord
Exploitation Laminoir Finition |
3 14 10 |
---|---|
Traitement thermique/ECM | 4 |
Commercial/Logistique | 5 |
Contrôle de gestion | 1 |
Direction générale | 1 |
HSE | 1 |
Excellence opérationnelle | 1 |
Maintenance | 12 |
Process | 3 |
Qualité/Laboratoire | 4 |
Ressources humaines | 1 |
Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). Etant précisé que les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation seront maintenus en activité, sous réserve de la présence de leur tuteur. En cas de mise en activité partielle de longue durée du tuteur, les bénéficiaires du contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation seront mis en activité partielle selon les mêmes proportions que leur tuteur.
Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui pourrait ne pas être homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par atelier, service ou catégorie d’emploi.
Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.
En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :
Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,
Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.
La mise en APLD d’un service sera précédée d’une information du CSE (Comité Social et Economique).
L’information du CSE indiquera notamment la durée prévisible de l’APLD du service et le volume horaire retenu.
Les salariés seront informés 7 jours avant la mise en activité partielle ou avant tout changement de durée du travail en lien avec le présent accord, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple une panne), ce délai sera réduit à 2 jours.
Article 3 : Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle longue durée
3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail
Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.
Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :
40% du volume mensuel de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.
Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.
A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.
3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, à hauteur de 75% de sa rémunération brute, et ce par dérogation aux conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, selon le calcul le plus favorable des deux suivants :
La rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail (dit taux hybride).
La rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au I de l'article L. 3141-24 du code du travail (dit taux 10ème).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est précisé que la prime 13ième mois et la prime de vacances ne seront pas impactées par la mise en activité partielle.
La société ERASTEEL Champagnole s’engage par ailleurs à maintenir les cotisations patronales et à prendre à sa charge les cotisations salariales pour l’acquisition des points retraite complémentaire des 120 premières heures concomitantes ou non d’activité partielle.
Il sera également envisagé d’ouvrir une campagne exceptionnelle de monétisation de CET ou assimilé, afin que les salariés puissent compenser tout ou partie de leur perte de salaire lors de la mise en activité partielle.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation placés en activité partielle dont la rémunération est inférieure au SMIC conservera sa rémunération antérieure sur la période concernée.
3.3 Mobilité interne
Afin de limiter le recours à l’activité partielle longue durée, il sera envisagé d’avoir recours à une mobilité interne sur des postes de travail nécessitant un même niveau de compétences.
Le salarié sera informé par son encadrant 7 jours calendaires avant la prise du nouveau poste.
La société ERASTEEL Champagnole définira les aménagements au titre de la mobilité interne, si elle est collective, ceux-ci seront présentés en CSE.
Cette mobilité n’entraînera aucune perte de rémunération.
Il est précisé qu'aucune insuffisance professionnelle ne pourra être reprochée au salarié. De même, le salarié disposera d’un droit de retour, sous réserve d’une analyse des raisons avancés par le salarié, qu’il devra remettre par écrit au service Ressources Humaines, dans un délai maximal de 14 jours calendaires suivant sa prise de poste. Le retour dans l’ancien poste pourra entrainer une mise en activité partielle longue durée.
Article 4 : Durée d’application du dispositif
Le présent Accord entrera en vigueur, soit au lendemain du terme des 15 jours, soit au lendemain de la décision motivée de l’administration.
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.
Article 5 : Dispositions spécifiques aux jours de repos
Il sera proposé à l’ensemble des salariés qui le souhaitent d’utiliser leurs compteurs de congés payés, de RTT, leur crédit d’heures, leurs jours non travaillés (forfaits jours), etc., ou leur compte épargne temps sur la durée de l’activité partielle.
Article 6 : Engagement pour le maintien de l’emploi
En application du présent accord, la société s’engage à ne pas mettre en œuvre de ruptures du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pour les salariés concernés par le présent accord pendant une durée au minimum égale à la durée d’application du présent dispositif.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 : Engagement en matière de formation professionnelle
En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à :
Maintien de l’ensemble des emplois sur toute la durée de l’accord
Proposition aux salariés concernés par l’arrêt de l’activité de travailler dans d’autres secteurs de l’entreprise
Acquisition de compétences supplémentaires (polyvalence, pluricompétence)
Mise en œuvre du plan de formation 2023 pour les salariés
Les formations, qu’elles soient internes ou externes, réalisées entièrement sur le temps de travail, et en adéquation avec les besoins de l’entreprises, seront entièrement rémunérées, de façon que les salariés ne subissent aucune perte de salaire.
Article 8 – Modalités de suivi
L’application de l’accord fait l’objet d’une information au CSE tous les trois mois.
Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
Il sera mis en place une commission paritaire (représentant des OS et de la Direction) chargée de contrôler et de suivre le dispositif de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif.
Cette commission se réunira tous les trois mois.
Article 9 – Dispositions finales
Le présent Accord est transmis, accompagné de l’avis préalable du CSE ou, à défaut d’avis, de la convocation du CSE, à l’administration pour validation.
L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.
La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord. Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 10 – Révision
Les parties signataires du présent Accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation sera renouvelée.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.
A Champagnole, le 14 décembre 2022
Pour la Société
M. X
Pour les organisations syndicales signataires :
Pour FO, M. Y
Pour CFE-CGC, M. Z
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