Accord d'entreprise "Accord Entreprise Instaurant un Repos Compensateur en Remplacement du paiement des heures supplémentaires" chez PROCARS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROCARS et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO
Numero : T07721005243
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : PROCARS
Etablissement : 32125416100052 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29
Accord d’entreprise
Instaurant un Repos Compensateur en Remplacement (RCR) du paiement des heures supplémentaires
Entre d'une part,
La Société ProCars représentée XXXXXX
Et d'autre part,
Le syndicat CFDT, représenté par XXXX
Le syndicat FO, représenté par XXXXX
Le syndicat SNST, représenté par XXXXX
PREAMBULE
Les parties ci-dessus désignées, conscientes de la charge de travail générée par l’activité d’une entreprise de transport routier et du nombre important d’heures supplémentaires qu’elle induit, estiment nécessaire d’accroître les temps de repos dont les salariés sont susceptibles de bénéficier.
Pour ce faire, elles ont décidé de favoriser la mise en œuvre d’un régime de repos compensateur de remplacement (RCR).
Le présent accord définit les conditions d’application de celui-ci et les conséquences qu’il induit.
Il est toutefois rappelé que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande et avec l’autorisation de la Direction. Dans le cas contraire, elles ne peuvent faire ni d’une rémunération, ni d’une transformation en repos compensateur de remplacement.
Article 1 - Objet de l’accord :
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un repos compensateur, en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées par le personnel.
Article 2 - Cadre juridique :
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-24 du Code du Travail qui prévoit qu’un repos peut être accordé en remplacement du paiement des heures supplémentaires, les heures ainsi compensées ne s’imputant pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires libres.
Article 3 - Champ d’application :
Ensemble du personnel (hors conducteurs) :
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de récupération s’applique à l’ensemble du personnel, hors personnel conducteur.
Ce principe ne fait pas obstacle au paiement d’une partie des heures en cas d’accord entre l’employeur et le salarié en amont de la réalisation des heures. En cas d’inquiétude sur l’application d’un principe d’équité entre les collaborateurs, le service RH procédera à une analyse sur demande.
Article 4 - Régime du repos de récupération :
Sauf exception nécessitée par les besoins de l’entreprise, le paiement des heures supplémentaires est remplacé par l’attribution d’un repos compensateur calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L. 3121-22 du code du travail.
La prise du repos, possible dès que 7 heures de droits sont acquises, a lieu, sur demande du salarié en utilisant le formulaire de demande d’absences en vigueur au sein de l’entreprise, sous forme de journées ou demi-journées, dans les 2 mois de l’ouverture du droit.
La demande de prise du repos se fait au moins 10 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité. Les repos seront pris en priorité pendant les périodes de vacances scolaires, compte tenu des nécessités du service.
Dans les 5 jours qui suivent, la Direction fait connaître à l'intéressé sa réponse. Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée, située dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée, après information des membres du Comité Social et Economique.
A défaut de demande dans le délai prescrit, le salarié sera sollicité afin qu’il utilise effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Les salariés seront régulièrement informés, par inscription sur leur bulletin de paie ou une fiche annexe, de leurs droits en matière de repos compensateur de remplacement.
Les jours de repos compensateurs de remplacement pourront être pris sur des périodes de faible activité ou vacances scolaires.
Article 5 - Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er mai 2021.
Chaque année, les membres du Comité Social et Economique seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 8 : Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, l’accord d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Il est déposé à l’Administration du travail sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » dont une version sera anonymisée.
Un exemplaire est également remis au secrétaire du Comité Social et Economique.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Provins, le 29 mars 2021
Pour les O.S. Pour la Direction,
Syndicat F.O.
Syndicat C.F.D.T
Syndicat S.N.S.T
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