Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008141
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : INOPATH
Etablissement : 32148663100088

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE

SELAS INOPATH.

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 321 486 631

Dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville – 34070 Montpellier. Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de .

D'une part

ET

L’organisation syndicale représentative représentée par Monsieur Délégué syndical dûment habilité.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Il est établi, à la suite de quatre réunions de négociation qui ont eu lieu les 04/01/2023, 11/01/2023, 16/01/2023 et le 20/01/2023, le présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

L’accord de négociation concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail dit bloc 2 sera négocié à compter du mois de septembre afin de pouvoir avoir les données nécessaires à la négociation de l’accord sur l’égalité professionnelle et notamment l’index. Les parties ont toutefois dès a présent négocié des modalités relatives au pacte social.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant aux avantages négociés pour l’année 2023, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

La présente NAO est la première de la société suite au franchissement par la société du seuil des 50 salariés au 1er juillet 2022, de la mise en place dès le mois de septembre 2022 des élections du CSE et de la désignation d’un délégué syndical. Ce franchissement de seuil s’est réalisé par l’intégration de l’activité d’anapath des société INOVIE LABOSUD, INOVIE BIOMED et du Laboratoire dit de VERNOUILLET.

La mise en place du dialogue social a ainsi permis de conclure les accords de substitutions nécessaires à l’harmonisation des statuts des salariés issus des différentes structures précitées concernant notamment les thèmes du temps de travail et de l’épargne salariale.

Ainsi, l'objet du présent accord est plus largement relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

3-1 Les salaires effectifs

Il est convenu que les salariés, hors médecins, de la société INOPATH bénéficieront d’une augmentation générale de 2 % de leur salaire brut de base (hors notamment primes ancienneté, heures supplémentaires, primes diverses) en vigueur au 1er janvier 2023.

Cette augmentation générale des salaires de 2% intègre les éventuelles revalorisations de la grille de salaire de la convention collective des cabinets médicaux à venir.

Ainsi, en cas d’augmentation de la grille nationale, cette augmentation ne sera pas répercutée en interne jusqu’à 2%. Par exemple si la grille conventionnelle augmente en juillet 2023 de 6% alors la revalorisation sera de 6% - 2% soit 4% pour l’ensemble des salariés.

3-2 Pacte social

Prise en charge des jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation

Bénéficiaires : tous les salariés de l'entreprise

Conditions : La rémunération des jours de carence relatifs à l'hospitalisation des salariés sera maintenue dans la limite de 3 jours avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.

Le maintien de la rémunération dans les conditions susvisées ne s'opérera pas lorsque ces jours de carence tomberont un jour de repos semaine ou weekend end ou lorsqu'ils seront couverts par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d'hospitalisation ainsi qu'une attestation sur l'honneur indiquant que cette rémunération n'est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.

Prise en charge d’1 jour de carence dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire

Bénéficiaires : tous les salariés de l'entreprise

Conditions : La rémunération des jours de carence relatifs à l'hospitalisation ambulatoire des salariés sera maintenue dans la limite de 1 jour par an avec application du taux horaire brut du salaire de base des salariés.

Le maintien de la rémunération dans les conditions susvisées ne s'opérera pas lorsque ce jour de carence tombera un jour de repos semaine ou weekend end ou lorsqu’il sera couvert par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d'hospitalisation ambulatoire ainsi qu'une attestation sur l'honneur indiquant que cette rémunération n'est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l'assurance maladie.

3-3 Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les négociations ont permis d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution mettant notamment en place la répartition de la durée du travail sur 4 semaines. Ainsi, un accord dit accord de substitution à durée indéterminée est signé le 23 janvier 2023.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Sans attendre le délai légal pour mettre en place la participation, dans le cas de la présente NAO, les parties ont négocié un accord de participation à durée indéterminée qui est formalisé dans un accord à part.

Un accord PEE est également conclu.

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Compte tenu de la configuration nouvelle de la société INOPATH depuis le 1er juillet 2022, les parties conviennent de négocier courant de l’année afin de disposer de toutes les données nécessaires. En effet, au 1er mars l’index de l’égalité professionnelle sera calculé et permettra de déterminer si l’accord sur l’égalité professionnelle doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. 

L’entreprise souhaite affirme sa volonté de promouvoir l’égalité femmes-hommes et mettre en place l’accord le plus pertinent et adapté à l’état des lieux qui ne peut être complet avant le calcul de l’index.

3.6 Mise en place d’une contribution exceptionnelle pour l’année 2023 au titre des ASC

Pour l’année 2023, le budget des ASC est fixé à 6303 €.

Ainsi, le budget de base des œuvres sociales et culturelles alloué au CSE est fixé à 0.2 % de la masse salariale brute, sauf renégociation annuelle de ce montant.

Art. 4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACCORD

4.1 –Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’1 an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

L’accord arrivera à expiration le 31 décembre 2023, et cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

4.2.- Suivi de l’accord et rendez vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent à la NAO suivante de faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

4.3. Révision

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

4.4. – Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 23/01/2023

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Annexe

Pour la mémoire de la négociation les propositions sur ce premier bloc de négociations étaient les suivantes :

  • Accord pour primes d’intéressement / participation

  • Augmentation des salaires de 7 % pour l’ensemble des salariés (comprenant salaire de base + prime différentielle)

  • Ajouter le ou les corps de métier non représentés (cytotechnicien par exemple) sur la grille

  • Augmentation du budget ASC à 1 %

  • Harmonisation du CET

  • Mise en place d’un PEE

  • Chèques vacances ou Noël pour 2022 d’un montant de 300€

  • Prise en charge de la mutuelle + prévoyance à 100 % par l’employeur.

  • Enfants malades : Prise en charge 1 jour ambu, 1 jour hospi

  • Salariés : prise en charge 1 jour ambu + 3 jours hospi

  • Forfait mobilité

  • Congés payés : 5e semaine peut-elle être fractionnée ou posée en semaine complète ?

  • Un jour de CP supplémentaire à partir de 56 ans.

  • Montauban, Albi, Agen, Vernouillet : Prime compensatoire pour absence de participation et intéressement pour 2022.

  • Positionnement des salariés concernés à la grille des salaires de la convention (Indemnité différentielle).

  • Annualisation du temps de travail (semaine sur 5 jours) et 25 CP (congés jours ouvrés) si sur 30 CP (pose de 5 samedis sur l’année)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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