Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation du temps de travail" chez SOGEXI - LACROIX CITY LES CHERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEXI - LACROIX CITY LES CHERES et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020258
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : LACROIX CITY LES CHERES
Etablissement : 32126244600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Chères, le 04 Avril 2022

Entre d’une part,

La société LACROIX City Les Chères (RC Lyon 321 262 446 00032), dont le siège social est situé 1 chemin de Maupas 69380 Les Chères et représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité.

Et d’autre part,

Le Comité Social et Economique de LACROIX City Les Chères, représenté par Madame XXXX en sa qualité de Secrétaire du CSE.

Préambule

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail de l’entreprise, les Parties se sont rencontrées à différentes reprises pour considérer différentes évolutions concernant les horaires de travail et leur gestion.

Considérant que ces évolutions concernent les conditions d’emploi et d’organisation du travail au regard de l’article 2312-8 du code du travail, la Direction a consulté le CSE dans le cadre de ses prérogatives.

Dès lors les Parties se sont rencontrées le 25/10/2021 pour une présentation du projet de la Gestion des Temps et des Activités au CSE, puis à sa demande pour une présentation élargie à l’ensemble des collaborateurs le 15/12/2021.

Elles ont décidé de faire évoluer les dispositions d’organisation du temps de travail en considérant notamment :

  • d’attentes fortes exprimées par les salariés sur un cadre de flexibilité des horaires de travail en considérant notamment la mise en place de plages horaires d’arrivée et de départ ;

  • la mise en place du nouvel outil de gestion des temps qui permet l’intégration et le suivi d’horaires variables au sein de l’organisation ;

  • l’équilibre vie privée vie professionnelle tout en préservant les bons fonctionnements de l’organisation, la satisfaction des clients et l’atteinte des objectifs opérationnels.

A l’issue de ces différents échanges, le CSE a rendu un avis favorable au projet final présenté. Le CSE matérialise cet avis par la signature de cet accord portant sur l’organisation du temps de travail.

Article 1 - Champs d’application

L’accord portant sur l’organisation du temps de travail s’applique à :

  • l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir LACROIX City Les Chères,

  • aux salariés en CDI ou en CDD y compris pour les salariés liés à l’entreprise par un contrat de professionnalisation ou d’alternance,

  • ces dispositions s’appliquent également aux effectifs sous contrat de travail temporaire,

  • les cadres au forfait jours ne sont pas concernés par cet accord,

  • le champ d’application est différencié par catégories sociaux professionnelles ou secteurs d’activité comme précisé ci-dessous.

Article 2 - Temps de travail effectif, durées et horaires de travail

2.1 - Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément à l'article L 3121-16 du Code du travail, un temps de pause est dû dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.

Ce temps de pause, sera réparti entre :

  • une pause de 10 minutes le matin dont il est convenu qu’elle rentre dans le décompte du temps de travail effectif (rémunérée),

  • une pause de 10 minutes l’après-midi qui est laissée à l’appréciation du salarié et qui n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif (le collaborateur devra rattraper ces 10 minutes).

La pause du matin est organisée par services entre 10h00 et 10h30. La pause de l’après-midi est prise en une seule fois au moment le plus opportun afin de ne pas pénaliser le bon fonctionnement de l’organisation.

2.2 - Durée du travail et horaires de travail

Durée du travail

Pour les personnels soumis à des horaires de travail, le temps de travail sur la base d’un temps plein est de 35 heures par semaine pause du matin incluse.

2.2.1 Horaires de travail des personnels d’Ateliers

Pour les personnels d’ateliers, Il est laissé le choix aux salariés d’opter pour l’une ou l’autre des organisations suivantes :

Horaires A 

matin 7h30 - 12h00 avec une pause de 10 minutes non décomptées du temps de travail

après-midi 13h00 - 15h30 sans pause ou 13h00 - 15H40 avec une pause de 10 minutes décomptée du temps de travail.

Horaires B

matin 8h00 - 12h00 avec une pause de 10 minutes non décomptées du temps de travail

après-midi 13h00 - 16h00 sans pause ou 13h00 - 16H10 avec une pause de 10 minutes décomptée du temps de travail.

Pour les types d’horaires A et B, il sera systématiquement décompté une heure de pause déjeuner (12h00 à 13h00).

Les salariés expriment leur choix d’horaires auprès de leur manager et de leur service Ressources Humaines. Ce choix peut être modifié avec un délai de prévenance de 15 jours permettant de satisfaire aux paramétrages du profil horaire du salarié. Ce choix ne peut être modifié en cours de période de paye (cf calendrier de paye).

Il se fera par écrit (mail, courrier ou autres) auprès du responsable production. Ce dernier en informera le service paie afin que l’horaire puisse être modifié au plus vite.

Un salarié pourra modifier son heure d’arrivée ou de départ à titre exceptionnel avec la validation de son manager soit par mail, formulaire de dérogation horaire ou autres (exemple téléphone en cas d’urgence). Le manager validera les horaires exceptionnels sur le système KELIO.

2.2.2. Horaires de travail variables pour le personnel non cadre (hors Ateliers) et personnel cadre au forfait en heures

Pour le personnel non cadre hors Ateliers et le personnel cadre au forfait en heures, les horaires de travail sont organisés avec une plage horaire d’arrivée et une plage horaire de départ.

Pour ces horaires variables :

  • la plage autorisée d’arrivée du matin est comprise entre 7h45 et 9h00,

  • la plage de travail obligatoire est comprise entre 9h00 et 12h00 et entre 13h45 et 16h00,

  • la pause déjeuner est comprise entre 12h00 et 13h45 sans pouvoir être inférieure à une durée de 1h00 et sans pouvoir dépasser une durée de 1h45,

  • une pause de 10 minutes est accordée le matin ; cette pause n’est pas décomptée du temps de travail (rémunérée) et elle sera prise entre 10h00 et 10h30,

  • une pause de 10 minutes peut être prise en une seule fois l’après-midi ; cette pause est décomptée du temps de travail effectif (le collaborateur devra rattraper ces 10 minutes),

Elle est laissée au choix du salarié qui informera son manager et le service des ressources humaines s’il souhaite en bénéficier et ce afin de procéder au paramétrage du système,

L’horaire pourra être modifié avec ou sans pause l’après-midi sous un délai de prévenance de 15 jours par mail ou par écrit à son manager. Ce dernier fera suivre la demande au service paie qui fera les modifications dans KELIO.

  • la durée journalière de travail est fixée à 7 heures en incluant la pause du matin ou à 7h10 en incluant la pause de l’après-midi,

  • la plage horaire de départ est donc définie en conséquence, elle intervient au plus tôt à 16h00 l’après-midi et au plus tard à 18h00.

Les salariés à temps partiel ajustent leur temps de travail pour satisfaire à leurs obligations horaires. Cet ajustement se fait en accord avec le responsable de service. En tout état de cause, les salariés à temps partiel dont l’emploi à temps partiel se traduit donc par une ou plusieurs journées non travaillées, bénéficient de l’horaire variable appliqué aux salariés employés à temps complet.

Il incombe à l’ensemble des personnels de prendre en compte les contraintes liées à sa fonction ainsi qu’au bon fonctionnement du service pour anticiper l’application individuelle de l’horaire variable dans sa combinaison collective, de manière à éviter les situations d’isolement temporel ou géographique d’un salarié et d’assurer la satisfaction clients internes et externes. Ainsi les horaires théoriques des collaborateurs sont définis en accord avec chaque responsable d’activité afin d’assurer ce bon fonctionnement.

Enfin, le recours aux horaires variables ne peut être mis en œuvre par les salariés de telle manière qu’ils ne respectent pas les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, comme de repos minimal quotidien et hebdomadaire.

Article 3 - Compteur débit - crédit (compteur de récupération) pour le personnel non cadre hors Atelier et personnel cadre au forfait en heures

3.1 - Heures débit

Pour des raisons personnelles, le salarié peut avoir un besoin d’absence pour un temps limité. Dès lors et avec l’accord du responsable de service, ce temps pourra être affecté au débit du compteur de récupération. Ces heures constituent un temps de travail à récupérer par le salarié et sera limité à 4 heures.

3.2 - Heures crédit

Sans que cela ne réponde à une demande d’heures supplémentaires (cf art.4), le salarié pourra travailler au-delà de ses horaires de travail journalier. A titre d’exemple, l’horaire de travail journalier du salarié peut être dépasser par un appel téléphonique tardif, une réunion qui se prolonge, ou encore un dossier à finaliser.

Dès lors, dès que ces dépassements journaliers seront supérieurs à 10 minutes, le temps sera consigné au crédit du compteur de récupération. Ce dépassement constitue un crédit de temps récupérable par le salarié et sera limité à 4 heures.

3.3 - Principe général :

En accord avec son responsable, le salarié procédera à la régularisation des heures au crédit ou débit dès lors que son compteur atteint plus 4 heures ou moins 4 heures.

Dans tous les cas, le compteur temps ne pourra excéder 4 heures au Crédit. Au-delà de 4 heures, les heures effectuées ne seront pas comptabilisées, elles seront écrêtées.

Le réajustement du compteur débit/crédit se fait au moment de la prise des heures et non lors de la pose des heures.

Quelle que soit la situation débit/crédit, un point de situation sera effectué régulièrement entre collaborateurs et managers.

En tout état de cause, la durée maximale du travail hebdomadaire du salarié ne pourra dépasser 48 heures par semaine et 10 heures par jour.

Un repos minimum de 11 heures est à considérer entre chaque jour travaillé.

Article 4 - Heures Supplémentaires

Les heures supplémentaires sont impérativement organisées et réalisées sur demande de l’employeur en respectant le délai de prévenance légal.

Dès lors, qu’elles relèvent d’une demande express de l’employeur, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35h00 hebdomadaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par personne conformément à la Convention Collective de référence.

Toute heure supplémentaire travaillée au-delà de la durée de 35h00 par semaine donne droit à une majoration de la rémunération dont le taux est fixé comme suit :

  • le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les 8 premières heures effectuées, c'est-à-dire entre la 36ème heure et la 43ème heure,

  • le taux de majoration des heures supplémentaires est de 50 % pour les heures suivantes, c'est-à-dire entre la 44ème heure et la 48ème heure.

Les heures supplémentaires réalisées feront l’objet d’un paiement d’une période de paye à l’autre.

Le manager avec la validation de la Direction validera les heures supplémentaires réalisées sur le système KELIO pour leurs paiements par le service paie.

A titre exceptionnel, et sur demande formalisée par le salarié, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur en lieu et place du paiement. En ce sens la durée du repos compensateur attribué sera équivalente à celle des heures supplémentaires effectuées et suivra les majorations de 25% ou de 50%.

En tout état de cause, la durée maximale du travail hebdomadaire du salarié ne pourra dépasser 48 heures par semaine et 10 heures par jour.

Un repos minimum de 11 heures est à considérer entre chaque jour travaillé.

Article 5 - Télétravail

Les règles de fonctionnement définies au point 2 - 3 et 4 s’appliquent à l’identique dans le cadre du télétravail.

Dans les situations de télétravail, le manager veillera au respect du droit à la déconnexion de son collaborateur.

Article 6 - Date d’application et dépôt

Le présent accord entrera en vigueur le 15 Avril 2022.

Le présent accord fera l‘objet d’un dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords accompagné du Procès-verbal de consultation du CSE.

Pour la Direction Pour le CSE

Directeur Général Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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