Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Organisation du Temps de Travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les formations, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09422010235
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : SEMERU SAS
Etablissement : 32066101000258
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06
ACCORD SUR L’ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SEMERU
Entre :
La Société SEMERU, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro B 320 661 010, dont le siège social est situé Bâtiment Amsterdam 54/56 rue d’Arcueil – 94150 RUNGIS,
Représentée par Monsieur ………………………………., agissant en qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et,
Les membres titulaires du Comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur …………………………….., Cadre
Monsieur …………………………….., Cadre
Monsieur ………………………………, ETAM
Monsieur………………………………., ETAM
Monsieur ………………………………., ETAM
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Par suite du constat que l’accord sur la réduction du temps de travail du 27 septembre 2002 était particulièrement ancien et qu’aucune mise à jour n’est intervenue depuis, la Direction de la Société SEMERU a souhaité actualiser l’accord sans opérer de changement significatif des règles existantes.
Cette actualisation permettrait aussi d’harmoniser les règles en matière de durée du travail avec celles du Groupe Fayat Energies Services.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Société a informé, par courriers recommandés avec accusés de réception adressés le 21 mars 2022 les syndicats représentatifs dans la branche en vue du mandatement d’un élu du personnel au comité social et économique.
Aucun élu du comité social et économique n’a toutefois été mandaté.
Conscient qu’une modernisation de l’accord de 2002 devait intervenir, les Parties ont entendu poursuivre la procédure de négociation en signant un accord majoritaire.
Des échanges sont intervenus les 14, 21,28 juin 2022, 05 juillet 2022 et le 06 octobre 2022 et in fine le présent accord a été conclu.
Ce présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord du 27 septembre 2002. Les dispositions conventionnelles ci-après détaillés se substituent aux anciennes dispositions de 2002 jusqu’alors applicables.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société SEMERU et concerne les salariés relevant du statut ETAM et CADRE.
ARTICLE 2 – HORAIRE DE TRAVAIL EN VIGUEUR AU 1er NOVEMBRE 2022
Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception (hors régime des salariés en décompte en jours travaillés), sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.
Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
L’horaire hebdomadaire collectif est établi sur la base suivante :
Horaires de chantier :
Du lundi au vendredi = Les horaires sont adaptés à chaque activité par note de service.
Horaires de bureau (Rungis, Bonneuil sur Marne, Lesquin, Bordeaux, Genas, Mouans-Sartoux, La Chapelle des Fougeretz)
Du lundi au jeudi = 09h00-12h30 et 13h30-17h15
Le vendredi = 09h00-12h30 et 13h30-16h00
Ces horaires, applicables dès l’entrée en vigueur du présent accord, pourront être modifiés l’initiative de la Direction au moyen d’une note de service. Pour ce faire, le Comité Social et Economique sera consulté sur les modalités de mise œuvre de ces nouveaux horaires de travail.
De plus, il est précisé qu’une note de service datant du 23 mars 2018 vient aménager les horaires de travail pour l’agence de Rungis.
ARTICLE 3 – PERSONNEL ETAM
Au sein de l’entreprise SEMERU, le personnel ETAM est soumis à l’horaire collectif de travail.
ARTICLE 3.1 – ETAM SEDENTAIRES
Les « ETAM sédentaires » correspondent aux salariés (Employés Techniciens Agents de Maitrise) travaillant dans le cadre des horaires collectifs de bureaux (au sens de l’article 2 du présent accord).
Il s’agit notamment des salariés des services partenaires (administratifs, comptable, RH, bureau d’études, achat et moyens).
Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.
La rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 151.67 heures par mois.
Les dépassements exceptionnels de la durée du travail, sur la demande expresse du chef d’Entreprise ou après validation préalable de ce dernier, feront l’objet en priorité d’une récupération au cours de la semaine ou du mois et à défaut le paiement après validation de la Direction.
En accord avec La Direction, les heures de récupération pourront être cumulées afin d’être prise sous forme de repos complémentaires au cours de l’exercice civil.
ARTICLE 3.2 – ETAM ITINERANT
Les « ETAM itinérants » correspondent aux salariés (Employés Techniciens Agents de Maitrise) travaillant dans le cadre des horaires de chantier (au sens de l’article 2 du présent accord).
Il s’agit des salariés exerçant des responsabilités opérationnelles impliquant une présence permanente ou régulière à l’extérieur de l’entreprise et de ce fait incluant de fréquents déplacements (responsable opérationnel, conducteurs de travaux, chef de site, techniciens…).
Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.
La rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 151.67 heures par mois.
La nature des responsabilités occupées par cette catégorie de personnel notamment du fait des déplacements, du temps de préparation et de contrôle nécessaire à l’organisation des chantiers et à l’encadrement des équipes, peut impliquer le dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Les dépassements exceptionnels de la durée du travail, sur la demande expresse du chef d’Entreprise ou après validation préalable de ce dernier, feront l’objet en priorité d’une récupération au cours de la semaine ou du mois et à défaut le paiement après validation de la Direction.
En accord avec La Direction, les heures de récupération pourront être cumulées afin d’être prise sous forme de repos complémentaires au cours de l’exercice civil.
Afin de tenir compte des éventuels dépassements d’horaires liés à l’exercice de leurs fonctions d’encadrement, les ETAM itinérants dont l’emploi est concerné, pourront bénéficier d’une semaine supplémentaire de congés, soit 5 jours ouvrés en congés supplémentaire payés. Ces jours de congés supplémentaires devront être prise en accord avec le chef de service, et ce, prioritairement sur les « ponts » planifiés par l’entreprise en début d’année.
ARTICLE 4 – PERSONNEL CADRE
Les cadres peuvent, selon les situations, relever de deux modes d’organisation différents du temps de travail :
Les cadres régis par l’horaire collectif ;
Les cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours.
ARTICLE 4.1. - LES CADRES REGIS PAR L’HORAIRE COLLECTIF
Ces salariés, occupés selon l’horaire collectif tel que précisé à l’article 2 du présent accord et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, appliquent les horaires collectifs tels que définis par la Direction à l’article 2 du présent accord.
Il peut s’agir des cadres qui travaillent dans le cadre des horaires de bureau, à savoir les salariés affectés aux services partenaires (comptables, administratifs, secrétariat, bureau d’études, services achats et moyens), dès lors que la durée du travail est prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions.
Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.
La rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 151.67 heures par mois.
Les heures occasionnellement effectuées au-delà de 35 heures, doivent résulter d’une demande expresse du Chef d’entreprise. Elles feront l’objet en priorité d’une récupération au cours de la semaine ou du mois considéré et à défaut du paiement après validation de la Direction
En accord avec le chef d’entreprise, les heures de récupération pourront être cumulées afin d’être prise sous forme de repos complémentaires au cours de l’exercice civil.
ARTICLE 4.2 - LES CADRES AUTONOMES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Il s’agit de cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il peut s’agir des cadres dont l’emploi relève des niveaux et positions A1 ; A2 ; B ; B1 ; B2 ; B3 ; B4 ; C1 ; C2 de la convention collective nationale des cadres des Travaux Publics.
Les Cadres Dirigeants, dont la position est supérieure ou égale à D (Convention Collective des Travaux Publics des IAC), n’ont aucune référence en jour de travail ni en horaire/jour. Ils sont exclus du présent accord.
Pour cette catégorie de personnel (à savoir les cadres au forfait jours), les heures d’entrée et de sortie ne sont pas déterminées par les horaires collectifs affichés et le travail s’effectue en dehors du système de contrôle de ces horaires. Ces derniers ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail.
La durée du travail de ces cadres est établie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours de travail effectif pour une année civile complète et un droit à congé payé plein. La réduction du temps de travail prend la forme de jours de congés supplémentaires, de telle sorte que le total des journées d’activité annuelle ne dépasse pas 218 jours (Période annuelle du 1er Janvier N au 31 Décembre N).
Ces salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives (samedi et dimanche), sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La prise effective de ces périodes de repos est impérative.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et permettre une bonne répartition du temps de travail, une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié concerné. En tout état de cause, l’amplitude d’une journée de travail est limitée à 13 heures.
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés sous la responsabilité de l’employeur de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales et conventionnelles.
Modalités de décompte des jours travaillés et de prise en compte des absences
L’enregistrement, le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué dans le cadre du dispositif existant des rapports mensuels d’activité sous forme dématérialisée.
Pour la déduction des journées de travail non-indemnisées par l’entreprise (y compris entrées et sorties), la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
Pour les salariés susceptibles de réaliser des astreintes eu égard aux contraintes organisationnelles de l’entreprise et en dehors des horaires de travail, les partenaires sociaux conviennent, afin de prendre en compte ces temps d’intervention, des modalités suivantes :
De 1 heure à moins de 4 heures, 1 demi-journée sera décomptée dans le rapport mensuel et fera donc l’objet d’une rémunération.
Au-delà de 4 heures, une journée sera décomptée dans le rapport mensuel d’activité et fera donc l’objet d’une rémunération.
Modalités de suivi et d’évaluation des cadres au forfait jours
Un entretien annuel individuel sera organisé entre les cadres concernés et leur manager afin de faire une analyse sur l’organisation du travail dans le cadre du forfait jours.
Cet entretien porte sur :
la charge de travail ;
l’amplitude des journées d’activités ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Des actions de sensibilisation ou de formation pourront être mises en œuvre pour les collaborateurs rencontrant des difficultés à respecter leurs temps de repos et ainsi leur rappeler leur droit à la déconnexion.
Par ailleurs, ils auront la possibilité à tout moment en cours d’année de solliciter un entretien avec leur hiérarchique ou avec un responsable RH, en cas de difficulté à organiser leur emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours ou à maitriser le volume du temps consacré à leur activité professionnelle.
ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er novembre 2022.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du Comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 09 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de CRETEIL.
ARTICLE 12 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 13 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à RUNGIS, le 06 octobre 2022.
En autant d’exemplaires que de Parties.
Pour la Société SEMERU : Monsieur ……………………………………. Directeur Général |
Pour le Comité social et économique : Monsieur ……………………………………. ; Monsieur ………………………… ; Monsieur ……………………… ; Monsieur ………………………… ; Monsieur ………………………… ; |
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