Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur des mesures exceptionnelles en matière de monétisation des congés payés dans le cadre de la pandémie COVID-19" chez SV CONGRES - SULTAN TOURISME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SV CONGRES - SULTAN TOURISME et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620004375
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SULTAN TOURISME
Etablissement : 32097828100022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE MONETISATION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19
Entre les soussignés
SARL SULTAN TOURISME
Société à responsabilité limitée
Au capital de 17.150,51€
Siège social : 28 rue Masséna 06000 NICE
RCS NICE B 320 978 281
D’une part
Représentée par XXXXXXXXXXX, Gérante
Ci-après dénommé l’Employeur,
Et
L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé,
Ci-après dénommés les salariés,
D’autre part
Sommaire
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES 4
ARTICLE 3 – JOURS OUVERTS A LA MONETISATION 4
ARTICLE 4 – FORME DE LA DEMANDE DE MONETISATION DES CONGES PAYES 4
ARTICLE 5 – PAIEMENT DE LA MONETISATION DES JOURS DE CONGES 5
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 5
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD 5
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD 5
ARTICLE 9 – CLAUSE DE NON-CUMUL 6
ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L’ACCORD 6
PREAMBULE
La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière. De nombreuses entreprises ont recours à l’activité partielle afin de sauvegarder les emplois.
Si une part importante de la rémunération des salariés placés en activité partielle a pu être garantie, il n’en demeure pas moins que cette situation a entrainé une perte de rémunération pour les salariés placés en activité partielle.
C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel portant diverses mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise.
La Direction de l’entreprise, consciente des difficultés économiques et financières qu’a fait peser la situation d’activité partielle sur ses salariés, propose la mise en place d’un dispositif destiné à rétablir le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise.
C’est dans ce contexte qu’est mis en place un dispositif de monétisation des jours de congés payés conformément aux dispositions de l’article 6, II de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
En conséquence, en l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la direction de la société SULTAN TOURISME a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet d’autoriser les salariés à monétiser une partie de leurs jours de congés payés annuels en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’ils ont subie du fait de leur placement en activité partielle, dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.
Le présent Accord est conclu en application des dispositions visées dans le Préambule. Pendant toute sa durée d’application, ses stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein de la Société et qui sont mis en cause par les dispositions visées dans le Préambule.
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de la société SULTAN TOURISME, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise, sous réserve des conditions et restrictions exposés à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juin 2020 précitée, seuls peuvent prétendre à la monétisation d’une partie de leurs jours de congés payés annuels les salariés qui :
Ont été ou sont placés en activité partielle, entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, lorsque le recours à l’activité partielle a été motivé par la nécessité de faire face aux conséquences sanitaires et économiques exceptionnelles liées à la crise épidémique de Covid-19 ;
Et
Ont subi sur la même période une diminution de leur rémunération horaire nette de base du fait de leur placement en activité partielle.
ARTICLE 3 – JOURS OUVERTS A LA MONETISATION
Les parties conviennent par le présent accord que seuls sont susceptibles de faire l’objet d’une monétisation, les jours de congés payés annuels excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Sont exclusivement monétisables, les jours de congés payés annuels acquis et non pris au moment de la demande, qu’ils aient ou non été affectés au compte épargne-temps ou au compteur reliquat.
Le nombre total de jours de congés payés annuels pouvant être monétisé ne peut excéder cinq jours par salarié.
ARTICLE 4 – FORME DE LA DEMANDE DE MONETISATION DES CONGES PAYES
La monétisation des jours de congés payés annuels ne pourra être mise en œuvre que sur demande expresse et écrite adressée par le salarié.
Ainsi, le salarié souhaitant bénéficier des mesures faisant l’objet du présent accord devra formuler une demande écrite auprès de la gérante, XXXXXXXX (email ou courrier remis en main propre contre décharge) au plus tard le 15 décembre 2020.
Cette demande indiquera, outre l’identité du salarié, le nombre de jours de congés payés annuels dont il demande la monétisation.
Si le nombre de jours dont il est demandé la monétisation est supérieur à 5 jours, ou si le salarié ne dispose pas de suffisamment de jours de congés payés annuels acquis au jour de la demande, celle-ci sera automatiquement refusée.
Toute demande recevable dans ses conditions de forme et de fond est définitive et ne peut être rétractée par le salarié.
Toute demande reçue postérieurement au 15 décembre 2020 ne sera pas recevable et donc pas traitée.
ARTICLE 5 – PAIEMENT DE LA MONETISATION DES JOURS DE CONGES
Si l’ensemble des condition visées aux article 2 et 3 sont remplies, et si le salarié a effectivement formulé une demande de monétisation d’un ou plusieurs jours de congés payés annuels en respectant le processus décrit à l’article 4 du présent accord, il lui sera verse une indemnité correspondante à la monétisation de ces jours demandés, calculée conformément aux dispositions relatives à l’indemnité de congés payés prévue par le Code du travail.
La somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle. Elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic
Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.
En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
Elle sera payée avec le salaire du mois au cours duquel est formulée la demande de monétisation.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée d’application.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE NON-CUMUL
En cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles modifiant l’économie générale de cet accord, les parties signataires se réuniront afin, tout en conservant leur droit de dénonciation et de révision, d’adapter le contenu de l’accord à ces nouvelles dispositions.
ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site de Légifrance, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.
Un exemplaire original de l’accord sera également déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il est établi en 2 exemplaires originaux
Fait à Nice, le 29 octobre 2020
L’employeur Les salariés
XXXXXXXXX, Selon procès-verbal
Gérante de ratification annexé
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