Accord d'entreprise "UN AVENANT DU 20 MARS 2023 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 OCTOBRE 2004" chez RABAUD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RABAUD et le syndicat CGT-FO le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08523008445
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Avenant
Raison sociale : RABAUD
Etablissement : 32127840000015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-20
AVENANT DU 20 MARS 2023 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 OCTOBRE 2004
Suite aux négociations annuelles obligatoires de 2023, les parties signataires sont convenues d’apporter les modifications suivantes à l’accord de substitution sur la réduction du temps de travail du 20 octobre 2004.
Article 1
Afin de répondre aux attentes des salariés qui souhaitent trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties conviennent d’augmenter le « compteur d’heures en compte ».
L’article 11 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20 octobre 2004 prévoit qu’« en aucun cas un salarié ne peut voir son compteur « d’heures en compte » dépasser le volume de 24 heures. ».
Les parties s’accordent pour que le « compteur d’heures en compte » puisse atteindre le volume de 35 heures.
L’alinéa 3 de l’article 11 de l’accord précité est donc remplacé comme suit :
« En aucun cas un salarié ne peut voir son compteur « d’heures en compte » dépasser le volume de 35 heures. ».
Article 2
Le présent avenant s’applique à compter du 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.
Article 3
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, toutes les dispositions et règles collectives antérieures, relatives aux compteurs d’heures et notamment le compteur « pont », qu’elles résultent d’accords d’entreprise, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, existants au sein de la société RABAUD cessent de s’appliquer et sont remplacées par les dispositions du présent avenant.
Article 4
Le présent avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 20-03-2023.
Le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire en sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
L’accord donnera lieu à affichage.
Fait à Sainte Cécile, le 20 mars 2023, en 5 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale Pour la Société
C.G.T. –F.O.
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