Accord d'entreprise "accord relatif aux modalités de fonctionnement d'une CSSCT" chez BRIC FRUIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRIC FRUIT et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419003862
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : BRIC FRUIT
Etablissement : 32150161100016 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
Accord avec le CSE relatif aux modalités de fonctionnement d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Entre :
La société BRICFRUIT, dont le siège social est situé à PA La Jaunaie, RD 137, 44690 Château-Thébaud, représentée par le Directeur d’Etablissement,
d'une part,
et :
Le Comité Social et Economique, représenté par le représentant, spécialement habilité par la délégation du personnel, statuant à la majorité des élus titulaires lors du scrutin du 25 février 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties ont convenu des dispositions suivantes dans le cadre de la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de l’entreprise dont les membres ont été élus le 5 février 2019.
Bien que l’effectif de l’entreprise soit inférieur à 300 salariés, la Direction a décidé, à titre plus favorable, de doter le CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) afin de favoriser des échanges constructifs en matière de santé et de sécurité au travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-43 du Code du travail, le présent accord a pour objet de formaliser les modalités de fonctionnement de la CSSCT mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41 du Code du travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Bricfruit.
Article 2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 2.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 2.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 2.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
réaliser des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 2.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit 4 fois par an, à l’initiative de l’employeur, et davantage si celui-ci l’estime nécessaire.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors de la CSSCT. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail sera, en outre, rémunéré comme du temps de travail.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Article 2.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 3 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 4 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Il entre en vigueur à compter du 18/03/19.
Il pourra être révisé par accord entre la société et le CSE adopté à la majorité des membres élus titulaires de la délégation du personnel.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.
Fait à Château-Thébaud,
Le 18/03/19,
en 3 exemplaires originaux.
Pour la société BRICFRUIT : Pour le CSE :
Le Directeur Le représentant du personnel mandaté
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