Accord d'entreprise "Un Avenant relatif à l'Accord Collectif d'Entreprise, du 28/04/2016 portant sur l'Organisation & l'Aménagement du Temps de Travail, ainsi que sur le Droit à la Déconnexion" chez ETABLISSEMENTS GODARD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS GODARD et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418002509
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GODARD
Etablissement : 32101747700027 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-13
AVENANT A ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La Société ETABLISSEMENTS GODARD
SAS au capital de 120.000,00 €
Dont le siège social est à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240)
Zac de Malabry – 3 rue de Lorraine
Représentée par, co-gérants de la société LEVEVRE DEVELOPPEMENT, elle-même présidente de la société ETABLISSEMENTS GODARD
Code NAF : 4391B
Immatriculée au R.C.S. de NANTES
sous le n° SIRET : 321.017.477.00027
d'une part,
et :
Le délégué du personnel titulaire
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la société ETABLISSEMENTS GODARD a signé le 28 avril 2016 un accord collectif d’entreprise relatif notamment à l’aménagement du temps de travail, selon les modalités légales alors en vigueur (signature avec les délégués du personnel et validation par la commission paritaire nationale de branche).
Afin d’adapter l’accord collectifs d’entreprise initial aux nouvelles dispositions légales notamment de prévoir le droit à la déconnexion, la société ETABLISSEMENTS GODARD a décidé d’engager des négociations avec les délégués du personnel (selon les nouvelles modalités légales en vigueur – voir paragraphe ci-dessous) afin de conclure un avenant à l’accord collectif d’entreprise du 28 avril 2016.
Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise a donc été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail issues de l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la société ETABLISSEMENTS GODARD.
Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également notamment pour objet la mise en place le droit à la déconnexion, la durée maximale du travail, … Il fixe également les modalités de prise du repos compensateur équivalent.
Il est rappelé que la société ETABLISSEMENTS GODARD applique la convention collective nationale du Bâtiment.
Il est précisé que le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 28 avril 2016 afin d’en simplifier la lecture, les modifie sur certains points et les complètent sur d’autres afin également dans le souci dans faciliter la lecture. Ainsi, le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord initial signé le 28 avril 2016.
Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.
De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord collectif d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.
Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la Société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.
SOMMAIRE
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 5
1.1. Durée légale du travail 5
1.2. Définition du temps de travail effectif 5
Article 2. Aménagement du temps de travail 6
2.2. Modalités d'application par catégories 7
2.2.1. Salariés en CDI à temps plein 7
2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel 12
2.2.4. Salariés autonomes en forfait jours 14
CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT » 20
Article 1. Champ d’application 20
Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent 20
1.1. Nature des heures qui peuvent être compensées 20
1.2. Modalités de prise du repos 20
1.3. Comptabilisation des heures de repos prises 21
1.4. Modalités d’information des salariés 21
1.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail 21
Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent 21
Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 22
CHAPITRE III : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL» 23
Article 1. Champ d’application 23
Article 2. Durée maximale quotidienne du travail 23
Article 1. Champ d’application 25
Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires 25
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 25
Article 4. Contrepartie obligatoire en repos 26
4.1. Contrepartie obligatoire en repos 26
4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos 26
Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos 27
CHAPITRE V : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION » 28
Article 1. Déconnexion - Définitions 28
Article 2. Champ d’application 28
Article 3. Sensibilisation et d’information à la déconnexion 28
Article 5. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 29
Article 6. Droit à la déconnexion 29
4.1. 1ère modalité - Déconnexion haute 29
4.1. 2ème modalité - Déconnexion basse 30
Article 7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels 30
CHAPITRE VI : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 31
Article 1. Champ d’application 31
Article 2. Suivi de l’accord 31
Article 6. Interprétation de l’accord 32
Article 7. Dépôt légal et publicité 33
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »
Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
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Article 1. Durée du travail
1.1. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps plein est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
1.2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et de déshabillage, les temps de pause notamment la pause casse-croute, pause déjeuner et les temps de trajet domicile-lieu de travail et inversement.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société et sur les chantiers.
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CHAPITRE VI : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »
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Article 1. Champ d’application
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Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.
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Article 2. Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société.
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Article 3. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
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Article 4. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
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Article 5. Dénonciation
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Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
repos hebdomadaire ;
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable ;
à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois, sous réserve des dispositions relatives au salaire conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail selon lequel : « (…) Lorsque l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel accord (…), les salariés des entreprises concernées conservent, en application de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 (…) ».
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, la direction et, d’autre part, les délégués du personnel.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués du personnel devra résulter d’une délibération de ces derniers.
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Article 6. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours calendaires suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
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Article 7. Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de NANTES.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTES.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait à LA CHAPELLE SUR ERDRE,
Le 13 décembre 2018
Pour la Société ETABLISSEMENTS GODARD
Pour les salariés
Délégué du personnel titulaire
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