Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005394
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DE COLLABORATION D'ARCHITECTES
Etablissement : 32147090800047
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26
Accord collectif relatif à la mise en place
d’un dispositif spécifique d’activité partielle
de longue durée
Entre les soussignés :
SARL A.CO.A , Numéro SIRET 321 470 908 00047, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 81 B 78 RCS à Thonon-les-Bains, dont le siège social est situé 1, Rue des pêcheurs – 74200 ANTHY-SUR-LEMAN, représentée par, agissant en qualité d’associé co-gérant et par, agissant en qualité d’associé co-gérant, dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
Le salarié unique de l’entreprise à la date de signature du présent accord dénommé ci-dessous « Le salarié »,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PRéAMBULE
Les Parties constatent que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la Société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.
Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la Société et pour tenter de permettre le maintien de l’emploi, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.
Ces difficultés, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé :
Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :
Situation économique :
La société ACOA a été créée en 1981 par deux associés pour répondre à un besoin de maîtrise d’œuvre en collaboration avec plusieurs architectes de la place. Les associés fondateurs ayant pris leur retraite, la relève est assurée depuis Juin 2011 par Philippe GUILLEM rejoint en Mai 2017 par Dominique COMTE, deux économistes expérimentés.
L’entreprise a subi les conséquences de l’épidémie de Covid-19 et a eu la chance d’être accompagnée immédiatement par le dispositif d’activité partielle mis en place pour l’occasion. En effet, le poste de secrétariat a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle depuis Mars 2020, ce qui a permis de converser le poste malgré les conditions économiques plus que défavorables.
L’activité de la société comporte une grosse part d’administratif, le poste de secrétariat est indispensable au bon déroulement et suivi de ses affaires, il est donc impératif pour sa pérennisation de conserver ce poste.
En effet, le secteur d’activité du bâtiment a été touché de plein fouet notamment par les chantiers à l’arrêt (faute de personnel avec les arrêts maladie ou les manques de matériaux) et la suspension de l’instruction des permis de construire. Sans parler de la hausse des prix qui a pour conséquence directe en ce moment : le renoncement des maîtres d’ouvrages à démarrer leur projet. Pour l’entreprise cela se traduit tout simplement par des affaires qui s’annulent.
A ce jour, il est constaté une baisse significative du chiffre d’affaires (près de -15 % entre 2019 et 2022). Cela s’explique par la baisse des commandes, le report de chantiers et une moins bonne rentabilité, notamment des opérations qui s’étalent dans le temps : sur plusieurs années alors qu’au par avant elles s’échelonnaient sur une douzaine de mois.
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES et DU RESULTAT NET
Exercice | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
---|---|---|---|---|
Avril | 0 € | 10 001 € | 3 000 € | |
Mai | 22 134 € | 8 555 € | 2 000 € | |
Juin | 0 € | 7 237 € | 9 805 € | |
Juillet | 14 432 € | 7 584 € | 4 417 € | |
Août | 605 € | 3 433 € | 1 500 € | |
Septembre | 10 482 € | 10 058 € | 10 344 € | |
Octobre | 2 641 € | 7 408 € | 2 911 € | |
Novembre | 15 008 € | 8 963 € | 17 930 € | |
Décembre | 12 428 € | 17 083 € | 990 € | |
Janvier | 5 472 € | 2 000 € | 11 231 € | 1er trimestre : + 53 % par rapport à N-1 |
Février | 13 586 € | 11 404 € | 3 195 € | |
Mars | 9 900 € | 11 025 € | 23 031 € | |
Chiffre d’affaires | 106’688 € | 104’751€ | 90’355 € | |
Résultat net | 7'783 € | -19'483 € | Bilan en cours |
L’entreprise a bénéficié du PGE dès le mois de Juillet 2020 et des reports d’échéances des divers fournisseurs, malgré cela il persiste des difficultés de trésorerie liées directement à la perte de chiffres d’affaires. A noter que la société ACOA a préféré rogner sur la rémunération des co-gérants pour faire face aux dépenses fixes et assurer le salaire de son employé.
Perspectives d’activité :
La situation économique actuelle semble temporaire et ne remet pas en cause la pérénité de l’entreprise, d’ailleurs le chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 montre que la situation s’arrange progressivement ( + 53 % par rapport au premier trimestre de l’année 2021).
A ce jour, l’entreprise est engagée sur sept marchés publics : ce qui est plutôt rassurant quant à la certitude de réalisation et la garantie de paiement. Ces opérations sont en parties démarrées mais l’incertitude est très grande par la pénurie de matériaux que nous connaissons actuellement.
L’entreprise doit travailler sur une diversification d’activités, mais cela va prendre du temps pour se faire connaître et reconnaître (AMO Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, consultation et suivi de rénovations énergétiques) et aucune prévision d’activités n’est encore possible à cette date.
A cet effet, l’entreprise est à l’affût des bâtiments qui nécessitent des travaux de rénovation énergétiques (activité en plein développement pour l’enjeu environnemental) par des contacts avec des syndics de copropriété qui ont des obligations en ce sens, mais les décisions sont longues à prendre (vote en conseil syndical avec souvent des reports d’une année sur l’autre). Il en est de même avec les particuliers qui n’osent plus se lancer par rapport à l’incertitude du coût des travaux.
L’impact à terme pour notre salarié est le maintien de l’emploi selon son contrat de travail, c’est à dire 20 h par semaine. Les affaires en cours en matière de marchés publics seront pleinement enclenchées d’ici à quelques mois et la diversification des activités amènera mathématiquement de nouvelles affaires.
Dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et des décrets du 28 juillet 2020, du 29 septembre 2020, du 30 octobre 2020 et du 8 avril 2022 relatifs à l’activité partielle et l’APLD, il est convenu entre les parties le présent accord qui a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la SARL A.CO.A, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Article 1er
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au seul salarié de la SARL A.CO.A , occupant la fonction de secrétaire.
Article 2
Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la SARL A.CO.A. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de leur validation par la DDETS conformément à l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 3
Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la SARL A.CO.A et des périodes de non-activité (chômées) prise en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.
Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :
40% de la durée légale de travail applicable au salarié étant précisé que la situation fait l’objet d’une appréciation par salarié pendant toute la durée de l’accord.
Cette réduction s’apprécie sur la durée d’application du présent dispositif et peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.
A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré.
Article 4
Durée d’application du dispositif
En vertu, du Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 4 avril 2022 jusqu’au 31 mars 2026.
Par échéance de six mois, un diagnostic actualisé sera transmis à l’administration.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le dispositif d’activité partielle ne pourra excéder une durée de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs.
Article 5
Indemnité d’activité partielle versée au salarié
En application du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le salarié de la SARL A.CO.A percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,37 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er janvier 2022).
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 6
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la SARL A.CO.A.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7
Maintien en emploi
En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de ce dernier, à un licenciement pour motif économique visant le salarié placé en activité partielle de longue durée.
Cet engagement ne concerne pas un éventuel licenciement pour motifs personnel ou disciplinaire, ni les ruptures conventionnelles.
Article 8
Formation professionnelle
LA SARL A.CO.A relève l’importance de recourir à la formation du salarié placé dans le dispositif d’Activité Partielle Longue Durée afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise et de sécuriser leur parcours professionnel.
LA SARL A.CO.A s’engage à travailler sur ses pratiques RH, en faisant appel à la Prestation Conseil RH qui peut-être financée par l’Etat, et ensuite à informer le salarié sur les droits et dispositifs de la formation continue, sur les financements mobilisables, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), le Bilan de Compétences, le Compte Personnel de Formation (CPF) et à les accompagner dans la mise en œuvre des actions envisagées visant à développer leurs compétences et à sécuriser leur parcours professionnel.
LA SARL A.CO.A s’engage ainsi au cours de cette période d’activité partielle, à proposer au salarié placé en activité partielle de définir ses besoins en formation à l’occasion d’un entretien afin de déterminer les formations envisageables à mettre en place durant la période d’activité partielle.
Ces formations pourront être financées par le biais du Compte Personnel de Formation (CPF). L’entreprise exprime également sa demande à l’Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l’opérateur de compétences ATLAS et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres…), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles rencontrées.
Titre III – Dispositions finales
Article 9
Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 4 avril 2022, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 mars 2026.
Article 10
Modalités d’information et de suivi de l’accord
Le salarié sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.
Un bilan sur les engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative tous les six mois.
Article 11
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 12
Révision
Pendant sa durée d'application (soit jusqu'au 31 mars 2026), le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, le salarié, ainsi que les gérants de la SARL A.CO.A.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord avec préavis de trente jours, notifié aux autres parties par courrier remis en main propre ou envoyé avec accusé de réception.
Article 13
Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par les gérants à chacun au salarié dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail (cf annexe 1).
Fait à Anthy-sur-Léman, le 26 Avril 2022, en 3 exemplaires.
Signatures, précédées de la mention « lu et approuvé » :
Co-gérant Co-gérant Le Salarié
ANNEXE 1
Article D2231-7 du code du Travail
Modifié par Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1
Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
1° Dans tous les cas,
a) De la version signée des parties ;
b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,
a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;
3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;
4° Dans le cas des accords d'entreprise,
c) De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.
Un récépissé est délivré au déposant.
Le format de ces documents est précisé par arrêté.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.
ANNEXE 2
Article L1233-3 du code du Travail
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Conformément à l'article 40-V de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance.
ANNEXE 3
Notification à l’employé datant du 11 Avril 2022
ANNEXE 4
Feuille d’émargement pour le vote sur l’accord relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi de la SARL ACOA
ANNEXE 5
Copie du Procès Verbal de Vote du Personnel sur « l’Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée »
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