Accord d'entreprise "Un Accord sur la création d'un compte épargne temps" chez OBS - ORGANISATION BRETONNE DE SELECTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OBS - ORGANISATION BRETONNE DE SELECTION et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02921004744
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISATION BRETONNE DE SELECTION
Etablissement : 32076017600018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07
.ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Union de Coopératives Agricoles OBS dont le siège social est situé 2 Kernonen 29250 PLOUGOULM, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro D320760176, ci -après désigné l'OBS, représentée par Madame agissant en qualité de Directeur
D ’une part
ET :
Les salariés de l’entreprise Union de Coopératives Agricoles OBS à la majorité des 2/3
D ’autre part
PREAMBULE
L’OBS et son personnel ont, par le présent accord, souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’entreprise.
Article 1 - Objet
Un compte épargne temps est mis en place au sein de l’OBS afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé rémunéré ou de compenser la perte de salaire lié à un passage à temps partiel
Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l ’OBS, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.
Article 3 – Ouverture du compte
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel, situé 2 Kernonen à Plougoulm, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui- ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 – Gestion du compte
Le compte est tenu par la Direction de l'OBS
Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jour ou demi-journée ouvrés.Si des jours ouvrables sont affectés au CET, ils sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le CET selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le CET * 5/6.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues par la règlementation
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 5 jours ouvrés maximum par an, en y apportant :
- Tout ou partie du congé annuel pour sa partie excédant 24 jours ouvrables conformément à l’article L. 3151-2 du code du travail.
- Une partie des jours RTT ou de jours de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait.
Pour l’appréciation du plafond de 5 jours, la période annuelle s’étend du 1 er juin au 31 mai.
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d ’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 30 avril de chaque année.
Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Cette alimentation est irrévocable.
Exceptionnellement en 2021 les salariés pourront alimenter le CET dans la limite de 10 et non pas 5 jours de repos à condition que les jours de repos concernés remplissent les conditions prévues au présent article.
5.3 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Article 6 - Congés indemnisables
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne-temps :
6.1 : Les congés indemnisés
6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :
- un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),
- un passage à temps partiel (congé parental d’éducation à temps partiel par exemple, temps partiel choisi…),
Sauf si la législation prévoit des délais de prévenance et de réponse autres, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
- les temps de formation effectués hors du temps de travail,
- Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci-après.
6.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, sous réserve que cette utilisation corresponde à une durée minimale de deux semaines.
6.2 : Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de
60 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins
6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’OBS devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre de jours CET indemnisables par le taux journalier brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Le taux journalier brut mentionné ci-dessus correspond à la rémunération mensuelle brute de base applicable au salarié au moment de la prise du repos / nombre de jours ouvrés du mois concerné.
Particularité en cas de passage à temps partiel :
Si le CET est utilisé dans le cadre d’un passage à temps partiel, c’est un nombre de jours (arrondi au centième) qui sera déduit du CET à due proportion du nombre d’heures (converti en jours) correspondant à la diminution de la durée du travail faisant suite au passage à temps partiel.
Exemple : un salarié qui travaillait auparavant à 35 heures par semaine (7 heures par jour) réduit sa durée du travail à hauteur de 20 heures par semaine (86.67 heures/mois). Chaque mois, le nombre de jours CET utilisé sera 65/7 = 9.29 jours.
Dans le cas du passage à temps partiel, le taux journalier brut mentionné ci-dessus correspond à la rémunération mensuelle brute de base applicable au salarié au moment de la prise du repos / sa durée du travail mensualisée * durée quotidienne du travail du salarié lorsqu’il travaillait à temps complet.
Dans l’exemple précité : le salarié perçoit un salaire de base de 1350 euros pour une durée du travail mensualisée de 86.67 heures.
Il posera 9.29 jours de CET par mois qui lui seront rémunérés comme suit : 9.29*1350/86.67*7 = 1012.92 euros.
L’indemnisation des jours CET est versée à l’échéance normale de la paie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 8 – Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale
Les droits affectés sur le compte épargne-temps pourront, à la demande du salarié, être utilisés, dans la limite de 10 jours par année civile :
1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit au jour de la rédaction du présent accord du régime de retraite supplémentaire souscrit auprès de AGRICA.
2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif qui seraient le cas échéant mis en place dans l’entreprise.
Article 9 - Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 10 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention tripartite, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
de la cessation de l’activité de l’OBS.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 11 - Dispositions finales
11.1 : Consultation
Compte tenu du COVID19, le présent accord a été soumis pour avis aux salariés lors d’une consultation organisée du mardi 30 mars 2021 au 7 avril 2021
11.2 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation
11.2.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
11.2.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
11.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord indiqué ci-dessus :
si un compte épargne temps se substitue à l ’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,
si aucun compte épargne temps n ’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.
11.3 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus ou tout autre cas, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
11.4 : Suivi de l’accord : commission de suivi
Une commission de suivi composée de l’employeur et d’un salarié, se réunira une fois par an pendant les deux premières années d’application du présent accord.
11.5 : Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’OBS dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Un exemplaire dudit accord est également déposé par l’OBS au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes
Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté à Kernonen 29250 Plougoulm.
Le présent accord sera affiché sur chaque site de l’OBS à Plougoulm.
Fait à Plougoulm, le mardi 30 mars 2021.
En 2 exemplaires originaux.
Pour l'OBS Les Salariés
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