Accord d'entreprise "ACCORD CET" chez EPTA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPTA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A06417003282
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : EPTA FRANCE SA
Etablissement : 32116504500048 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-10-16) accord sur le compte épargne temps EPTA FRANCE (CET) (2022-08-05)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre :

La société EPTA dont le siège social est situé , représentée par M

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

CGT représentée par ,

CFDT représentée par

CGC représentée par

  1. Préambule

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un régime de compte épargne temps (CET).

Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos.

Le CET doit également permettre une meilleure planification des temps de repos des salariés de l’entreprise.

Dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire de ce CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.

Le CET a pour vocation de permettre au salarié de :

  • Financer des jours ou congés non rémunérés,

  • Se constituer une épargne monétaire en bénéficiant d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de repos ou de congés non pris,

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse.

    1. Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ayant au moins un an d’ancienneté.

Article 2 - Objet de l’accord :

Ces dispositions sont mises en place en application des articles L 3151-1 et suivants du code du travail.

Article 3 - Modalités de gestion du compte épargne temps :

Tout salarié ayant un an d’ancienneté qui bénéficie de jours de congés ou de repos peut, sur la base du volontariat, alimenter son compte Epargne Temps.

  • 3.1 Alimentation du compte à l’initiative du salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié pour tout ou partie :

  • De la 5ème semaine de congés payés : uniquement les jours de congés payés acquis peuvent être affectés au CET avant la fin de la période de prise des congés payés (31 mai de chaque année),

    • Des jours de congés supplémentaires conventionnels

    • Des jours de récupération (compteur débit/crédit) selon les règles applicables à l’entreprise, sous réserve que le compteur D/C soit positif,

    • Des jours ARTT dans le cadre de forfait annuel en jours dans la limite d’un jour ARTT par an, avant la fin de la période annuelle concernée.

Un salarié qui dépasse le maximum de son compteur débit/crédit soit +50 heures ne pourra pas affecter d’autres types de congés tant que son compteur de débit/crédit sera supérieur à 50 heures en cumul.

Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.

L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

  • 3.2 Plafond du compte épargne temps

Les possibilités d’affectation de jours de congés sur le compte épargne temps sont limités à :

  • 5 jours par année civile et par salarié.

  • 10 jours en cumul. Dans ce cas, le salarié ne peut plus alimenter son compte.

  • 3.3 Utilisation du compte épargne temps

  • Utilisation du CET à l’initiative du salarié

Le CET peut servir soit pour indemniser, totalement ou partiellement, une absence sans solde prévue par la loi, soit pour bénéficier d’un complément de rémunération immédiat ou différé, soit être pris par semaine entière.

  • Indemnisation totale ou partielle d’un congé sans solde :

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie de l’une des périodes ou de l’un des congés non rémunérés suivants :

  • Congés parental d’éducation,

  • Congés sabbatique,

  • Congés de solidarité familiale ou de proche aidant,

  • Congés de solidarité internationale,

  • Congés pour enfant malade non rémunéré,

  • Congés sans solde après accord de la DRH,

  • Passage à temps partiel, sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois,

  • Congés pour création ou reprise d’entreprise,

  • Période de formation en dehors du temps de travail (article L 6321-6 du code du travail)

Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable.

  • Prise du CET par semaine entière

Le salarié pourra également, sous réserve de l’épuisement de tous ses congés de l’année en cours, utiliser ses droits affectés au CET afin de prendre une période d’absence complète hebdomadaire de compte épargne temps, par année civile, sous réserve d’une demande préalable effectuée un mois avant le début de l’absence et de l’accord du responsable hiérarchique.

  • Complément de rémunération immédiat ou différé

De plus le salarié peut, après demande écrite et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET :

  • pour compléter sa rémunération sauf s’il s’agit de droit issus des congés payés légaux,

  • pour financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire du dispositif de retraite supplémentaire (Contrat à ce jour auprès de ),(article L 3334-8du code du travail)

  • pour financer le rachat de trimestre d’études supérieures ou les années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de 4 trimestres (Article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale)

Le salarié pourra également liquider ou utiliser de manière exceptionnelle ses droits affectés sur le CET, en tout ou partie, à l’exclusion des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé,

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’épargnant

  • Invalidité de l’épargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’épargnant n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès de l’épargnant, de son conjoint ou de son partenaire lié au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité

  • Cessation du contrat de travail ou du mandat social

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’épargnant, ses enfants, son conjoint ou de son partenaire lié au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel

  • Situation de surendettement de l’épargnant définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Les absences dans le cadre de prise de congés issus du CET devront dans tous les cas être validées préalablement par le responsable et être demandées en respectant un délai de prévenance de 1 mois minimum.

Les jours de repos affectés sur le CET et qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur moyenne d’un jour de CET calculée au moment de cette liquidation partielle du compte.

  • Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur en accord avec le salarié

Compte tenu des variations d’activité et afin de favoriser la capacité d’adaptation industrielle, et dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, le CET pourra être utilisé au cours des périodes de baisse de charge dans un ou plusieurs services ou ateliers.

Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres du service ou de l’atelier considéré.

Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type chômage partiel.

Si la charge de l’entreprise ou d’un service est particulièrement faible, la société pourra bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ses périodes. Il en va de même dans le cas de résultat insuffisant.

  • 3.4 Gestion du compte épargne temps

  • Valorisation des éléments affectés au CET

La valeur des jours affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit total ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.

L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’entreprise lors du règlement de l’indemnité.

  • Solde du CET,

Dans tous les cas, le CET sera soldé dès que le salarié quittera l’entreprise quel que soit le motif.

Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

  • Communication

Le salarié est informé de la situation de son CET au moins une fois par an.

Le droit total à CET par an sera mentionné dans la base de données économiques et sociales.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et prendra effet à partir du 1er janvier 2018.

Les dispositions du présent accord annulent les pratiques ou accords existants.

Article 5 – Révision de l’accord :

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Article 6 – Notification, publicité et formalités de dépôt de l’accord :

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

En outre, le texte déposé sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements concernés et de leurs adresses respectives.

Fait à , le

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com