Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET A SA PERIODICITE" chez PHARMAOUEST INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMAOUEST INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007193
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMAOUEST INDUSTRIES
Etablissement : 32148479200056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28

ENTRE

  • La société PHARMAOUEST INDUSTRIES

D’UNE PART,

ET

- Les élus membres titulaires du CSE

D’AUTRE PART,

Il est convenu le présent accord d’entreprise :

Préambule

Depuis la loi du 5 mars 2014 n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité, sont tenues d’organiser :

  • Tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, avec chacun de ses salariés quel que soit le contrat de travail. Cet entretien vient en remplacement de tous les entretiens professionnels et bilan d’étape professionnel existants.

  • Et tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La loi du 5 septembre 2018 n°2018-771, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, a apporté des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels.

L’ordonnance du 21 août 2019 n°2019-861 a introduit une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020.

De plus, l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 a reporté l’échéance de réalisation de l’entretien bilan jusqu’au 31 décembre 2020, pour tenir compte de la pandémie liée au Covid-19.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. L’enjeu de ce dispositif est de rendre le salarié acteur de son projet professionnel et de son employabilité. Il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

C’est dans ce contexte et sur cette base qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d’un accord négocié entre la société et le CSE.

ARTICLE 1 – OBJET

L’article L.6315-1-I du Code du travail dispose qu’ « à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur. »

Le présent accord a pour objet de favoriser l’effectivité des entretiens professionnels en permettant une certaine souplesse de mise en œuvre en entreprise, afin de s’adapter aux réalités du terrain.

Aussi, pour la première période, un entretien professionnel est organisé au minimum tous les 6 ans. Par conséquent, l’entretien professionnel et l’entretien bilan des salariés déjà en poste le 7 mars 2014 et ceux recrutés en 2014 doivent être réalisés au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020.

Pour les salariés recrutés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, un premier entretien doit être réalisé avant le 31 décembre 2020. L’entretien bilan sera réalisé avant la fin de l’année civile du délai de 6 ans, à compter de l’embauche.

Ainsi, le présent accord a pour objet de modifier, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-III du code du travail, la périodicité de l’entretien professionnel au sein de la société pour la période ouverte depuis le 7 mars 2014.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes références contraires à la périodicité de l’entretien professionnel prévus dans tout accord antérieur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 3 – CONTENU DES ENTRETIENS

3.1 – Le contenu de l’entretien professionnel périodique

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel est organisé au cours de l’année civile durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit. C’est-à-dire que l’entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre, sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

L’entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d’interruption telle que prévue par l’article L6315-1 I.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l’année de l’entretien professionnel périodique, un seul entretien est réalisé.

3.2 – Le contenu de l’entretien « bilan »

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel mentionné à l’article 3.1 du présent accord fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cette durée de 6 ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Il est organisé au cours de l’année civile durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit. C’est-à-dire que l’entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document écrit dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels prévus et d’apprécier s’il a :

  • Suivi au moins une action de formation, qu’elle soit obligatoire ou non obligatoire.

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.la progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ ou au niveau collectif.

A compter du 1er janvier 2021, seul sera retenu, en plus des entretiens individuels, le suivi d’une action de formation, qu’elle soit obligatoire ou non obligatoire

ARTICLE 4 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

4.1 – La périodicité de l’entretien professionnel entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2020, pour les salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2019.

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 6 ans. Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 6 ans au minimum d’un entretien professionnel dit périodique.

Cet entretien, ou le dernier entretien professionnel périodique, fera obligatoirement l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Pour tenir compte de la pandémie liée au COVID-19, l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 a reporté l’échéance de réalisation de l’entretien bilan jusqu’au 31 décembre 2020.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut justifier de ses obligations relatives à l’état des lieux du salarié de deux manières différentes :

  • Soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 mars 2014 en démontrant que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel et d’au moins 2 des 3 mesures rappelées à l’article 3.2 du présent accord ;

  • Soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 septembre 2018 et en démontrant que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel et d’au moins une formation.

4.2 – La périodicité de l’entretien professionnel à partir du 1er janvier 2021

Au 31 décembre 2020, la période transitoire mise en place par l’ordonnance n°2019-861 du 21 aout 2019 arrive à terme.

De ce fait, à compter du 1er janvier 2021, les employeurs devront respecter les règles du code du travail issues de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée par le présent accord à 3 ans

Il est organisé au cours de l’année civile durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit. C’est-à-dire que l’entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 3 ans d’un entretien professionnel permettant de réaliser les objectifs visés à l’article 3 du présent accord. L’année de réalisation de cet entretien professionnel s’apprécie par rapport à l’année de réalisation du dernier entretien professionnel dit périodique.

ARTICLE 5 – MODIFICATIONS RELATIVES A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien de bilan récapitulatif qui a lieu tous les 6 ans, devra démontrer au minimum que le salarié a bénéficié d’une action de formation, obligatoire ou non :

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.

  • Définition de la formation obligatoire : Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires (L.6321-2 du code du travail.)

  • Définition de la formation non-obligatoire : Toute action de formation qui permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE – DUREE, REVISION ET DENONCIATION – ADHESION

6.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est applicable depuis le 7 mars 2014.

6.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Chaque syndicat signataire ou adhérent pendant la durée du cycle de représentativité (et chaque organisation syndicale représentative au-delà) au cours duquel il est conclu peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et, à défaut d’accord dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision, seront maintenues ;

  • Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l’avenant portant révision conclu dans le respect des conditions de représentativité définies par la loi se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément au code du travail par l’un ou l’autre des signataires ou adhérents.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents, et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail et du secrétariat-greffe des Prud’hommes.

Lorsque l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires et adhérents, la dénonciation entraine l’obligation pour tous les signataires et adhérents de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

L’accord continue de produire effet au plus pendant 12 mois à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l’accord dénoncé.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande faite par l’un des signataires, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne démarrer aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et suivants du code du travail, et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera ainsi l’objet des formalités de notification, de dépôt auprès des services du Ministère du travail et du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes.

Il est précisé que l’objet du présent accord a pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Fait à Miniac-Morvan, le 28/12/2020

Pour la société PHARMAOUEST

Pour le CSE,

Les membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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