Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA DUREE A L AMENAGEMENT ET A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PAINDOR COTE D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAINDOR COTE D'AZUR et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621006075
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : PAINDOR COTE D AZUR
Etablissement : 32072254900054 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PAINDOR COTE D’AZUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société PAINDOR COTE D’AZUR, dont le siège est sis 01 Avenue 14 Rue 06510 CARROS

Représentée par Mxxxx, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Le membre du CSE, M xxxx dument mandaté par l’organisation syndicale FO :

D’AUTRE PART

Préambule

L’accord d’entreprise du 27 Juillet 2000 a instauré une organisation du temps de travail à 35 h hebdomadaire avec une nouvelle organisation du travail, le travail en 3 équipes successives assurant le fonctionnement des lignes de production 24 heures sur 24 - 5 jours sur 7. De plus il a été mis en place un système d’annualisation à la même période toujours en cours à ce jour.

Pour rappel à ce jour les salariés bénéficient de diverses majorations selon le temps de travail effectué :

  • Heures nuit : (21 heure > 6 heure) : Majoration 25%

  • Heures jour férié : Majoration 200%

  • Heures dimanche : Majoration 100%

  • Heures dimanche ou Jour férié commençant le soir et se terminant le matin : majoration 15% pour les heures se situant entre l’heure d’arrivée et Minuit.

Depuis aucun accord d’entreprise n’a été signé concernant le sujet de l’organisation du temps de travail.

Aujourd’hui l’entreprise est soumise à des contraintes économiques et se doit, pour préserver sa compétitivité sur un marché hyperconcurrentiel, de maitriser ses prix de revient. Face à des contraintes budgétaires et du temps de production à élargir, elle ne peut :

  • Envisager de réduire de 4% la durée annuelle de travail des salariés en régime 5 équipes et/ou dans le même temps de revaloriser sensiblement les contreparties à cette forme de travail.

  • Envisager la mise en place d’équipes de suppléance le week-end, dans les conditions actuelles à savoir une majoration de 50% aboutissant à travailler 24 heures payées l’équivalent de 36 heures.

Les salariés avaient exprimé leur attente d’une évolution réelle de leur pouvoir d’achat. Dans le même temps, l’entreprise ne disposait que d’une capacité limitée à pouvoir répondre à ces attentes sauf à envisager avec les organisations syndicales, un dispositif « gagnant/gagnant » par lequel la hausse des coûts unitaires du personnel permanent pourrait être compensée par un moindre recours au personnel de remplacement et par l’amélioration des performances techniques de nos sites de production en résultant.

L’entreprise est confrontée à des difficultés à retenir/attirer les compétences dont elle a besoin :

  • Du fait de ses organisations du travail et en particulier du travail 24 heures/24 et 7 jours/7, notamment auprès des nouvelles générations.

  • Du fait de contreparties jugées insuffisantes au regard des contraintes imposées par ces organisations du travail.

  • Du fait d’une concurrence accrue sur le marché des compétences sur le secteur des Alpes Maritimes.

Les parties signataires avaient également fait le constat que parallèlement aux contraintes observées, des opportunités pouvaient être de nature à trouver des voies d’amélioration aux dispositions de l’accord d’entreprise du 27 Juillet 2000, ces opportunités reposant sur les évolutions réglementaires intervenues en matière sociale et fiscale :

  • Possibilité par accord collectif de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à un taux inférieur au taux légal de 25%.

  • Possibilité de remplacer le paiement de ces heures supplémentaires par un repos de remplacement.

  • Traitement social avantageux et défiscalisation des heures supplémentaires pour les salariés.

Dans ces conditions, les parties signataires avaient convenu qu’il était possible de conclure un nouvel accord en conciliant les intérêts conjoints de l’entreprise et des salariés en privilégiant les principes et les dispositions suivantes :

  • Une organisation et un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire de 2 à quelques semaines et non plus systématiquement sur une période de 12 mois consécutifs.

  • La durée de travail effectif sera calculée en moyenne sur la durée du cycle et les heures de travail effectif dépassant 35 heures en moyenne revêtiront le caractère d’heures supplémentaires.

  • Le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera minoré au regard du taux réglementaire de 25% en vigueur ou du taux conventionnel de 50% propre à la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur 12 mois.

  • Les salariés trouveront en effet un réel intérêt à bénéficier du paiement régulier d’heures supplémentaires majorées à un taux inférieur au taux réglementaire plutôt qu’à ne pas en bénéficier ou à en bénéficier en fin d’année à un taux de majoration supérieur.

  • Les heures supplémentaires ainsi payées bénéficieront d’un traitement social avantageux pour les salariés, le taux de charges salariales appliqué étant sensiblement réduit.

  • Les heures supplémentaires ainsi payées n’entreront pas dans le revenu imposable du salarié bénéficiaire.

  • Autrement dit, ce dispositif permettra aux salariés, en travaillant selon les mêmes organisations qu’aujourd’hui, d’augmenter leur rémunération et donc de gagner en pouvoir d’achat.

  • Le moindre recours au personnel de remplacement et l’amélioration des performances techniques permettront dans le même temps à l’entreprise de maitriser ses coûts de production.

Article 1 : Conclusion de l’accord d’entreprise

Depuis le mois d’Octobre 2021, les dispositions contenues dans l’accord ont été présentées tant au CSE qu’aux salariés de l’établissement.

Les élus du CSE que les salariés ont exprimé leur souhait de voir les dispositions de l’accord s’appliquer.

En conséquence, la Direction de l’entreprise a présenté aux membres du CSE et aux salariés les différentes modalités possibles d’organisation et de décompte du temps de travail.

Ces différentes modalités ont fait l’objet d’une communication la plus large auprès des salariés qui ont pour nombre d’entre eux été directement consultés sur les alternatives proposées.

A la faveur de sa réunion du 24 novembre 2021 le CSE a été informé et consulté sur le projet d’accord d’établissement.

Une seconde réunion le 08 Décembre 2021 a été organisée avec le CSE afin de valider les modalités de l’accord après concertation avec les salariés.

Une dernière réunion le 22 Décembre 2021 a permis la signature de l’accord d’entreprise qui prendra effet le 27 décembre 2021.

Les membres du CSE, à l’unanimité, par 2 voix favorables sur 2 votants ont rendu un avis favorable à la signature de l’accord d’établissement.

Article 2 : Mise en œuvre de l’accord

Il est convenu que cet accord concerne uniquement les services : Production et Maintenance.

Le service Qualité et les agents logistiques seront soumis à cet accord selon les dispositions du chapitre 11.

Les services administratifs et les opérateurs de livraisons sont exclus de cet accord et reste sur les mêmes usages de l’entreprise.

Les parties rappellent que la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail appelée communément modulation du temps de travail, est indépendante des formes d’organisation du travail (en 2, 3, 4 ou 5 équipes) dont la mise en œuvre n’est pas liée à la conclusion d’un accord collectif.

En d’autres termes, l’accord d’entreprise constitue un accord cadre fixant les modalités de mise en œuvre d’une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période au plus de 12 mois.

L’objectif recherché par les parties signataires consiste à évoluer d’un mode de décompte de la durée du travail sur une période de 12 mois à un mode de décompte de la durée du travail sur une période d’au moins 04 semaines mais inférieure à 12 mois, ceci au gré de la mise en place de nouvelles organisations du travail.

Lors de la réunion CSE du mois d’Octobre de chaque année civile ou au plus tard lors de la réunion du mois de Novembre, le CSE sera informé du régime de travail retenu et programmé sur l’établissement et des modalités de décompte de la durée de travail l’accompagnant.

Article 3 : Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et inférieure à 12 mois

La Convention Collective Nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie prévoit à son article 52, le principe d’une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail dont les dispositions seront mises en œuvre après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (article 52-1).

L’article L 3121-4 du Code du Travail prévoit qu’en application de l’article L 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit que conformément à l’article L 3122-2 du Code du Travail, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, le temps de travail hebdomadaire peut être mesuré et décompté sur une période de référence supérieure à 1 semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensant arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Les parties conviennent dans ce cadre que la durée de travail sera décomptée et mesurée sur une période appelée cycle, de 04 semaines, les heures excédant 35 heures hebdomadaires sur une ou des semaine(s) donnée(s) se compensant arithmétiquement avec les heures travaillées en deçà de 35 heures sur une ou d’autres semaines de la période.

Les variations d’horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à plus de 46 heures par semaine.

Les heures excédant cette limite au cours d’une ou plusieurs semaine(s) du cycle ne pourront être compensées et devront être rémunérées le mois au cours duquel elles sont effectuées et ce au taux de majoration défini par les parties à savoir 50%.

Cependant, après information et consultation du CSE, pendant les périodes de surcroît de travail, la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 48 heures sur 12 semaines consécutives ou non dans l’année civile ou sur une période de 12 mois consécutifs, les heures excédant la limite de 46 heures faisant l’objet du même traitement défini au paragraphe précédent.

Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l’établissement ne devront pas dépasser en moyenne 42 heures par semaine au cours de 6 mois consécutifs.

Article 4 : Programme indicatif et modifications

Il sera établi un programme indicatif pour chaque période ou cycle lequel donnera lieu à l’information du CSE.

Ce programme indicatif précisera au niveau de l’établissement, les organisations et horaires de travail qui peuvent être organisés de diverses façons pour adapter le mieux possible, au cours de la période, les rythmes de travail aux nécessités fixées par l’activité de l’entreprise.

Ce programme indicatif sera affiché au sein des locaux de travail.

Conformément aux dispositions de l’article 52-3 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, la programmation des horaires de travail pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après :

Sauf circonstances imprévisibles, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans les délais suivants :

- S’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 2 semaines à l’avance.

- S’il s’agit seulement d’un changement de l’horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l’avance.

En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l’avance.

Article 5 : Principes de mesure et de décompte du temps de travail

L’article 52-2 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie prévoit que conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, le temps de travail hebdomadaire peut être mesuré et décompté sur une période de référence ou cycle, supérieure à la semaine, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensant arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

L’article L. 3121-41 du Code du Travail prévoit que lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Si la période de référence est inférieure à 1 an, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Selon l’article L. 3121.1 du Code du Travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article L. 3121-28 de ce même Code prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.

Aussi, les parties sont-elles convenues que le décompte du temps de travail sera opéré comme dans les exemples ci-dessous :

Organisation 4 équipes Cycle de 4 semaines : 152 heures

Semaine 1 = durée hebdomadaire de travail de 40 heures

Semaine 2 = durée hebdomadaire de travail de 40 heures

Semaine 3 = durée hebdomadaire de travail de 40 heures

Semaine 4 = durée hebdomadaire de travail de 32 heures

Durée totale de travail sur le cycle = 152 heures soit en moyenne 38 heures par semaine.

Seules les heures effectivement travaillées au-delà de 140 heures sur le cycle soit au-delà de 35 heures en moyenne sur le cycle constituent des heures supplémentaires.

Organisation 4 équipes Cycle de 4 semaines : 160 heures

Semaine 1 = durée hebdomadaire de travail de 40 heures

Semaine 2 = durée hebdomadaire de travail de 40 heures

Semaine 3 = durée hebdomadaire de travail de 40 heures

Semaine 4 = durée hebdomadaire de travail de 40 heures

Durée totale de travail sur le cycle = 160 heures soit en moyenne 40 heures par semaine.

Seules les heures effectivement travaillées au-delà de 140 heures sur le cycle soit au-delà de 35 heures en moyenne sur le cycle constituent des heures supplémentaires.

Ces cycles constituent des exemples et en aucun cas ne présentent un caractère limitatif.

Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’article L. 3121-30 du Code du Travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article 3121-28 du Code du Travail et à l’article 9 du présent accord et celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L 3121-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les parties signataires conviennent de fixer à 230 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel fixé ci-dessus après l’information du CSE.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise font préalablement l’objet d’une information et d’une consultation donc d’un avis du CSE d’établissement.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel font l’objet d’une contrepartie en repos fixée à 100% de ces mêmes heures.

Les salariés bénéficiaires de ce repos pourront en solliciter le bénéfice dès formation de leurs droits.

Les parties signataires sont convenues que le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé à 230 heures doit demeurer exceptionnel et en tout état de cause être motivé devant le CSE lors de son information et consultation préalable.

Article 7 : Rémunération

En vertu des dispositions de l’article 52-4 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà du seuil correspondant à 35 heures multipliées par le nombre de semaines au cours de la période de décompte ou cycle.

Prenons l’exemple du cycle de 4 semaines : 152 heures

Semaine 1 : durée de travail effectif = 40 heures

Semaine 2 : durée de travail effectif = 40 heures

Semaine 3 : durée de travail effectif = 40 heures

Semaine 4 : durée de travail effectif = 32 heures

Sur les 4 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de 152 heures dépassant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 140 heures.

Le salarié pourra donc prétendre sur ce cycle, à 12 heures supplémentaires.

Reprenons ce même exemple du cycle de 4 semaines 152 heures :

Semaine 1 : durée de travail effectif = 40 heures

Semaine 2 : maladie donc durée de travail effectif = 0 heures

Semaine 3 : durée de travail effectif = 40 heures

Semaine 4 : durée de travail effectif = 32 heures

Sur les 4 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de 112 heures (40h + 40h + 32h) donc inférieure au seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 140 heures.

Le salarié ne pourra donc pas prétendre sur ce cycle, à des heures supplémentaires.

Selon l’article 3121-33 du Code du Travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.

Dans ce cadre, les parties signataires sont ainsi convenues de fixer ce taux de majoration à 17,5% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures de travail et jusqu’à 43 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle et de fixer à 25% le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle.
Les heures de travail effectif au-delà de 46h sur une semaine donnée seront majorées à 50%.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée programmée du cycle feront l’objet du même traitement.

Ces taux de majoration se substituent ainsi de plein droit aux taux de majoration légaux et conventionnels.

Par ailleurs et selon les dispositions de l’article 52-4 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie :

  • Les absences ne peuvent être récupérées.

  • En cas d’absences, celles-ci seront déduites, proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

  • En cas d’absences donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Le présent accord d’établissement portant avenant à l’Accord d’Entreprise, les parties ont expressément convenu qu’en contrepartie de l’application du taux de majoration contractuel de 17,5%, le temps de pause, sera rémunéré et sera assimilé à du temps de travail effectif pour calculer la durée effective de travail et les droits éventuels à heures supplémentaires.

Article 8 : Repos compensateur de remplacement

L’article 44.2 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, prévoit le principe du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos.

L’entreprise pourrait ainsi remplacer tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur, après information et consultation du CSE d’établissement.

Néanmoins, les parties sont convenues que les heures supplémentaires éventuellement accomplies au terme de la période ou cycle seront traitées de la manière suivante :

  • Les heures supplémentaires ainsi accomplies au-delà de 35 heures en moyenne et jusqu’à 43 heures en moyenne feront l’objet d’une majoration de 17,5%.

  • 100% des heures supplémentaires majorées résultant du cycle programmé seront payées sur la période de paie suivant leur réalisation.

  • Dans cette option, les arrêts programmés devront faire l’objet de prises de congés payés.

Article 09 : Période incomplète

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de sa sortie, n’a pas accompli la totalité de la période de travail (cycle), une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de sortie sur le solde de tout compte.

Si sur sa période d’emploi (cycle), la durée effective de travail du salarié excède 35 heures en moyenne, les heures excédentaires présentent le caractère d’heures supplémentaires et sont traitées en conséquence.

Si sur sa dernière période d’emploi (cycle), la durée effective de travail du salarié est inférieure à 35 heures en moyenne et que le salaire lissé s’avère supérieur à celui dû pour les heures réellement accomplies, une compensation est opérée avec la première paie du mois suivant ou avec la dernière paie (solde de tout compte).

Article 10 : Journée de solidarité

Tous les salariés sont visés par la journée de solidarité en conséquence au plus tard le 15 janvier de chaque année chaque salarié devra choisir la journée qu’il souhaite prendre en journée de solidarité. A défaut de réponse du salarié la journée du 25 décembre sera posée automatiquement en congés payé.

En conséquence, ils auront le choix :

  • travail d’un jour férié chômé autre que le 1er mai avec une majoration à 100% à la place de 200%

  • Prise d’un jour de CP à la place d’un jour férié chômé

Article 11 : Service qualité et Agents logistique

Les personnes travaillant au service qualité et les agents logistiques ne sont pas soumises au cycle de production.

Ils seront cependant inclus dans cet accord avec l’arrêt de l’annualisation et seront soumis aux mêmes dispositifs que le personnel de production et de maintenance avec le paiement des heures supplémentaires comme suit :

  • Heures supplémentaires de 36 à 43 h majorées à 17.5 %

  • Heures supplémentaires de 44h à 46h majorées à 25%

  • Heures supplémentaires au- delà de 46h majorées à 50%

Ce type de poste n’étant pas soumis au cycle de production aussi les heures supplémentaires seront calculées à la semaine avec le paiement des temps de pause et payées chaque mois sur le bulletin de paie correspond au mois travaillé.

La journée de solidarité, les jours fériés, heures de dimanche etc. sont soumis aux règles de cet accord.

Article 12 : Contrats à durée déterminée

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période (cycle) inférieure à 12 mois telle que définie au présent accord est de plein droit applicable aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée.

Les dispositions développées au chapitre 09 trouveront à s’appliquer dans ce cas.

Article 13 : Salariés mis à disposition par une agence d’intérim

Les salariés mis à disposition par une agence d’intérim relèvent des dispositions du présent accord en matière de taux de majoration des heures supplémentaires.

Lorsqu’ils accomplissent moins de 35 heures par semaine, ils sont rémunérés sur la base de la durée de travail effectif réellement accomplie.

Lorsque celle-ci excède 35 heures, les heures accomplies entre 35 et 43 heures sont majorées de 17.5% et celles éventuellement accomplies au-delà de 43 heures sont majorées à 25%. Les heures au-delà de 46h seront majorées à 50%.

Article 14 : Appel au volontariat pour remplacements de salariés absents

Les parties signataires ont convenu que dans la limite du respect des dispositions légales en matière de temps de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’en matière de durée maximale de travail journalière et hebdomadaire, il sera fait appel en priorité aux salariés permanents volontaires pour assurer le remplacement des salariés absents, leur donnant ainsi la faculté d’effectuer des heures supplémentaires dans un cadre individuel.

Article 15 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur au 27 décembre 2021 et cessera de produire effet au 25 décembre 2022 et fera l’objet avant son terme d’un bilan pour décider d’une éventuelle prolongation de l’accord ou de son caractère permanent.

Article 16 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail. Il pourra aussi être prolongé ou prorogé.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent

Article 18 : Affichage de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Carros le 22 Décembre 2021.

Annexe 1 planning annuel du cycle de travail

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société xxxxxxx

M xxxx membre du CSE mandaté par l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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