Accord d'entreprise "Transition entre l'activité professionnelle et la retraite" chez MUTUALITE 64 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE 64 et le syndicat CGT le 2021-01-02 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06421003902
Date de signature : 2021-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE PYRENEES ATLANTIQUES
Etablissement : 32148554200138 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-02

Conditions d’ouverture des droits

Table des matières

PREAMBULE

Chapitre 1 : AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1.1 – RETRAITE PROGRESSIVE

ARTICLE 1.1.1 - Conditions d’éligibilité

ARTICLE 1.1.2 – Montant

ARTICLE 1.1.3 – Maintien des cotisations retraite sur un salaire à temps plein

ARTICLE 1.1.4 - Démarche pour bénéficier de la retraite progressive

ARTICLE 1.1.5 - Fin de la retraite progressive

ARTICLE 1.1.6 - Durée du travail et retraite progressive

ARTICLE 1.1.7 – Indemnité de départ à la retraite

ARTICLE 1.2 – AMENAGEMENT DE FIN DE CARIERE

Chapitre 2 – TRANSMISSION DES SAVOIRS ENTRE LES GENERATIONS

ARTICLE 2.1 – TRANSMISSION DES SAVOIRS

Chapitre 3 - PREPARATION A LA RETRAITE

ARTICLE 3.1 – FORMATION DE PREPARATION A LA RETRAITE

Chapitre 4 : DISPOSITIONS FINALES

PREAMBULE

La gestion et l’amélioration des fins de carrière des salariés a été l’objectif de la négociation ouverte en octobre 2020 avec l’organisation syndicale représentative ayant conduit à la conclusion du présent accord.

Ce sujet constitue un enjeu important, tant pour la société partie au présent accord que pour les salariés.

Pour notre entreprise, il apparaît nécessaire de mettre en œuvre une gestion active de l’emploi des seniors du fait de l’augmentation significative du nombre de salariés de 55 ans et plus établi sur la base d’une projection de la pyramide des âges au cours de la période 2020 / 2030.

Le temps consacré à cette négociation menée sur près de trois mois est corrélé à l’objectif commun des parties : prendre en compte aux plus près les situations individuelles des salariés et leurs aspirations sociales.

Par la signature de ce nouvel accord, les parties signataires ont souhaité définir un cadre général de transition entre l’activité professionnelle et l’aménagement de la fin de carrière.

Ainsi, des mesures de différents ordres visant à répondre aux attentes des salariés lors de la dernière phase de leur carrière professionnelle ont été adoptées en vue de faciliter l’aménagement des conditions de travail et du temps de travail grâce :

  • Au bénéfice d’une retraite progressive permettant de diminuer le temps de travail et de percevoir une fraction des pensions de retraite

  • Au renforcement du télétravail

  • À l’aide à la préparation à la retraite grâce à une formation au départ à la retraite et un bilan de santé retraite

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés sous convention collective.

Chapitre 1 : AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1.1 – RETRAITE PROGRESSIVE

La retraite progressive est un dispositif légal qui permet à tout salarié réunissant les conditions exposées ci-après, de liquider par anticipation une fraction de sa pension de retraite, en poursuivant par ailleurs l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel comprise entre 40 et 80 % de la durée légale ou conventionnelle applicable à l’entreprise.

Le salarié continue de cotiser et d’accumuler des droits et des trimestres, comptabilisés à la liquidation définitive de sa retraite.

ARTICLE 1.1.1 - Conditions d’éligibilité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de signature de l’accord, sont éligibles au dispositif de retraite progressive les salariés suivants :

  • Le personnel ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension retraite prévu à l’article L 161.17.2 du Code de la Sécurité Sociale diminuée de deux années sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;

  • Le personnel disposant d’une durée minimum d’assurance retraite (et de périodes reconnues équivalentes) fixée par décret en Conseil d’État (150 trimestres) ;

  • Le personnel exerçant une activité à temps partiel fixée par voie réglementaire (au minimum égale à 40 % et au maximum à 80 % de la durée conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise) :

  • Le personnel présentant une ancienneté de 8 ans révolue.

ARTICLE 1.1.2 – Montant

Lorsque le salarié passe à une activité réduite, outre son revenu professionnel, il percevra une pension de retraite correspondant à la réduction de son temps de travail. 

Par exemple, pour 20 heures par semaine au lieu de 35 heures, l’activité représentera 57 % d’un temps plein. La pension de retraite s’élèvera alors à 43 % (100 – 57) des droits à pension. 

 

La formule de calcul de la retraite progressive est similaire à celle retenue pour la pension définitive, composée en l’occurrence de la retraite de base et complémentaire :

  • La pension de retraite de base est formée par le nombre de trimestres et la durée de travail à temps partiel. Une décote allant jusqu’à 25 % peut être appliquée si la cotisation est insuffisante pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;

  • La pension de retraite complémentaire est calculée en multipliant le total de points accumulés pendant la vie active par la valeur du point. Un coefficient de minoration réduira le montant de la retraite complémentaire si le niveau de retraite à taux plein n’est pas atteint.

La pension de retraite définitive sera recalculée dès que le salarié cessera toute activité, en tenant compte des trimestres et droits supplémentaires acquis pendant la période de retraite progressive.

ARTICLE 1.1.3 – Maintien des cotisations retraite sur un salaire à temps plein

Lorsque le salarié passe d’un temps plein à un temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive, l’employeur a convenu de maintenir le calcul des cotisations retraite sur la base d’un salaire à temps plein reconstitué. Cette faculté de cotiser sur un temps plein concerne l’ensemble des cotisations retraite (retraite de base et retraite complémentaire). Le maintien sur la base du salaire à temps plein porte sur les cotisations patronales et salariales.

La décision de cotiser sur un salaire à temps plein n’est pas collective ; elle suppose qu’un accord individuel entre l’employeur et le salarié soit intervenu. Chaque cas sera étudié spécifiquement et fera le cas échéant l’objet d’un accord retranscrit par avenant au contrat de travail.

ARTICLE 1.1.4 - Démarche pour bénéficier de la retraite progressive

L'assuré désireux de bénéficier d’une retraite progressive doit adresser sa demande aux caisses de retraite de base et de retraite complémentaire dont relève l'activité exercée à temps partiel ouvrant droit à ladite retraite (demande distincte pour chaque caisse).

S’agissant de la retraite de base, la demande doit être formulée au moyen de l'imprimé spécial réglementaire intitulé « demande de retraite progressive ».

Ce document est disponible auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). Il peut être téléchargé sur le site internet : www.lassuranceretraite.fr

Remarque : la CNAV recommande de déposer la demande de préférence auprès de la caisse de retraite 4 mois avant la date choisie comme point de départ de la retraite progressive ; cette date doit obligatoirement être fixée le 1er jour d'un mois.

ARTICLE 1.1.5 - Fin de la retraite progressive

En cas de demande de la retraite définitive, la retraite est recalculée en tenant compte des droits supplémentaires acquis durant la période d'activité à temps partiel. Les cotisations versées après le départ en retraite progressive sont prises en compte.

La retraite définitive est calculée selon les règles habituelles de calcul de la retraite.

Le montant de la retraite définitive ne peut être inférieur au montant de la retraite déterminé pour la base au calcul de la fraction de retraite progressive.

La fin de la retraite progressive intervient au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation qui justifie la suppression.

ARTICLE 1.1.6 - Durée du travail et retraite progressive

Par principe, le dispositif proposé par l’assurance vieillesse et les retraites complémentaires exclut les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail sur la base d’un forfait annuel en jours.

Toutefois, dans la mesure où l’emploi occupé par le salarié le permet, l’entreprise pourra proposer aux salariés concernés et volontaires un avenant à leur contrat de travail pendant toute la durée du dispositif.

Cet avenant proposera une durée légale de travail exprimée en heures réparties sur la semaine ou le mois afin de rendre la mesure compatible.

ARTICLE 1.1.7 – Indemnité de départ à la retraite

Les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement. Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite du salarié à temps partiel sera ramené à un temps complet pour le calcul de l’indemnité.

ARTICLE 1.2 – AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

Les parties entendent faciliter l’exercice du télétravail des salariés en fin de carrière professionnelle, s’ils le souhaitent et si les postes le permettent.

Ainsi, toute demande de télétravail formulée par un salarié, dans les 12 derniers mois précédant son départ à la retraite, fera l’objet d’un examen prioritaire.

Chapitre 2 – TRANSMISSION DES SAVOIRS ENTRE LES GENERATIONS

ARTICLE 2.1 – TRANSMISSION DES SAVOIRS

Le tutorat fait partie des moyens contribuant à la transmission des savoirs tout en apportant une réponse appropriée aux besoins d’intégration des nouveaux embauchés et des salariés occupant un nouveau poste.

En raison de l’importance des expériences acquises par les salariés de 55 ans et plus et de la diversité des postes occupés tout au long de leur parcours professionnel, les parties voient un intérêt à conserver ce capital de connaissances.

Pour ce faire, sous condition d’acceptation de l’entreprise, les salariés de 55 ans et plus, qui en manifesteront l’envie, pourront accompagner :

  • les nouveaux embauchés

  • les stagiaires

  • les salariés de retour à leur poste de travail après une longue absence

ou dispenser des formations internes après validation des responsables (centre et filière) de l’adéquation entre les compétences du salarié et la formation interne demandée.

Chapitre 3 - PREPARATION A LA RETRAITE

ARTICLE 3.1 – FORMATION DE PREPARATION A LA RETRAITE

Une formation de « préparation à la retraite » financée par l’employeur est proposée aux salariés pendant les 18 mois précédant leur départ à la retraite dans la limite de deux jours.

Cette formation permettra au salarié de se préparer personnellement aux changements liés au passage de la vie professionnelle à la retraite.

La formation doit émaner du salarié concerné via le logiciel Nibelis.

Chapitre 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 : Commission de suivi de l’accord

Les parties conviennent d’un suivi composé d’un représentant de la Direction et d’un représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord.

Elle se réunit une fois par an et a pour rôle :

  • De faire le bilan de l’application du présent accord ;

  • De soulever les difficultés rencontrées dans l’application des mesures adoptées ;

  • D’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Un compte-rendu de suivi est effectué et remis aux membres du CSE.

ARTICLE 4.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 4.3 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra spécifier les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

ARTICLE 4.4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.

ARTICLE 4.5 : Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il entrera juridiquement en vigueur à compter du jour de son dépôt.

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Fait en 3 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires, à Bayonne,

Le 02 janvier 2021

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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