Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel" chez MUTUALITE 64 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MUTUALITE 64 et le syndicat CFTC et CGT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06418000359
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUALITE 64
Etablissement : 32148554200138 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Forfait annuel en jours (2020-09-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-26

AVENANT N° 1

L’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

pour les salariés à temps partiel

Conclu entre

MUTUALITE 64

4-6 rue sauveur Narbaitz

Sous le numéro 321 485 542 00138

Dénommée ci-dessous « l’entreprise »

D’une part

Et

Pour la CFTC

Pour la CGT

D’autre part

Préambule :

Lors des négociations annuelles et obligatoires de 2018, il a été convenu de modifier différents articles de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel signé le 15 novembre 2011, par le présent avenant.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Annule et remplace

Chapitre 1 – Dispositions communes au temps partiel

Article 4 – Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail de la journée de travail

La répartition de l’horaire de travail de la journée du travail pourra être éventuellement modifiée notamment (et d’une manière non exhaustive) dans les cas suivants :

- surcroît d’activité

- travaux à accomplir dans un délai déterminé

- absence d’un ou plusieurs salariés

- changements d’affectations du personnel

- formation professionnelle

- réorganisation des horaires collectifs du service

- changement du lieu de travail

- modification de la durée du travail

En cas de modification de la répartition de ses horaires de travail de la journée du travail, le salarié concerné en sera averti sept jours à l’avance. Dans une telle hypothèse, son horaire de travail pourra être réparti sur toutes les plages horaires de fonctionnement de Mutualité 64 dans le strict respect des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles applicables.

Lors de chaque modification, les horaires de chaque journée travaillée seront communiqués et ce, au plus tard sept jours avant leur prise d’effet, sauf circonstances exceptionnelles. Toute modification ne respectant pas ce délai sera soumise à l’accord du salarié.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Un décompte des heures effectuées sera remis mensuellement au salarié.

Un bilan trimestriel des modifications d’horaires de travail ne respectant pas le délai de prévenance de 7 jours devra être systématiquement présenté aux délégués syndicaux.

Chapitre 2 – Aménagement du temps partiel sur l’année

Article 2 – Mise en oeuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année ne peut être imposée au personnel, salarié de Mutualité 64 à la date de signature du présent accord.

Toutefois, tout salarié à temps partiel, sous convention collective Mutualité, présent à la date de signature du présent accord désirant s’inscrire dans ce dispositif, pourra en demander le bénéfice auprès de son Responsable de service, qui transmettra à la Direction des ressources humaines pour étude de la demande.

Sous réserve de la compatibilité avec les besoins du service, après information et consultation des membres du CE (ou CSE) un avenant au contrat de travail sera alors signé entre les parties.

Article 4 – Rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute du salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sera lissée sur douze mois, pendant toute la période de référence (année civile), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Article 5 – Absences, arrivées et départs en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération du salarié.

Toute absence rémunérée sur une semaine civile complète sera assimilée à un temps de présence équivalent à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle. Pour toute autre absence rémunérée, sera pris en compte le nombre d’heures indiqué dans le planning établi en vigueur au moment de l’absence.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées, selon le planning établi en vigueur au moment de l’absence.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies :

  • Du fait du salarié, une régularisation négative est répartie sur la paie des trois premiers mois suivant l’échéance de la période de référence ;

  • Du fait de l’employeur, aucune régularisation négative ne sera faite,

Du fait de l’employeur, les heures effectuées en sus seront majorées, si elles sont effectuées à la demande de l’employeur, selon la législation en vigueur et rémunérées au plus tard le 1er mois suivant l’échéance de la période de référence (année civile).

Lors de l’établissement du solde de tout compte, une régularisation est effectuée.

Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrants et sortants en cours de période.

Pour déterminer la période de référence pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, au titre de la première année, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux qui quittent Mutualité 64, le dernier jour de travail.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales.

Le présent avenant entrera juridiquement en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.

Le présent avenant a été établi en 5 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque partie signataire, deux exemplaires seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (avec copie électronique), un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.

Les mesures de publicité seront effectuées conformément aux dispositions légales.

Fait le 26/06/2018 en 5 exemplaires originaux

Pour Mutualité 64

Pour la CGT Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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