Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant mise en place du travail de nuit" chez SOIERIES CHAMBUTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOIERIES CHAMBUTAIRES et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006004
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOIERIES CHAMBUTAIRES
Etablissement : 32142120800034 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SOIERIES CHAMBUTAIRES SARL

Dont le siège social est situé : 21 RUE LAMARTINE – 42140 CHAZELLES SUR LYON

N° SIRET : 32142120800034

Code NAF : 1320Z

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Co-gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désigné par « la société »

D’UNE PART

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) :

  • Monsieur Y, délégué du collège unique.

D’AUTRE PART


IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

  1. CONTEXTE DE LA NEGOCIATION

Il est rappelé que la société a été créée en avril 1981 et est spécialisée dans le tissage des soieries, de la transformation du fil à la création complète du tissu.

A ce jour, le savoir-faire dégagé par l’ensemble du personnel permet, à la société, de proposer ses produits à la haute-couture et à l’industrie du luxe. Dans ce cadre, le volume des commandes a fortement augmenté et est destiné à augmenter encore dans les années à venir, avec des délais de production restreints.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail.

  1. OBJET DE LA NEGOCIATION

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L3122-15 et suivants du Code du travail, qui permettent aux entreprises, par accord collectif, de mettre en place le travail de nuit.

Conformément à l’article L3122-15 du Code du travail, le présent accord prévoit :

  • Les justifications du recours au travail de nuit ;

  • La définition de la période de travail de nuit ;

  • Les contreparties sous forme de repos compensateur et les compensations salariales ;

  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

  • Les mesures destinées à faciliter l'articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle ;

  • Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L'organisation des temps de pause.

  1. CADRE DE LA NEGOCIATION

Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de délégués syndicaux.

Au jour de la présente signature, la société est dotée d’un comité social et économique.

Au jour de la présente signature, la société compte entre onze et cinquante salariés.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-23 et suivants du Code du travail, que permettent aux entreprises, en l’absence de délégué syndical, de négocier, conclure et réviser un accord d’entreprise avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 2

SOMMAIRE 3

I. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRAVAIL DE NUIT 4

CHAPITRE 1 : JUSTIFICATIONS DU TRAVAIL DE NUIT 4

Article 1 - Champ d’application de l’accord 4

CHAPITRE 2 : DEFINITIONS 5

Article 2 - Définition du travail de nuit 5

Article 3 - Définition du travailleur de nuit 5

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT 6

Article 4 - Répartition du temps de travail et horaires de travail 6

Article 5 - En cas de jours fériés chômés payés 6

Article 6 - En cas de fermeture de l’entreprise pour congés payés 7

CHAPITRE 4 : CONTREPARTIES 9

Article 7 - Contreparties sous forme de repos dans l’hypothèse d’un travail de nuit 9

Article 8 - Contreparties salariales 10

Article 9 - Heure exécutée entre 20h00 et 21h00 10

CHAPITRE 5 : AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 11

Article 10 - Entretien à la demande du salarié 11

Article 11 - Temps de pause 11

Article 12 - Prime panier 11

Article 13 - Santé 11

CHAPITRE 6 : ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE 12

Article 14 - Répartition des horaires de travail 12

Article 15 - Affectation à un poste de journée 12

Article 16 - Exercice du droit syndical 12

CHAPITRE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES 13

Article 17 - Egalité de traitement 13

Article 18 - Protection de la maternité 13

Article 19 - Formation professionnelle 13

II. DISPOSITIONS GENERALES 14

Article 20 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 14

Article 21 - Suivi de l’accord 14

Article 22 - Révision et dénonciation de l’accord 14

Article 23 - Procédure de règlement des différends 14

Article 24 - Publicité de l’accord 15

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRAVAIL DE NUIT

CHAPITRE 1 : JUSTIFICATIONS DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L3122-1 du Code du travail, les parties conviennent que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Dans ce cadre, les parties conviennent qu’il est indispensable de maintenir les métiers à tisser en action pendant la nuit, sans interruption, afin d’assurer la production nécessaire à la continuité de l’activité économique sans perte de marché.

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service et de l’activité, dans le but notamment de satisfaire l’ensemble des commandes au cours des périodes de surcroît d’activité.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société.

A savoir :

  • Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée, quelle que soit la durée du travail applicable (aux salariés à temps plein comme aux salariés à temps partiel) ;

  • Tous les salariés sous contrat à durée déterminée et tous les salariés en contrat de travail temporaire, quel que soit le motif de recours à ces contrats ;

  • Tous les salariés présents au moment de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que tous les salariés embauchés au cours de son application.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié et sur la conclusion d’un avenant au contrat de travail détaillant la répartition du temps de travail.

Le recours au travail de nuit pourra également concerné le cas d’un salarié travaillant habituellement en journée et qui remplace temporairement un salarié travaillant habituellement de nuit.

CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

Définition du travail de nuit

Le travail de nuit se définit comme toutes les heures effectuées entre 21h00 et 6h00.

Définition du travailleur de nuit

Dans le cadre de l’article L3122-5 du Code du travail, les parties conviennent que le salarié est considéré comme un travailleur de nuit dès lors que :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;

  • Soit il accomplit, sur un période de 12 mois consécutif, au moins de 270 heures de travail de nuit.

Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, les salariés, même s'ils effectuent des heures de nuit, ne sont pas travailleurs de nuit. Ces salariés ne sont pas concernés par la réglementation légale ou conventionnelle du travailleur de nuit.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Répartition du temps de travail et horaires de travail

A titre d’exemple, le travail de nuit pourra être organisé comme suit dans la société :

DEROULEMENT DE LA SEMAINE VOLUME HORAIRE HORAIRES
Nuit n°1 : dimanche soir / lundi matin

8 heures de travail par nuit

▪▪

Donc 30 minutes de pause payées par nuit

▪▪

Dont 7 heures de travail effectués de nuit (21h00 – 4h00)

20h00 – 4h00
Nuit n°2 : lundi soir / mardi matin 20h00 – 4h00
Nuit n°3 : mardi soir / mercredi matin 20h00 – 4h00
Nuit n°4 : mercredi soir / jeudi matin 20h00 – 4h00
Nuit n°5 : jeudi soir / vendredi matin 20h00 – 4h00

En cas de jours fériés chômés payés

Il est convenu entre les parties que lorsqu’un jour férié chômé payé tombera au cours de la semaine des salariés travaillant de nuit, les horaires de travail seront organisés pour permettre aux salariés de bénéficier de ce jour férié chômé payé.

L’organisation des horaires de travail pourra être fixée comme les exemples suivants, en accord avec l’employeur et les salariés et en fonction des impératifs de fonctionnement de la structure.

Exemple n°1 :

Je travaille du dimanche soir au vendredi matin, de 20h00 à 4h00, 5 nuits par semaine.

Le dimanche 8 mai 2022 (Victoire 1945) est un jour férié chômé payé pour l’entreprise.

Je commencerais ma semaine de travail le lundi soir, à 20h00.

Ma semaine sera organisée comme suit :

Nuit n°1 : dimanche soir / lundi matin (8 heures non-travaillées payées)

Nuit n°2 : lundi soir / mardi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°3 : mardi soir / mercredi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°4 : mercredi soir / jeudi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°5 : jeudi soir / vendredi matin (20h00 – 4h00)


Exemple n°2 :

Je travaille du dimanche soir au vendredi matin, de 20h00 à 4h00, 5 nuits par semaine.

Le jeudi 14 juillet 2022 (Fête Nationale) est un jour férié chômé payé pour l’entreprise.

Je ne travaillerais ni le jeudi matin, ni le jeudi soir.

Ma semaine sera organisée comme suit :

Nuit n°1 : dimanche soir / lundi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°2 : lundi soir / mardi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°3 : mardi soir / mercredi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°4 : mercredi soir uniquement (20h00 – 23h59) + 4 heures non-travaillées payées sur le jeudi matin

Nuit n°5 : vendredi matin uniquement (00h01 – 4h00) + 4 heures non-travaillées payés sur le jeudi soir.

Exemple n°3 :

Je travaille du dimanche soir au vendredi matin, de 20h00 à 4h00, 5 nuits par semaine.

Le mardi 1er novembre 2022 (Toussaint) est un jour férié chômé payé pour l’entreprise.

Je ne travaillerais ni le mardi soir, ni le mercredi matin.

Ma semaine sera organisée comme suit :

Nuit n°1 : dimanche soir / lundi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°2 : lundi soir / mardi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°3 : mardi soir / mercredi matin (8 heures non-travaillées payées)

Nuit n°4 : mercredi soir / jeudi matin

Nuit n°5 : jeudi soir / vendredi matin

En cas de fermeture de l’entreprise pour congés payés

Il est convenu entre les parties que lorsque l’entreprise est fermée pour la prise collective des congés payés, les horaires de travail des salariés travaillant de nuit seront réorganisés par « glissement » pour assurer l’ensemble des heures de nuit au retour des congés.

Exemple :

Je travaille du dimanche soir au vendredi matin, de 20h00 à 4h00, 5 nuits par semaine.

L’entreprise est fermée du lundi 8 août au dimanche 21 août 2022.

L’entreprise réouvre le lundi 22 août 2022.

Je commencerais ma semaine de travail le lundi soir, à 20h00.

Je terminerais ma semaine de travail le samedi matin, à 04h00.

Ma semaine de rentrée sera organisée comme suit :

Nuit n°1 : lundi soir / mardi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°2 : mardi soir / mercredi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°3 : mercredi soir / jeudi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°4 : jeudi soir / vendredi matin (20h00 – 4h00)

Nuit n°5 : vendredi soir / samedi matin (20h00 – 4h00)

CHAPITRE 4 : CONTREPARTIES

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

  • sous forme de repos compensateur ;

  • sous forme de majoration de salaire.

Ces deux contreparties se cumulent.

Contreparties sous forme de repos dans l’hypothèse d’un travail de nuit

Cette contrepartie est applicable aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit et aux salariés n’ayant pas la qualité de travail de nuit.

  • MONTANT :

Le salarié qui effectue des heures de nuit bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers, etc.).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Le temps de repos correspond à 1,3 % du temps de travail effectif de nuit. 1 heure de nuit = 0,013 heure de repos.

Exemple :

Je travaille du dimanche soir au vendredi matin, de 20h00 à 4h00, 5 nuits par semaine.

Je travaille donc 40 heures par semaine, dont 35 heures de nuit (entre 21h00 et 4h00).

Sur une semaine complète de travail, sans absence, cela représente 27 minutes de repos (35 heures de nuit x 1,3 %).

Sur un mois complet de travail, sans absence, cela représente 2 heures de repos (151,67 heures de nuit x 1,3 %).

Sur une année complète de travail, sans absence et en déduisant les cinq semaines de congés payés, cela représente 21 heures de repos (47 semaines de travail effectif x 35 heures de nuit x 1,3 %).

  • INFORMATION SUR LE DROIT AU REPOS :

Le salarié est informé de manière mensuelle, au travers du bulletin de salaire, du nombre d’heures effectuées de nuit et du droit au repos acquis.

  • UTILISATION DU DROIT AU REPOS :

Le repos sera directement inclus au planning sur lequel est affecté le salarié.

En cas de demande du salarié, le jour de repos doit être pris dans un délai de 12 mois maximum pour les salariés en contrat à durée indéterminée et 4 semaines pour les salariés en contrat à durée déterminée, à compter de son acquisition, à défaut il peut être imposé par le responsable hiérarchique.

En cas de rupture de contrat de travail, de quelque nature ou pour quelque motif que ce soit, les jours de repos compensateurs acquis feront l’objet d’une compensation financière à l’occasion du règlement de son solde de tout compte, calculé sur la base du taux horaire brut de base du salarié au moment de son départ.

Contreparties salariales

Cette contrepartie est applicable aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit et aux salariés n’ayant pas la qualité de travail de nuit.

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire défini à l’article 7, le salarié bénéficie d’une majoration de 30 % de son taux horaire de base pour chaque heure effectuée de nuit.

Cette majoration est en sus des majorations du dimanche, des jours fériés, et des heures supplémentaires.

Exemple :

Je travaille du dimanche soir au vendredi matin, de 20h00 à 4h00, 5 nuits par semaine.

Je travaille donc 40 heures par semaine, dont 35 heures de nuit (entre 21h00 et 4h00).

Je perçois 10,85 € bruts de l’heure au titre de mon seul salaire de base.

Sur une semaine complète de travail, sans absence, je perçois 493,675 € bruts, calculés comme suit : 35 heures de nuit x 10,85 € bruts x 30 %.

Heure exécutée entre 20h00 et 21h00

Les salariés sont informés qu’en application du présent accord et conformément au cadre légal, seules les heures de travail exécutées entre 21h00 et 6h00 sont qualifiées d’heures de nuit et ouvrent droit aux contreparties décrites précédemment.

Cependant, les salariés sont informés que les parties ont fait le choix de majorer de 30 % le taux horaire brut de base de l’heure de travail exécutée entre 20h00 et 21h00, sans que celle-ci ne soit qualifiée d’heure de nuit. Cette majoration de salaire fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

CHAPITRE 5 : AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin de répondre à l’objectif annoncé en préambule à savoir garantir la santé et la sécurité des salariés travaillant de nuit, plusieurs mesures ont été convenues.

Entretien à la demande du salarié

A la demande du travailleur de nuit, un entretien de suivi portant sur les conditions de travail et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle notamment, pourra être réalisé en présence de la Direction et / ou du responsable hiérarchique.

Les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Temps de pause

Cette mesure est applicable aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit et aux salariés n’ayant pas la qualité de travail de nuit.

Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes consécutives payées à prendre au milieu de la plage horaire accomplie la nuit et sous réserve que ceux-ci travaillent au moins 6 heures consécutives.

Prime panier

Cette contrepartie est applicable aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit et aux salariés n’ayant pas la qualité de travail de nuit.

Le salarié bénéficie, d’un prime panier par nuit travaillée (selon barème Urssaf ; 6,80 € bruts pour 2022), et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers, etc.).

Santé

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

CHAPITRE 6 : ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Répartition des horaires de travail

Cette mesure est applicable aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit et aux salariés n’ayant pas la qualité de travail de nuit.

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des salariés travaillant de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.

Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travaillant de nuit.

Affectation à un poste de journée

Lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, etc.), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Ce changement d’affectation sera formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Exercice du droit syndical

Il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.

CHAPITRE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L1133-1 du Code du travail.

Protection de la maternité

Conformément à l'article L1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée, qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande. La demande de la salariée devra être effectuée par lettre recommandée ou courrier remis en main propre contre décharge.

La salariée en état de grossesse médicalement constatée, sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes perçues au cours des 12 derniers mois précédents l’affectation sur un poste de jour. Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.

Ce changement d’affectation sera formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail de la salariée.

Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au congé individuel de formation.

La société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation.

DISPOSITIONS GENERALES

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le dimanche 15 mai 2022, sous réserve de l’accomplissement, par l’employeur, des formalités de dépôt et de publicité fixés par la loi.

Le présent accord sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera déposé auprès de l’Inspection du travail, dans le cadre de la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation des accords, imposés par le décret D2018-362 du 15/05/2018, sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront dans les meilleurs délais afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

Révision et dénonciation de l’accord

  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

  • DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

Procédure de règlement des différends

Les contestations, pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d’un commun accord, l’expert-comptable dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.

Si la conciliation échoue, le conciliateur établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Publicité de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CHAZELLES SUR LYON

Le 12/05/2022

Pour la société

Monsieur X

Agissant en qualité de cogérant

Le membre du Comité social et économique de la société

Dont la liste est reportée ci-après

Nom prénom Signature
Monsieur Y
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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