Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T03423008142
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : INOPATH
Etablissement : 32148663100088
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU
REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE
ENTRE
SELAS INOPATH,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 32148663100088
Dont le siège social est situé 90 rue Nicolas Chedeville 34 070 MONTPELLIER Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de .
D'une part
ET
L’organisation syndicale représentative représentée par Monsieur XX Délégué syndical dûment habilité.
D'autre part.
Préambule
Au 1er juillet 2022, la société INOPATH a conclu avec les sociétés LABOSUD et BIOMED34 des conventions de transfert de l’activité d’anatomopathologie vers la société INOPATH et a absorbé le laboratoire du Docteur Claire Kijner dit laboratoire de VERNOUILLET. En effet, dans un objectif de spécialisation des sociétés du groupe INOVIE, les activités d’anatomopathologie ont été transférées au sein de la société INOPATH.
Ce transfert d’activité a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés attachés à l’activité concernée des sociétés LABOSUD, BIOMED34 et le laboratoire de VERNOUILLET au sein de la société INOPATH.
Ce transfert a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein des sociétés LABOSUD et BIOMED34 pour les salariés concernés par le transfert, ainsi que de la convention collective de branche applicable à savoir celle des laboratoires d’analyse médicale extrahospitaliers. Le laboratoire de VERNOUILLET était quant à lui déjà soumis à la convention collective des cabinets médicaux et ne disposait pas d’accord d’entreprise.
La Direction de la société INOPATH et l’organisation syndicale représentative ont engagé des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords. Les dispositions de cet accord de substitution se basant sur les engagements pris par la société lors du transfert d’activité.
Dans ce cadre et poursuivant une volonté commune de forger une même culture d’entreprise au sein de la société INOPATH, les parties se sont rapprochées afin de négocier un accord de substitution dit principal qui permet de créer un statut collectif d’entreprise commun à tous les salariés.
Dans le cadre de cette négociation, les parties ont convenu également de négocier la mise en place d’un régime frais de santé commun au sein de la société INOPATH. En effet, les salariés issus des sociétés dont les activités ont été transférés disposaient de régimes différents.
Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et dans le respect de l’obligation de loyauté dans les négociations.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société INOPATH, en ce compris aux salariés transférés à compter du 1er juillet 2022 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Il est conclu au niveau de la société INOPATH et s’applique à tous les établissements de l’entreprise.
Article 2 – Objet de l’accord
Dans le cadre de la négociation de substitution, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place un accord général et un accord de substitution spécifique au régime frais de santé objet du présent accord.
Il vise à l’adaptation et à l’harmonisation des statuts sociaux relatifs au CETE, consécutivement au transfert des salariés des sociétés LABOSUD, BIOMED34 et le laboratoire de VERNOUILLET à la société INOPTAH.
Il vaut ainsi accord de substitution spécifiquement pour les régimes frais de santé mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il permet également la mise en place d’un statut collectif applicable à l’ensemble de la société et se substitue à tout usage, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein de la société INOPATH sur ce thème.
Article 3 – Effet de la mise en cause sur les dispositions conventionnelles applicables aux salariés transférés
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur des accords de substitution, les dispositions conventionnelles applicables seront :
Au niveau de la branche, la convention collective des cabinets médicaux,
Au niveau de l’entreprise un accord de substitution dit général complété par un accord de substitution spécifique régime frais de santé, objet du présent accord.
TITRE II – LE REGIME FRAIS DE SANTE
Ainsi, les Délégués Syndicaux et la Direction actent la mise en place, à effet du 1er Avril 2023, le régime Frais de santé, collectif et obligatoire afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les bénéficiaires, des risques liés aux dépenses de santé et de remplir ses obligations liées à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit.
Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité qui est à titre d’information : Générali. Le choix de cet organisme n’est nullement contractualisé.
Article 2 - Bénéficiaires
Les garanties collectives du régime de base dit « isolé » bénéficient de façon obligatoire à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.
Article 3 - Dérogations au caractère obligatoire d’adhésion
Les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime Frais de santé :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande devra être formulée avant le 15 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois de la prise d’effet du temps partiel pour les salariés à temps partiel. A défaut d’écrit et/ou de justificatif de leur part, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui sont bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.
Les salariés ou les ayants droit bénéficiant, au titre d’un seul et même emploi, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective Frais de santé, servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse, par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés ou ayants droits selon le cas de dispense, devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime Frais de santé.
Les salariés sont informés qu’ils doivent déclarés auprès de l’organisme assureur les assurances cumulatives dont ils bénéficient.
Article 4 - Adhésion facultative aux régimes optionnels
Les salariés de l’entreprise ont la faculté de souscrire à deux régimes dit « duo » ou « famille » visant à la couverture des ayant droits du salariés, tels que définis en annexe 1 au présent accord.
L’adhésion à ces régimes optionnels relève de l’initiative exclusive des salariés et le surcoût est intégralement à la charge du salarié, prélevée sur le compte bancaire de ce dernier.
Toute dispense, suspension ou résiliation d’adhésion au régime de base collectif entraine automatiquement celle des régimes facultatifs complémentaire. L’adhésion à l’une des formules de garanties facultatives est possible tant que le contrat obligatoire reste en vigueur.
La demande d’adhésion à l’une des garanties facultatives doit parvenir au service Ressources Humaines avant le 31 octobre de l’année en cours pour une application le 1er janvier suivant. Toutefois en cas de modification de sa situation de famille (mariage, pacs, divorce, naissance), le salarié peut soit à souscrire un nouveau régime facultatif soit à résilier le régime facultatif qu’il avait souscrit, sous réserve d’en faire la demande dans les deux mois.
La faculté de renonciation à l’un des régimes facultatifs est ouverte aux salariés sous réserve d’en faire la demande auprès du service Ressources Humaines, dans les conditions et limites prévues au contrat.
Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, ou du versement d’un revenu de remplacement par l’entreprise (activité partielle, APLD,…).
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations lui revenant.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime Frais de santé dès lors qu’ils acquittent la totalité des cotisations (part patronale et part salariale) correspondantes à la formule retenue. L’appel de cotisations correspondant s’effectuera par prélèvement automatique individuel.
Article 6 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application des dispositions légales, il est rappelé que les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés perdent le bénéfice maintien de leurs droits Frais de santé et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7 - Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Entreprise.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Article 8 - Cotisations
Article 8.1 : Structure des cotisations
La structure des cotisations mensuelles est la suivante :
La cotisation « salarié isolé » : est due pour un salarié seul, sans ayants-droits affiliés.
La cotisation « Duo » est due si au moins un ayant droit du salarié est affilié au régime.
La cotisation « Famille » est due si au moins deux ayants droit du salarié sont affiliés au régime.
Le montant des cotisations dues au titre de ces deux forfaits sont les suivants1 :
BASE | ||
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Structure de cotisation | En % du PMSS | En euros |
Isolé | 1,82 | 66,72 |
Duo | 3,61 | 132,34 |
Famille | 6,18 | 226,56 |
Article 8.2 : Financement des cotisations au régime
Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
Isolé : 66,72 € soit 100% de la cotisation du salarié avec 0% à charge pour ce dernier
Duo : 65,62 € supplémentaire en complément de la part employeur de 66,72 € dû au titre de la cotisation « isolé » soit une participation totale à hauteur de 132,34€.
Famille : 159,84 € supplémentaire en complément de la part employeur de 66,72 € dû au titre de la cotisation « isolé » soit une participation totale à hauteur de 226,56€.
Le restant à charge du salarié est donc le suivant :
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Article 8.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 9 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 10 - Information collective
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Le présent accord sera transmis au Comité Social Economique, lequel sera consulté préalablement à toute modification apportée au régime Frais de santé. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une commission de suivi de l’application du présent accord est mise en place au sein de l’entreprise. Elle est composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales dans l’entreprise signataires de l’accord et de représentants de la Direction de l’entreprise. Cette commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de la Direction ou à la demande de la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord. Cette commission a pour mission de veiller à l’équilibre du contrat et de formuler le cas échéant des recommandations en vue de garantir sa pérennité.
Article 11 - Durée, modification
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Montpellier, le 23/01/2023
en 5 exemplaires dont un pour les formalités de publicité.
Pour la société
Pour les organisations syndicales représentatives :
P.J. : A titre informatif : Résumé des garanties
Pour rappel, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023 s’élève à 43992 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
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