Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez SOGRI - SOC GUYANAISE RESTAURAT INDUST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGRI - SOC GUYANAISE RESTAURAT INDUST et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T97318000034
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GUYANAISE RESTAURAT INDUST
Etablissement : 32075076300023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
SOGRI
Entre les soussignées,
La Société SOGRI, sise Aéroport Felix Eboué, BP 47, 97315 MATOURY, représentée par Grégory THEVENET, Directeur Général, d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, prises en la personne de leurs délégués syndicaux régulièrement désignés, d'autre part.
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés, à trois reprises, les 17 mai, 30 mai et 12 juin 2018, pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Par ailleurs, les parties précisent que dans l’objectif d’associer les salariés aux bénéfices et aux performances de l’Entreprise et de leur permettre de se constituer une épargne salariale dans le cadre de leur carrière professionnelle, les dispositifs suivants ont été mis en place :
- Un avenant à l’accord de participation a été conclu le 26 mars 2014
- Un accord d’intéressement a été conclu le 04 mai 2018 ;
- Un Plan d’Epargne Entreprise par accord du 05 juillet 2012.
La Direction a par ailleurs rappelé que l’Entreprise a versé, en mai 2018, de la participation (montant moyen de 1707.90 euros par salarié) et de l’intéressement (montant moyen de 524.38 euros par salarié) aux salariés au titre des performances de l’exercice 2017.
Les informations prévues à l’article L. 2242-14 du Code du travail ont été remises et commentées lors de la première réunion du 17 mai 2018.
Au cours de ces réunions de négociation, il a été rappelé le contexte économique et concurrentiel de la société SOGRI.
L’activité aérienne est restée relativement stable pour les compagnies Air France (AF) et Air Caraïbes (TX) malgré les perturbations et les pertes d’activités occasionnées par les grèves d’Air France. Par ailleurs, de nouvelles perturbations sont annoncées sur le programme Air France d’ici la fin du mois de juin.
De manière générale, le milieu de l’aérien continue d’évoluer avec la concurrence des compagnies Low Cost qui ne cesse de croitre (Norwegian…).
L’activité des bars est stable mais fait l’objet d’un appel d’offres cette année qui pourrait être reporté sur 2019. Nous sommes dans l’attente d’une confirmation de la part de la CCIG.
L’activité Fret est stable.
L’activité non aérienne, restauration hors foyer est également stable sur l’exercice.
Néanmoins, Le résultat économique de SOGRI à fin avril est déficitaire.
La négociation annuelle obligatoire qui s’est ouverte le 17 mai 2018 s’est inscrite dans ce contexte.
Les parties ont convenu des dispositions ci-après :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société SOGRI, présents dans l’entreprise à la date d’application du présent accord, sauf dispositions contraires.
Article 2 – Mesure salariale
Les salariés bénéficieront d’une augmentation du salaire de base mensuel brut de 0.8% à compter du 1er août 2018.
Article 3 - Accompagnement du départ en retraite
Il est convenu d’une mesure exceptionnelle pour les départs à la retraite qui se réaliseront du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.
Pour les salariés, remplissant les conditions d’une retraite à taux plein et qui feront valoir leurs droits à la retraite dans les conditions légales, l’indemnité conventionnelle de départ sera doublée.
Article 4 - Couverture complémentaire frais de soins de santé non cadres
Il est convenu d’augmenter de 5% la contribution de l’employeur au régime de couverture complémentaire frais de soins de santé des non cadres au 1er septembre 2018.
Article 5 - Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La rémunération des femmes et des hommes est établie selon des bases de calcul identiques.
Par ailleurs, à l’embauche, SOGRI, garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience.
Les parties constatent néanmoins des écarts dans la moyenne des rémunérations annuelles. Ces écarts sont liés à la nature des postes occupés par les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux et la Direction ont conclu un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 04 mai 2018, fixant les objectifs suivants :
Renforcer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle,
Améliorer le pourcentage de femmes et d’hommes dans les filières et catégories sociaux professionnelles (CSP) où elles et ils sont peu ou pas représentés,
Assurer la neutralisation de l’impact de la maternité ou de l’adoption sur les évolutions professionnelles,
Faciliter la reprise du travail et définir les éventuels besoin de formation, d’actions de remise à niveau, d’aménagement d’horaires au retour d’un congé lié à la parentalité.
Equilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation visant à l’adaptation et au développement des compétences, autres que celles rendues obligatoires par les missions exercées ou par la loi,
Favoriser l’accès des femmes à des métiers plus qualifiés traditionnellement occupés par des hommes et faciliter l’accès des hommes à des métiers plus qualifiés traditionnellement occupés par des femmes,
Assurer le maintien dans l’emploi et le développement des compétences au retour de congés maternité, adoption, ou parentaux d’éducation,
Prendre en compte et suivre les éventuels besoins de formations, d’actions de remise à niveau à la reprise du travail des salariés en longue absence, congés maternité, adoption, ou parentaux d’éducation.
Assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à l’embauche et au retour des congés maternité et d’adoption,
Aligner les règles relatives à la prise en compte de la période de congé paternité dans le calcul des droits du salarié sur les règles applicables à la période de congé maternité.
Favoriser la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés,
Encourager l’égalité parentale afin de favoriser un partage plus équitable de la parentalité entre les hommes et les femmes.
Article 6 - Validité de l’accord
La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 29 juin 2018 à 14h00.
A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.
De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.
Article 7 - Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D.2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à MATOURY, en 6 exemplaires originaux, le 29 juin 2018.
Pour la Direction
Grégory THEVENET
Pour les Organisations Syndicales
CFDT / CDTG Délégué syndical
CFE/CGC/ Déléguée syndicale
UTG/ Déléguée syndicale
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