Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le droit syndical" chez BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T04422013016
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
Etablissement : 32100689200285 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT SYNDICAL
Ci-après dénommées les « Parties signataires»
ENTRE
Les Entreprises Bouygues Bâtiment Grand Ouest et LINKCITY Grand Ouest constituées en Unité Economique et Sociale (UES), représentées par XXX, et XXX,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté,
L’organisation syndicale Force Ouvrière du Groupe Bouygues, représenté par XXX, délégué syndical de Bouygues Bâtiment Grand Ouest
L’organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens du Groupe Bouygues, représentée par XXX, Délégué Syndical de Bouygues Bâtiment Grand Ouest
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord vise à faciliter l’action des représentants du personnel au sein des sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest et LINKCITY Grand Ouest constituées en UES en renforçant les moyens des syndicats ayant désigné au moins un délégué syndical dans l’entreprise et en offrant des garanties aux représentants du personnel.
Article 1 :
Les parties signataires s’engagent à veiller au respect des obligations légales réglementaires ou conventionnelles qui leur incombent au titre du droit syndical et des droits et attributions des représentants du personnel.
Article 2 : Evolution de carrière, formation et rémunération
La Direction rappelle, pour veiller au bon fonctionnement des représentants du personnel, que l’exercice d’un mandat, élu ou désigné, n’affecte en rien la situation et les perspectives de carrière de l’intéressé, ni ne doit l’empêcher de suivre les actions de formation professionnelle organisées par l’entreprise. En outre, les représentants du personnel sont soumis aux mêmes critères objectifs que les autres collaborateurs pour la mise en œuvre de la politique de rémunération de l’entreprise.
Article 3 : Moyens matériels
Afin de faciliter le fonctionnement des organisations syndicales dans l’entreprise, la Direction alloue un budget forfaitaire de 1 000 €uros à chaque organisation syndicale représentative ayant désigné au moins un délégué syndical lors des dernières élections professionnelles des sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest et LINKCITY constitués en UES, soit depuis le mois de mars 2019.
Un budget complémentaire de 11 100 €uros est alloué à ces organisations syndicales à répartir en fonction de leur représentativité au sein de l’entreprise.
Le critère retenu est le nombre d’élus au sein du Comité d’Entreprise (titulaires et suppléants) à la date des dernières élections, soit depuis le mois de mars 2019.
Le versement aura lieu une fois par an au cours du mois de janvier de chaque année.
Pour l’année 2021, compte tenu de la date de signature du présent accord, le versement sera effectué dès la signature du présent accord.
Article 4 : Modalités de révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
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Article 5 : Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de ce jour et jusqu’au 31/12/2023.
Les parties conviennent de se rencontrer, au plus tard à la fin du dernier trimestre 2023, afin de faire un bilan de l’application du présent accord et d’envisager la possibilité de signer un nouvel accord.
Article 6 : Publicité
Le présent Accord sera, à l'expiration du délai d'opposition, déposé :
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi de Nantes ;
en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
et un exemplaire pour la Direction et chacune des organisations
Fait à Nantes, le 6 décembre 2021, en 5 exemplaires.
Pour la Direction
Représentée par XXX
Pour le syndicat F.O du Groupe Bouygues
Représenté par XXX
Pour le syndicat C.F.T.C du Groupe Bouygues
Représenté par XXX
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