Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE" chez ENTREPRISE SEMPERE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE SEMPERE ET FILS et les représentants des salariés le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06618000054
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE SEMPERE ET FILS
Etablissement : 32126359200024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SAS SEMPERE et FILS

Dont le siège social est situé : 60 route de PERPIGNAN – 66380 PIA

Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 321 263 592 00024

Société représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise, étant celle du Bâtiment et des Travaux publics, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

L’entreprise applique également de nombreux usages concernant notamment l’indemnisation des trajets/transports qu’il convient de contractualiser clairement.

Il a donc été envisagé de négocier sur ces points.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’accord, la SAS SEMPERE et FILS a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 19 salariés et suite à la carence de représentants du personnel aux dernières élections du 6 juin 2014, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur les différentes mesures envisagées.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 28 Mai 2018. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 11 juin 2018 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires, leur accomplissement et d’en définir le mode de rémunération. Il a également pour objet de définir clairement les modes d’indemnisation des salariés notamment en ce qui concerne les trajets/transports et autres types de dédommagement.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.

ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Il est précisé que n’est pas considéré comme du temps de travail effectif le temps passé par le salarié entre son arrivée au siège et son départ sur le chantier ; temps court dédié à la préparation du matériel et à la récupération du véhicule de la société pour se rendre sur le chantier.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale du Bâtiment à l’exception du taux de majoration et du contingent annuel.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale du Bâtiment est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 364 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 5 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le taux de majoration des heures supplémentaires fixé par la convention collective du Bâtiment est de :

  • 25% pour les 8 premières

  • 50% pour les suivantes

Le présent accord a pour objet de déterminer un taux de majoration unique applicable à toutes les heures supplémentaires sans distinction. Ce taux de majoration est fixé à 25%.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

Il convient au préalable de distinguer le traitement des petits déplacements de celui des grands déplacements.

Est considéré comme un petit déplacement le trajet effectué entre le chantier et le siège de la société lorsque la distance entre ces deux points est inférieure à 50km.

Est considéré comme un grand déplacement le trajet effectué entre le chantier et le siège de la société lorsque la distance entre ces deux points est supérieure à 50km.

Article 6.1 – Petits déplacements (moins de 50km du siège)

La convention collective du Bâtiment – ouvriers - Départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales applique une grille d’indemnité forfaitaire selon la distance parcourue, découpée en 6 zones de 0 à 50km et qui varie entre 1.61€ (de 0 à 5km) et 6.48€ (de 40 à 50km) au jour des présentes.

Afin de faciliter la gestion des trajets en interne, le présent accord a pour but d’uniformiser le traitement de ces petits déplacements en prévoyant une indemnité médiane applicable à tous les trajets compris entre 0 et 50 km.

L’indemnité est donc fixée à 4.03€ au jour des présentes représentant l’indemnité trajet zone III de la convention collective du Bâtiment ouvriers - Départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales.

Si cette grille venait à évoluer, l’augmentation de l’indemnité trajet déterminée par le présent accord serait alors alignée afin de continuer à correspondre à l’indemnité trajet zone III de la convention collective précitée.

Article 6.2 – Grands déplacements (à plus de 50km du siège) et prime de découchage

La convention collective du Bâtiment – ouvriers prévoit que l'ouvrier en grand déplacement du siège social au chantier ou inversement perçoit en plus du remboursement des frais de transport :

- pour les heures comprises dans l'horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou d'arrivée : indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ;

- pour chaque heure de trajet non comprise dans l'horaire de travail : indemnité égale à 50 % du salaire horaire sans majoration ni prime compensatrice.

Ces dispositions font une distinction entre les heures de trajet comprises dans l’horaire de travail et celles effectuées en dehors de cet horaire.

Le présent accord a pour objet de ne plus faire la distinction susvisée mais de prévoir un traitement différent pour les salariés chauffeurs et les salariés passagers, qui sera fixé de la manière suivante :

  • Pour les salariés chauffeurs : leur temps de conduite est assimilé à du travail effectif et donc rémunéré comme tel et soumis aux règles et dispositions précédentes en matière d’heures supplémentaires,

  • Pour les salariés passagers : pour chaque heure passée en tant que passager, ils percevront une indemnité égale à 50% de leur taux horaire de base.

Pour les déplacements impliquant l’impossibilité pour les salariés de rejoindre leur domicile pour la nuit, le présent accord a pour but, en plus du remboursement des frais engagés à cette occasion par le salarié, l’octroi d’une prise de découchage d’un montant de 20€ bruts par nuit.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DES HEURES DE PORT DU MASQUE

L’une des activités de la société étant le désamiantage, les salariés sont contraints de se raser au quotidien et de porter des équipements spéciaux afin de limiter les risques sanitaires que représentent ces missions.

Les salariés ont notamment l’obligation de porter des masques afin de ne pas inhaler de substances nocives.

Même si aucune disposition conventionnelle ne le prévoit, le présent accord a pour objet d’indemniser les heures pendant lesquelles les salariés portent le masque. Ils percevront à cet effet une majoration de 25% pour les heures effectuées avec le port du masque.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 14 juin 2018 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devrait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourra émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du code du travail.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Par ailleurs, si l’entreprise devrait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourra émettre une demande de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du code du travail.

ARTICLE 11 – MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 12 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

ARTICLE 13 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions du présent accord. Seront examinés l’impact du régime des heures supplémentaires sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées, la charge de travail et la rémunération des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 15 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • auprès de la DIRECCTE de PERPIGNAN, en version papier à l’adresse suivante, 76 Boulevard Aristide Briand, 66100 PERPIGNAN,

  • de manière dématérialisée sur support électronique via la plateforme de téléprocédure à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleProcedures/,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 13 Cours Lazare Escarguel, 66000 PERPIGNAN.

La partie la plus diligente se chargera des formalités de dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à PIA

Le 12 juin 2018

Les salariés Pour la SAS SEMPERE ET FILS

(PV de consultation du 11 juin 2018) Représentée par XXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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