Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONGES PAYES COVID 19" chez BERNARD BRUNET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BERNARD BRUNET et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720003574
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : BERNARD BRUNET
Etablissement : 32058538300021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
Entre:
la Société SAS BERNARD BRUNET – CD 34 – Route de Chelles – BP59 – 77413 CLAYE SOUILLY CEDEX - Siret : 320 585 383 000 21
représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et :
Les salariés de la SAS BERNARD BRUNET dont les 2/3 ont approuvé l’accord par référendum organisé du 1er au 15 avril 2020.
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquence économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur l’activité de l’entreprise, les parties ont ouvert des négociations sur la faculté pour l’employeur d’imposer ou de déplacer les dates déjà prévues des congés payés acquis.
I - OBJET
Les circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise doit faire face nous imposent de prendre certaines mesures afin de sauvegarder la pérennité de l’entreprise.
En application de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.
L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validés.
Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.
III - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet au 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise,
IV - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il entre en vigueur le 16 avril 2020
Fait à La Ferté Gaucher le 16 avril 2020.
Pour la Direction xxxxxxx |
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