Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 2 JUIN 2014" chez VITIVISTA-SOCAFA-ETABLISSEMENT - VITIVISTA
Cet avenant signé entre la direction de VITIVISTA-SOCAFA-ETABLISSEMENT - VITIVISTA et le syndicat CGT le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A03318007218
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : VITIVISTA
Etablissement : 32088013100026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-08
AVENANT N°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
DU 2 JUIN 2014
ENTRE :
La société VITIVISTA SAS, dont le siège social est situé Parc Cadéra Sud, Avenue Ariane, Bâtiment P1 à MERIGNAC (33700), SIREN 320880131, représentée par
en sa qualité de
dûment habilité à cet effet,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise et représentée par M.
en sa qualité de délégué Syndical.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord d’entreprise portant sur le temps de travail a été conclu le 2 juin 2014 pour une durée indéterminée.
Sans remettre en cause les dispositions existantes sur la durée du travail dans l’entreprise, il est convenu par le présent avenant de modifier notamment la période de référence pour le calcul et la pose des congés payés afin de simplifier le décompte du temps de travail majoritairement annuel dans l’entreprise et de faire reposer certaines modalités d’exercice du temps de travail existante sur les nouvelles dispositions issues des ordonnances Macron publiées le 23 septembre 2017 et de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le présent avenant préalablement à sa signature a été soumis à l’avis du Comité d’Entreprise en date du 1er décembre 2017.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit.
Sont annulés et remplacés les articles :
2.3 - EXCLUSIONS DES CADRES « DIRIGEANTS »,
4.3.1 - Salariés concernés (convention de forfait en heures sur l’année)
4.3.4 - Lissage de la rémunération
4.3.5 - Durée maximale journalière et hebdomadaire de travail
4.4.1 - Conditions d’exécution (heures supplémentaires)
6 - CONGES PAYES ET REPORTS
9 - DISPOSITIONS DIVERSES
11 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Sont ajoutés les articles :
4.3 bis - Durée maximale journalière et hebdomadaire de travail pour le personnel concerne par la collecte
4.3 ter - Détermination des périodes de pointes
4.5 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période des salaries en forfait heures
5.3 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période des salaries en forfait jours
5.4 - Heures de délégation du salarié en forfait jours
5 BIS - DROIT A LA DECONNEXION
CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne tous les salariés de la société VITIVISTA. La liste des établissements VITIVISTA figure en annexe 1 du présent accord.
Tout établissement quittant le champ d’application du présent accord cessera de bénéficier de l’ensemble des dispositions du présent accord à compter de la sortie effective de la Société.
Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés, soit en application de l’article L. 2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.
Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord.
L’article 2.3 - Exclusion des cadres « dirigeants » est modifié comme suit :
Les cadres « dirigeants », répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, et caractérisés comme tel par le contrat de travail qui les lie à l’Entreprise ne sont pas tenus par les dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés et ont toute latitude pour organiser leur temps en fonction des impératifs de leur mission. Par conséquent, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables, à l’exception des dispositions relatives aux congés payés.
Au sein de VITIVISTA, les cadres « dirigeants » figurent hors classification conventionnelle.
L’article 4.3.1 – « Salariés concernés » est modifié comme suit :
Les parties conviennent que les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés non cadres, telle que définie à l’article 2 de l’accord d’entreprise initial du 2 juin 2014. Les conventions individuelles de forfait en heures sur l’année peuvent être conclues par les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Peuvent être concernés les chauffeurs livreurs, les responsables de dépôt ou responsables de dépôt logistique ainsi que le personnel exerçant sur les sites ayant une activité collecte : magasiniers-vendeurs, réceptionnaires.
L’article 4.3.4. « Lissage de la rémunération » est annulé et devient :
La rémunération de ces salariés est lissée et ainsi fixée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen annuel.
Le cas échéant, en cas de durée du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, la compensation sera régularisée avec la paye du dernier mois de la période de référence.
La rémunération mensuelle comprend les majorations dues au titre des heures supplémentaires préfixées conformément à la convention individuelle de forfait annuel en heures.
Pour le personnel en convention de forfait annuel en heures, les heures effectuées au-delà du plafond fixé par la convention individuelle et dans la limite absolue de 1880 heures tel que prévue à l’article 4.3.2. de l’accord d’entreprise initial en date du 2 juin 2014, feront l’objet d’une majoration de 25% du salaire horaire de base reconstitué, déduction faite des heures majorées ayant permis le calcul du salaire brut de la convention de forfait.
L’article 4.3.5. « Durée maximale quotidienne et hebdomadaire » est annulé et devient :
En dehors des périodes de pointe qui sont traitées à l’article 4.3 bis du présent avenant, la durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures. La limite hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures et 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.
La limite quotidienne et/ou la limite hebdomadaire du travail peuvent être atteintes sous réserve de respecter les règles relatives aux repos hebdomadaire et quotidien énumérées à l’article 3.1 de l’accord d’entreprise en date du 2 juin 2014.
Un article 4.3 bis « Durée maximale quotidienne et hebdomadaire durant les périodes de pointe » est inséré :
Conformément à l’article 2-4 de l’accord de branche du 7 mai 1996 relatif à l’aménagement du temps de travail, les parties conviennent d’une dérogation à la durée maximale quotidienne du travail, pour faire face aux activités liées aux périodes de pointe telles que fixées à l’article 4-1 du même accord de branche.
Durant ces périodes de pointe et sans que celles-ci puissent excéder 10 semaines continues ou discontinues au cours de l’année civile, il pourra être dérogé, pour les personnels concernés, à l’exception du personnel administratif, aux durées maximales quotidiennes de 10 heures par jour, dans la limite de 12 heures quotidiennes, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.
La limite hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures et 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives. Par dérogation individuelle autorisée par l’inspection du travail, elle peut être portée à 60 heures au cours des périodes de pointe.
La limite quotidienne et/ou la limite hebdomadaire du travail peuvent être atteintes sous réserve de respecter les règles relatives aux repos hebdomadaire et quotidien énumérées à l’article 3.1 du présent accord d’entreprise.
Un article 4.3. ter « Détermination des périodes de pointes » est inséré :
Sans faire obstacle à la définition figurant à l’article 4-1 de l’accord de branche (IDCC 1077) du 7 mai 1996 relatif à l’aménagement du temps de travail, les parties précisent que les périodes de pointes peuvent varier, au sein même de l’entreprise, d’une région à une autre ou d’une zone de production agricole à une autre en fonction des circonstances propres des pics d’activité concernés.
L’article 4.4.1 « Conditions d’exécution » est modifié comme suit :
L’entreprise s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif.
Toutefois, compte tenu des besoins de nos clients, du caractère saisonnier de nos activités ou de motifs divers (inventaires, aléas météorologiques, …), des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique.
Cependant, le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.
Le recours aux heures supplémentaires devra faire l’objet d’un accord préalable entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Il est ainsi rappelé qu’en aucun cas les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, y compris à la demande d’un client, ne pourront faire l’objet de la contrepartie prévue à l’article 4.4.3. du présent avenant.
Sauf si elles sont réalisées conformément à l’article 4.3 bis du présent avenant, les heures supplémentaires ne doivent pas contribuer au dépassement des limites maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine (44 heures sur 12 semaines consécutives)) ; elles doivent permettre de respecter les repos de 11 heures entre deux journées de travail et au moins une fois 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une déclaration par le salarié dans les outils de suivi des temps quotidiens et hebdomadaires en vigueur au sein de l’entreprise.
Un article 4.5. « Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période pour les salariés en forfait heures» est inséré :
Article 4.5.1. Prise en compte des absences
La retenue à appliquer en cas d’absence du salarié répond au calcul suivant :
(Salaire de base mensuel / la durée mensuelle équivalant au forfait heures annuel (exemple 1778 heures annuelles = 169 heures mensuelles)) X nombre d’heures non travaillées du fait de l’absence.
Article 4.5.2. Prise en compte des entrées/sorties en cours de période
Pour le calcul des déductions à appliquer en cas d’entrée et sortie du salarié en cours de périodes, la méthode la plus favorable pour le salarié entre les deux méthodes suivantes est retenue :
1) (Salaire de base mensuel / nombre d’heures réelles du mois en cours) X nombre d’heures réelles non travaillées
2) Nombre d'heures quotidien contractuel X nombre de jours réels qui auraient dûs être travaillés et qui ne sont pas travaillés dans le mois
Les jours fériés étant compris dans les jours ouvrés.
Un article 5.3. « Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période des salaries en forfait jours » est inséré :
Tant pour le cas des absences que celui des arrivées et départs en cours de période, la formule suivante permet de calculer la retenue à opérer sur la rémunération du salarié concerné :
(Salaire de base mensuel / nombre de jours ouvrés du mois en cours) X nombre de jours ouvrés non travaillés le mois concerné.
Un article 5.4. « Heures de délégation du salarie en forfait jours » est inséré :
Les heures de délégation détenues par un élu, représentant du personnel, doivent être regroupées en demi-journées de travail pour une équivalence de 4 heures. Chaque demi-journée prise en délégation réduit d’autant le nombre de jours annuels à travailler par le salarié en application de son contrat de travail.
UN ARTICLE 5 BIS – « DROIT A LA DECONNEXION » EST INSERE :
Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable pour des motifs liés à l'exécution de son travail. Ce droit lui assure ainsi la possibilité, en dehors de ses temps de travail, de se couper temporairement des outils numériques lui permettant d'être contacté dans un cadre professionnel.
Compte tenu du mode de décompte spécifique de leur temps de travail en jours et non en heures, de leurs sujétions dans l’exercice de leurs missions et de la mise à leur disposition d’outils de communication numérique portatifs, les salariés au forfait jours sont plus enclins à être connectés en dehors de leur temps de travail.
Aussi, à toute fin d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié, les Parties conviennent de mettre en œuvre dans l’entreprise les mesures suivantes, selon lesquelles le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion.
L’absence d’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui sont adressés aux salariés en dehors des temps de travail ;
Le salarié est tenu de se déconnecter des outils mis à sa disposition (téléphone portable, ordinateur portable, tablette) pour assurer l’effectivité de ses droits à repos ;
La hiérarchie s’assurera par son exemplarité du respect du droit à la déconnexion.
L’ARTICLE 6. « CONGES PAYES ET REPORT » DEVIENT :
6.1. Calcul en jours ouvrés
Les parties confirment que l’acquisition et la prise de congés payés se font en jours ouvrés dans l’entreprise.
Les jours ouvrés correspondent à cinq jours, du lundi au vendredi, par semaine civile. Lors de la prise de CP, on décompte au salarié le nombre de jours ouvrés compris dans la période en commençant au premier jour ouvré qui aurait normalement dû être travaillé et en terminant par le dernier ouvré compris dans la période. Le salarié obtient 2,08 jours de congés payés par mois, soit un total de 25 jours ouvrés pour une année pleine de travail (2,08 x 12 mois). Il a donc droit également à cinq semaines de congés payés (5 semaines x 5 jours ouvrés = 25 jours ouvrés).
6.2. Période d’acquisition et de prise des congés
Les parties ont constaté que la gestion du calcul, du décompte et de la prise de l’ensemble des jours de congés des salariés était rendue difficile du fait de la coexistence de deux périodes de référence annuelles différentes :
l’une pour les congés payés (1er juin – 31 mai)
l’autre pour les jours de repos, le décompte du temps de travail en annualisation ou en conventions de forfaits en heures ou en jours (1er janvier – 31 décembre)
Conformément à l’article L.3141-11 du code du travail et afin de faciliter les modalités de calcul, de décompte et de prise de l’ensemble des jours de congés attribués aux salariés, les parties conviennent par le présent avenant, de faire coïncider ces deux périodes en fixant la période annuelle de référence des congés payés à l’année civile.
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, la période de référence annuelle pour le calcul des droits et la prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Le Comité d’Entreprise a émis un avis favorable à cette modification en date du 1er décembre 2017.
6.3. Evaluation des droits à congés payés pour l’année civile 2018
Les parties signataires conviennent qu’à la date d’effet du présent avenant, il sera procédé à l’évaluation des droits à congés payés acquis mais non pris de chacun des salariés.
Ces droits comprendront les droits acquis à la date du 31 mai 2017, sous déduction des congés pris sur lesdits droits, auxquels s’ajouteront les droits acquis sur la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2007 soit 15 jours ouvrés (pour une période travaillée pleine).
Le solde ainsi obtenu constituera les droits à congés payés du salarié pour le restant de l’année civile 2018 à prendre avant le 31 décembre 2018.
6.4. Evaluation des droits à congés payés pour les années suivantes
La période de référence est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ainsi du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les salariés se constituent un droit à congés payés utilisables du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante : droits acquis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 utilisables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et ainsi de suite.
6.5. Période de prise de congés
6.5.1. Exercice du droit à congés
La période de prise des congés payés s'étend sur toute l'année civile. Elle comprend la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Le droit à congés s’exerce en totalité chaque année et il ne peut être réalisé de report d’une année sur l’année suivante. Ainsi, les congés payés non pris au 31 décembre seront perdus.
6.5.2. Exercice du droit à congés pour l’année 2018
L’année 2018 constituera une année de transition en matière de périodes d’acquisition et de pose de congés payés.
Ainsi, les parties conviennent, qu’au 30 juin 2018, le solde des congés calculé en référence à l’article 6.3 du présent accord soit au maximum égal à 25 jours. Les congés non pris au-delà de ces 25 jours seront perdus au 30 juin 2018.
6.5.3. Prise du congé principal
Chaque salarié bénéficie d’un congé principal d’au moins 10 jours ouvrés continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaires. Si un jour de congés payés coïncide avec un jour férié, le salarié devra poser un jour supplémentaire afin d’obtenir les 10 jours de congés payés prévus par l’article L.3141-19 du code du travail.
Lorsque le droit à congés est inférieur à 10 jours, le congé doit être pris en une fois.
Ce congé principal et continu est attribué pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Ce congé principal ne peut pas excéder 20 jours ouvrés.
La cinquième semaine devra donc être prise à part du congé principal.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.
En cas de fractionnement de ce congé principal, autrement dit si le salarié prend des jours du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, aucun jour de congés supplémentaire ne sera attribué, conformément à l’article L.3141-20 du code du travail.
Le principe des congés de fractionnement figurant à l’article 53 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ne s’applique donc pas pour les salariés.
6.6. Report des congés en cas de maladie
Lorsque la période de référence applicable dans l’entreprise pour la prise des congés payés est expirée, le salarié qui est dans l’impossibilité de prendre ses congés pour cause de maladie d’origine non professionnelle peut prétendre au report de ses congés dans la limite de 18 mois à compter de l’expiration de la période annuelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
L’ARTICLE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES devient :
Dans le cadre de la négociation du présent avenant, les parties ont convenu de confirmer la non application au sein de l’entreprise des dispositions conventionnelles suivantes :
Prime d’ancienneté
Jours d’ancienneté
Ainsi, le principe de la prime d’ancienneté figurant à l’article 58 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ne s’applique pas pour les salariés.
Les salariés bénéficiant d’une prime d’ancienneté à la date du présent accord se verront réintégrer définitivement le montant de cette prime dans leur salaire de base au 1er janvier 2018.
Le principe des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus à l’article 53 de la convention collective précitée ne s’appliqueront donc pas également.
ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée, et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, ou remise en main propre contre décharge, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande.
SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Dans le cadre de la négociation annuelle sur la politique sociale, un contrôle des conditions d’application du présent avenant sera effectué. L’employeur établira et communiquera les informations et indicateurs suivants, via la base de données économiques et sociales présentée aux membres du Comité d’Entreprise ou du futur Comité Social d’Entreprise :
- la répartition des effectifs selon les types d’organisation du temps de travail
- le bilan des contrats à temps partiels/temps réduits
- le nombre de jours RTT/repos pris selon les effectifs concernés sur l’année de référence
- le bilan annuel des heures supplémentaires
- le bilan sur la gestion des forfaits jours et les modalités de suivi de la charge de travail
Le Comité d’Entreprise ou le futur Comité Social d’Entreprise ou Conseil d’Entreprise aura également pour rôle de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées en matière de temps de travail.
PUBLICITE ET DEPOT
A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord, le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, sera adressé par l’Entreprise en deux exemplaires au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Bordeaux : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée sur place et une version électronique envoyé par courriel.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage du personnel, figurera en permanence sur le site intranet de l’entreprise et chaque membre du personnel concerné en sera individuellement informé.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt décrites ci-dessus.
Fait à Mérignac, le 8 décembre 2017 en 4 exemplaires originaux.
L’entreprise L’organisation syndicale C.G.T.
Représentée par Présentée par
Délégué syndical C.G.T.
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