Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez OMGA 82 - ORGANISME MIXTE DE GESTION AGREE DU TARN & GARONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OMGA 82 - ORGANISME MIXTE DE GESTION AGREE DU TARN & GARONNE et les représentants des salariés le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08218000164
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE GESTION AGREE DE TARN ET GARONN
Etablissement : 32116574800021 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23
ACCORD D'ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Organisme Mixte de Gestion Agréé du Tarn et Garonne (OMGA 82), Et, l'ensemble des salariés, |
D'UNE PART, |
D'AUTRE PART.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
La convention collective des centres de gestion agréés, jusque-là applicable au Centre de Gestion Agréé du Tarn et Garonne (CGA 82), a été dénoncée le 26 septembre 2016 et aucun accord de substitution n'a été conclu au niveau de la branche dans le délai de survie.
Le Centre de Gestion Agréé du Tarn et Garonne (CGA 82), devenu l'Organisme Mixte de Gestion Agréé du Tarn et Garonne (OMGA 82) a donc souhaité mettre en place, par la voie d'un accord d'entreprise, un statut collectif applicable à l'ensemble de ses salariés et a donc soumis à la validation de ses salariés l'accord suivant.
L'OMGA 82 a souhaité anticiper le mouvement d'harmonisation sociale devant aboutir à l'application à l'ensemble des Centres de gestion agréés de la convention collective des Experts-Comptables.
Cette négociation s'est donc déroulée sur la base des stipulations de la convention collective des cabinets d'experts-comptables.
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TITRE I — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de L'Organisme Mixte de Gestion Agréé du Tarn et Garonne (OMGA 82) à compter du 11er Novembre 2018.
Il a pour objet de fixer les dispositions du statut collectif des salariés de l'Organisme Mixte de Gestion Agréé du Tarn et Garonne (OMGA 82).
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES
Les Parties ont décidé de faire une application partielle des dispositions conventionnelles de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC 787).
Les dispositions, reprises de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, applicables dans l'entreprise, sont strictement et limitativement prévues par le présent accord.
Par le présent accord, les Parties ont convenu de faire application des articles suivants, y compris en cas d'aménagement ultérieur par les partenaires sociaux de la Branche des experts-comptables :
V. - Rémunération
5.1. Composantes de la rémunération
5.1.1.1. Rémunération des salariés
5.2. Salaires effectifs
5.2.1. Salaire annuel
Treizième Mois : Il est convenu, au titre du présent accord, que sont maintenues les modalités d'attribution et de versement du treizième mois prévues par l'accord d'entreprise du 28 Décembre 2001, soit : Prime de treizième mois égale au salaire réel de l'intéressé. En bénéficient les salariés présents à l'effectif au 31 Décembre de l'année considérée. En cas d'année incomplète (embauche en cours d'année ou congés, absences ou arrêts de travail non pris en compte pour déterminer l'ancienneté) le treizième mois est versé prorata temporis.
5.2.2. Lissage des salaires
5.2.3. Frais professionnels
5.3. Egalité professionnelle
VI. - Contrat de travail
6.0 Engagement
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6.0. Personnel temporaire
Calcul de l'Ancienneté : Il est convenu, au titre du présent accord, l'application des règles suivantes :
Par ancienneté, il y a lieu d'entendre, pour la détermination des avantages susceptibles d'être invoqués par le personnel : S'agissant du personnel permanent, le temps qui s'est écoulé depuis la date de conclusion du dernier contrat de travail en cours, sans qu'il y ait lieu de distraire les différentes périodes de suspension du contrat de travail, quelles qu'en soient les causes ; S'agissant du personnel temporaire, les périodes correspondant aux précédents contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le temps s'étant écoulé entre le dernier contrat et celui au cours duquel le droit lié à l'ancienneté est acquis n'excède pas un an. Conformément à l'article L. 3123-12 du code du travail, la durée de l'ancienneté est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
6.1. Période d'essai
6.2. Rupture
6.2.0. Délai-congé
Indemnité de licenciement : il est convenu du maintien des règles de calcul jusqu'alors applicables en vertu de la convention collective des Centres de Gestion agréés, soit : En cas de licenciement pour un motif autre que faute grave, faute lourde, il sera dû au salarié, une indemnité calculée comme suit :
1/2 mois par année entière d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté,
2/3 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des douze derniers mois d'activité ou le salaire moyen des trois derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié. L'indemnité conventionnelle de licenciement est plafonnée à quatorze mois.
6.2.2. Absence pour recherche d'emploi
Départ à la retraite et mise à la retraite : les règles de la convention collective des Centres de Gestion agréés sont globalement maintenues : Les salariés ayant atteint l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse au taux plein, pourront être mis à la retraite à l'initiative de leur employeur selon les dispositions du Code du travail ou demander à partir en retraite. Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter le délai de prévenance égal au délai de préavis prévu par la convention collective des Experts-comptables et commissaires aux comptes. Pour la fixation de la date de mise à la retraite, l'employeur fera en sorte qu'aucune interruption n'existe entre la cessation de la perception du salaire et l'attribution d'une retraite (en principe le 1er jour de chaque trimestre civil). Le salarié qui partira en retraite, à son initiative ou à celle de l'employeur, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. Le montant de l'indemnité est fixé comme suit :
- Départ à la retraite
pour le salarié ayant de 10 ans à 15 ans d'ancienneté inclus : 1 mois et 1/2 de salaire
pour le salarié ayant de 15 ans à 20 ans d'ancienneté inclus :
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2 mois de salaire
c) pour le salarié ayant de 20 ans à 30 ans d'ancienneté inclus :
2 mois et 1/2 de salaire
d) pour le salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté :
3 mois de salaire
Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires bruts
des douze derniers mois de présence de l'intéressé.
Mise à la retraite à l'initiative de l'Organisme Mixte de Gestion Agréé du Tarn et Garonne (OMGA 82)
a) pour le salarié ayant de 10 ans à 15 ans d'ancienneté inclus : 2 mois de salaire
b) pour le salarié ayant de 15 ans à 20 ans d'ancienneté inclus :
2 mois et 1/2 de salaire
c) pour le salarié ayant de 20 ans à 30 ans d'ancienneté inclus :
3 mois de salaire
d) pour le salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté :
4 mois de salaire
Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires bruts des douze derniers mois de présence de l'intéressé ; en tout état de cause elle ne sera pas inférieure aux dispositions légales.
VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail — Maternité 7. Congés annuels
Congés supplémentaires pour ancienneté : il a été convenu du maintien des règles
jusqu'alors applicables, soit : il sera accordé au salarié des jours de congé d'ancienneté,
selon les modalités suivantes :
- après 5 ans de présence continue : 1 jour ;
- après 10 ans de présence continue : 2 jours ;
après 15 ans de présence continue : 3 jours.
Ces jours seront fixés par accord avec le président du conseil d'administration de l'OMGA 82 et, s'ils sont pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, ils ne donnent pas droit à des jours supplémentaires.
Ponts : Deux ponts, dont celui de l'Ascension en période haute, seront accordés aux salariés. Le deuxième sera obligatoirement pris en période basse.
Congés spéciaux de courte durée : Il est fait application des dispositions prévues par la convention collective des Centres de Gestion Agréés, soit :
Les employés et cadres ont le droit à des congés de courte durée pour les événements de famille ci-après :
naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 4 jours ;
décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- décès d'ascendants ou descendants directs du salarié ou de son conjoint ou de son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ;
décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ;
décès d'autres ascendants ou descendants : 1 jour ;
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- rentrée des classes :
pour un enfant de moins de 6 ans : 1 jour ;
pour un enfant de 6 ans à 9 ans inclus : 1/2 jour ;
mariage du salarié : 5 jours
pacte civil de solidarité du salarié : 2 jours - la Journée d'Appel de Préparation à la Défense : 1 jour ;
examen professionnel : durée de l'examen après accord préalable de I'OMGA 82 ;
2 jours ouvrés consécutifs, deux fois par année civile, sur justificatif d'un certificat médical attestant de la nécessité de la présence de l'un des parents pour garder un enfant malade ou hospitalisé, âgé de moins de 8 ans, sous réserve que le conjoint ait une activité salariée et qu'il ne bénéficie pas du même avantage.
Ces jours ouvrables d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du
congé annuel.
En ce qui concerne les jours exceptionnels suite à un décès, ceux-ci peuvent ne pas être obligatoirement consécutifs.
En tout état de cause, il sera fait application des dispositions légales si elles sont plus favorables.
Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident : Après un an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficient des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité,
d'être pris en charge par la Sécurité Sociale,
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté Économique Européenne.
Pendant trente jours, ils recevront 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler. Pendant les trente jours suivants, ils recevront les 2/3 de cette même rémunération. Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, sans que chacun
d'eux puisse dépasser 90 jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l'exclusion des accidents de trajet. En cas de maladie, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence pour les trois premiers arrêts intervenus sur une période de 12 mois consécutive, et au-delà du 3ème jour pour les arrêts de travail intervenant à partir du 4ème arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la Sécurité Sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse
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pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. S'agissant des salariés à temps partiel, seul l'horaire pratiqué jusqu'au jour de l'absence doit être pris en compte.
En aucun cas, le salarié ne pourra recevoir une rémunération nette (y compris allocations journalières de Sécurité Sociale ou de régimes de prévoyance) supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
- Garantie d'emploi : L'absence prolongée pour maladie qui perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise pourra justifier une mesure de licenciement, dès lors qu'il apparaît indispensable de pourvoir au remplacement du salarié. Toute absence d'une durée inférieure à 90 jours consécutifs ne sera pas considérée comme une absence prolongée.
Maternité et adoption : Les salariés bénéficieront des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de maternité «de paternité» et d'adoption. Les salariées, après les trois premiers mois de leur grossesse jusqu'à leur départ effectif en congé de maternité, bénéficient, selon leur choix d'un temps de pause journalier ou d'un allégement du temps de travail de trente minutes à partir de la 24ème semaine précédant la date probable de l'accouchement, d'une heure par jour à partir de la 18ème semaine. Ce temps de pause journalier ou allègement du temps de travail est calculé prorata temporis pour les salariées exécutant leur contrat de travail dans le cadre d'un temps partiel. La salariée en congé de maternité et les salariés en congé d'adoption perçoivent, dans les limites légales, les indemnités journalières de Sécurité Sociale (salaire maintenu intégralement jusqu'à concurrence du plafond de la Sécurité Sociale auquel sont retirées les cotisations sociales, la CSG et la CRDS). Pour les salariés dont la rémunération est supérieure audit plafond, l'employeur versera, dans le cadre des limites précitées, une indemnité complémentaire d'un montant égal à 60 % de la différence entre le salaire mensuel brut de l'intéressé et le montant du plafond mensuel de la Sécurité Sociale précité. Les salariés ne pourront bénéficier d'une rémunération nette globale supérieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler. Les salariés bénéficient des dispositions légales et réglementaires en matière de congé parental d'éducation.
Régime de prévoyance : il est fait application des dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 28 Décembre 2001, les garanties correspondant à celles prévues par les contrats n°2014/02/0200004 (personnel Cadre) et n° 2014/03/02/00003 (personnel non-cadre) souscrits auprès de Prévifrance.
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› VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail
8.1. Durée conventionnelle
8.1.1. Définitions
8.1.2. Définition du temps de travail effectif
8.1.2.1. Personnel sédentaire
8.1.2.2. Personnel itinérant non autonome
8.1.2.3. Personnel autonome (sédentaire ou itinérant)
8.1.2.5 et 8.1.2.5.1 Convention individuelle de forfait en jours
8.1.2.6 Dispositions contractuelles
8.1.2.7. Convention individuelle de forfait en heures sur l'année
8.1.2.7. Convention individuelle de forfait en heures sur l'année
8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
8.1.4. Temps de formation et de documentation
8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
8.1.5.1. Personnel sédentaire
8.1.5.2. Personnel itinérant non autonome
8.1.5.3. Personnel autonome
8.1.5.4. Calendrier prévisionnel
8.2. Organisation des horaires de travail
8.2.1 Horaire collectif
8.2.1.1. Réduction par attribution de jours de repos
Modulation du temps de travail : il est fait application de l'accord collectif d'entreprise du 28 Décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
8.2.3. Repos compensateurs
8.2.3.2. Repos compensateur de remplacement
8.2.3.3. Autres utilisations
8.2.3.4. Contingent
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8.2.4. Ponts et récupération
8.2.5. Aménagement des temps de travail
8.2.6. Horaires individualisés
8.2.7. Compte épargne temps
8.2.7.1. Alimentation du compte
8.2.7.2. Utilisation du compte
8.2.7.3. Mutualisation des droits
8.3. Repos
8.3.1. Pause journalière
8.3.2. Repos quotidien
8.3.3. Repos hebdomadaire
8.3.4. Jours fériés
8.4. Temps partiel
8.4.1. Définition
8.4.2. Contrat de travail à temps partiel
8.4.3. Droits légaux et conventionnels
8.4.4. Heures complémentaires
8.4.5. Modulation des temps partiels
8.4.6. Temps partiel choisi
8.4.6.1. Conditions et modalités
8.4.6.2. Lissage de la rémunération
8.4.6.3. Travail intermittent
8.5. Autres conditions de travail
8.5.1. Clause de non-concurrence
8.5.2. Secret professionnel
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IX. - Apprentissage et formation professionnelle - Emploi, insertion et formation professionnelle
9.3.1. Le tuteur
9.3.2. Contrat de qualification
9.3.3. Contrat d'adaptation
9.3.4 Contrôle des acquis
9.3.6. Rémunération des titulaires d'un contrat de formation en alternance
9.3.6.1. Contrat d'adaptation
9.3.6.2. Contrat de qualification
Titre III : CLASSIFICATION
Sur la base de la classification de la convention collective des centres de gestion agréés aujourd'hui dénoncée et de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes, les Parties ont convenu du tableau de concordance suivant :
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Aptitude à définir un programme de travail. Anime et coordonne une équipe restreinte
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520 et + Direction |
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Titre IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 — Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 11" Novembre 2018.
Le présent accord cesserait de plein droit si la convention collective des experts comptables était étendue à l'activité des centres.
Article 2 — Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l'une des parties signataires, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliquerait une adaptation de l'une ou plusieurs de ses dispositions.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Article 3 — Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 et suivants sous réserve d'observer un délai de 3 mois.
La Partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres Parties signataires de l'accord. La date de dénonciation étant constituée par la date de réception de la Partie signataire recevant la lettre recommandée accusé de réception en dernier.
Article 4 — Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban ;
- un dépôt en 2 exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE de Tarn et Garonne.
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Fait à Montauban, le ...d..1..Dgtelge...
Pour l'Organisme Mixte de Gestion Agréé du Tarn et Garonne (OMGA 82)
Pour l'ensemble des salariés
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Organisme Mixte
de Gestion AgrééDU TARN ET GARONNE
PROCÈS-VERBAL DE CONSULTATION SUR L'ACCORD
L'Organisme Mixte de Gestion Agréé du Tarn et Garonne (OMGA 82)
Date du scrutin : 2 3) 4 0)10 tg
Heures : (`-3 heuxeS
Nombre d'électeurs inscrits : Ll
Nombre total de suffrages exprimés : Lj Nombre de suffrages blancs ou nuls : 0 Nombre de suffrages valablement exprimés :
Nombre de bulletins OUI :
Nombre de bulletins NON :Soit : Les suffrages valablement exprimés en faveur du projet d'accord représentent la majorité des deux tiers du personnel, ledit accord est approuvé.
Soit : Les suffrages valablement exprimés en faveur du projet d'accord ne représentent pas la majorité des deux tiers du personnel, ledit accord n'est pas approuvé.
A Yrtkut,izzA , le 23 Po) 2Oig
66, impasse de Berlin Albasud
— 82000 Montauban —Téléphone : 05 63 63 62 10 Télécopie : 05 63 63 37 74 e-mail : cgatg@wanadoo.fr web : http://www.cga82.com
111111111411.1.1.1 | Association déclarée Loi du 1/07/1901 • Journal officiel du 18/08/1978 - Décision d'agrément du 30/03/1979 - N° 1.01.820 |
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