Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation obligatoire dans l'entreprise" chez VITIVISTA-SOCAFA-ETABLISSEMENT - VITIVISTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITIVISTA-SOCAFA-ETABLISSEMENT - VITIVISTA et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03322011417
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : VITIVISTA
Etablissement : 32088013100497 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE

L’Entreprise VITIVISTA SAS représentée par, dont le siège social se situe 11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC, inscrite au RCS sous le numéro B320880131.

d'une part,

ET

Les délégués syndicaux mandatés dans l’entreprise :

, dûment mandaté par l’organisation syndicale C.F.D.T. Confédération Française Démocratique du Travail,

, dûment mandaté par l’organisation syndicale C.G.T., Confédération Générale du Travail.

d'autre part,

Il a été prévu ce qui suit :

En application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art.16 et de l’article L.2222-3-1 en découlant les parties conviennent de la signature du présent accord venant définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

ARTICLE 1 - OBJET ET PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

Les parties conviennent d’engager tous les ans une négociation portant sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée.

Les parties conviennent d’engager tous les trois ans une négociation portant sur :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie au travail.

En dehors de ces périodes, toute demande relative aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives sera prise en compte sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois précédant la fin de chaque année civile, soit au plus tard le 1er octobre de chaque année.

ARTICLE 2 - INFORMATIONS PARTAGEES ENTRE LES NEGOCIATEURS

Conformément à l’article L.2232-20, dans le cadre des négociations précitées, l’employeur remettra aux délégués syndicaux :

  • La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;

  • Les textes d’origine conventionnelle applicables dans l’entreprise et les modifications éventuelles qui y sont apportées ;

  • Les accords collectifs d’entreprise en vigueur.

Ces mêmes informations seront mises à la disposition des membres du Comité Social et Economiques, chaque année, dans le cadre de leur mandat de représentants du personnel, conformément à l’article L.2262-6 du Code du travail.

Les parties conviennent que la BDESE fera mention des perspectives chiffrées à 1 an seulement compte tenu de l’activité de l’entreprise qui ne permet pas de faire des projections au-delà.

ARTICLE 3 - SECRET PROFESSIONNEL

Conformément à l’article L.2143-21 du Code du Travail, les délégués syndicaux sont tenus spécifiquement au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication/exploitation, mais également compte tenu de l’activité de l’entreprise, celles tenant à la stratégie commerciale de l’entreprise.

Les représentants syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentés comme telles par l’employeur, conformément à l’article L. 2315-3).

ARTICLE 4 - ANONYMISATION DES ACCORDS

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les parties conviennent que le ou les représentants de l’entreprise et des organisations syndicales négociateurs ou signataires seront rendus anonymes lors la publication.

L'employeur se réserve le droit d’occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication.

Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 13 septembre 2022. Il est conclu pour une durée de quatre ans.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, il pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par écrit.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Aquitaine de Bordeaux.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord ou avenant de substitution.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par écrit en demandant la révision, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande.

ARTICLE 6 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Les éventuels prochains avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage du personnel, figurera en permanence sur le site intranet de l’entreprise et chaque membre du personnel en sera individuellement informé.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt décrites ci-dessus.

Fait à Mérignac, le 12 septembre 2022.

Pour l’entreprise : Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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